TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 7700/04
présentée par Ali Sait ÇETİNOĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Münire Akın, Mme Ayşe Alicikoğlu et M. Ali Sait Çetinoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956, 1955 et en 1950 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Me F.A. Kaplan, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la municipalité de Keçiören à Ankara (« la municipalité ») lança un projet de construction dans le cadre duquel elle mit des terrains communaux à la disposition de particuliers, au nombre desquels figuraient les requérants. Ceux-ci payèrent les sommes dues au titre de la mise à disposition. Toutefois, la municipalité renonça unilatéralement au projet sans rembourser les montants versés par les intéressés.
Le 17 avril 2000, les requérants introduisirent des actions contre la municipalité en vue d’obtenir la réparation du préjudice ayant résulté du désistement unilatéral de la municipalité et le remboursement des sommes versées.
Le tribunal de grande instance d’Ankara accueillit en partie les demandes des requérants et condamna la municipalité au paiement d’indemnités assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal à compter de la date d’introduction des actions.
La municipalité se pourvut devant la Cour de cassation, laquelle confirma les jugements attaqués.
A partir de mars 2004, la municipalité effectua des paiements partiels dont les détails figurent dans le tableau ci-dessous.
Noms des requérants
Montants
des indemnités accordées
(en livres turques (TRL))
Dates des arrêts
de la Cour de cassation
Dates des paiements
partiels
Montants des paiements partiels
(en TRL)
Ali Sait Çetinoğlu
Münire Akın
7 000 000 000
24.04.2003
12.03.2004
26.10.2004
03.12.2004
21.12.2004
02.05.2005
23.02.2007
26.02.2007
6 000 000 000
4 000 000 000
4 000 000 000
4 000 000 000
472 000 000
13 000 000 000
1 070 000 000
Ayşe Alicikoğlu
3 000 000 000
06.05.2003
12.03.2004
26.10.2004
03.12.2004
21.12.2004
23.02.2007
26.02.2007
3 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
1 141 500 000
5 600 000 000
540 000 000
Dans ses observations du 12 mars 2007, le Gouvernement informa la Cour que la municipalité avait procédé au paiement de l’intégralité de sa dette envers les requérants, ce que confirma l’avocate des intéressés dans ses observations en réponse datées du 20 avril 2007.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par la municipalité des indemnités qui leur avaient été octroyées par décisions judiciaires.
2. Se fondant sur les mêmes faits, ils allèguent par ailleurs la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par la municipalité de Keçiören des indemnités qui leur avaient été allouées par décisions judicaires.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement, se référant aux affaires portant sur des faits et griefs semblables (Erol Tuğcular c. Turquie (déc.), no 38852/03, 29 septembre 2005, Serpil Yılmaz c. Turquie, no 38857/03, 29 septembre 2005, et Temel Ersoy c. Turquie (déc.), no 38867/03, 29 septembre 2005), conteste les allégations de violation de la Convention dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient également que les requérants ont perdu la qualité de victimes, le litige ayant été résolu en droit interne puisqu’ils ont obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues.
Les requérants combattent cette thèse et invitent la Cour à envisager une possible violation de la Convention. Ils allèguent que le paiement de la dette litigeuse, même assortie d’intérêts prenant en compte l’inflation, ne saurait mettre un terme au préjudice découlant du retard avec lequel ce règlement est intervenu.
La Cour souligne que la présente requête se rattache à une série de requêtes portant sur des faits et griefs similaires, affaires dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Fil et autres c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007, Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de l’approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d’abord que les autorités municipales ont procédé à l’exécution des décisions rendues par les juridictions nationales en s’acquittant des sommes dont elles étaient redevables. La Cour prend en compte, en ce sens, la déclaration faite par l’avocate des requérants selon laquelle ceux-ci avaient obtenu le paiement de l’intégralité de leur créance.
Par ailleurs, en appliquant la méthode de calcul qu’elle a mise en œuvre, laquelle tient compte des effets de l’inflation, la Cour constate que le retard pris par l’administration n’a pas eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour les intéressés, elle estime donc qu’il convient de rejeter leur grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants invoquent en outre les articles 17 et 18 de la Convention.
La Cour relève que ces griefs sont étroitement liés au grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 et qu’ils apparaissent non étayés. Il s’ensuit qu’ils sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent aussi être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Mert et autres c. Turquie (déc.), nos 166/04, 3309/04, 3754/04, 17999/04, 18001/04, 18003/04, 18004/04, 18005/04 et 18006/04, 8 juillet 2008).
Dès lors, il convient de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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