SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19586/92
présentée par Carmela Cetronella
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1991 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 5 mars 1992 sous le No de dossier
19586/92 ;
Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 juillet 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par
la requérante le 3 septembre 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une citoyenne italienne née en 1921 et réside
à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure d'exécution engagée devant
le juge d'instance de Norcia.
L'objet de l'action intentée par la requérante est la restitution
de son fonds agricole.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 2 avril 1985, la requérante assigna M. G.C., son fermier,
devant le tribunal de Spoleto en vue d'obtenir la résolution d'un bail
à ferme pour inexécution des obligations contractuelles. Le tribunal
de Spoleto accueillit la demande de la requérante et ordonna la
libération des lieux à la fin de l'année agricole, fixée au
10 novembre 1987. Le jugement, rendu à une date qui n'a pas été
précisée, fut déposé au greffe le 18 mars 1987.
Le 9 septembre 1988, le fermier ne s'étant pas encore conformé
à la décision d'expulsion, la requérante engagea la procédure
d'exécution devant le juge d'instance de Norcia. Au cours de la
procédure, M. G.C. fit à trois reprises opposition à l'exécution.
L'huissier de justice se rendit sur les lieux le
24 novembre 1988 : à cette date, le fermier fit opposition. Il allégua
qu'il avait apporté des améliorations au fonds agricole et demanda la
suspension de l'exécution, ce qui fut accordée le lendemain par le juge
d'instance de Norcia. L'audience de comparution des parties fut fixée
au 16 février 1989.
Cette audience fut renvoyée d'office au 2 mars 1989. A l'audience
suivante, la requérante ayant demandé la révocation de la suspension,
le juge d'instance réserva sa décision jusqu'au 2 mai 1989. A cette
date, le juge fit droit à la demande de la requérante et fixa au
22 juin 1989 la poursuite de l'instruction. Après cette audience, le
juge admit l'audition de témoins. L'audience suivante fut renvoyée
d'office au 18 janvier 1990. L'audition des témoins commença deux
audiences plus tard le 26 juillet 1990. Quatre autres audiences, du
29 novembre 1990 au 11 juillet 1991, y furent consacrées. Trois
audiences, les 14 novembre 1991, 16 janvier 1992 et 23 avril 1992,
furent remises à la demande des parties. L'audience du 12 mars 1992 fut
renvoyée après que M. G.C. ait renoncé à l'audition de deux autres
témoins. Le 25 juin 1992, le juge fixa la présentation des conclusions
au 12 novembre 1992. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 25 février 1993. Le texte du jugement du
23 mars 1993 - qui rejeta l'opposition de M. G.C. - fut déposé au
greffe le 26 mars 1993.
Entre-temps, le 7 juin 1989, l'huissier de justice se rendit sur
les lieux pour procéder à l'expulsion et - à la même date - le fermier
fit opposition à l'exécution au motif que seul le juge - et non
l'huissier - était habilité à fixer la date de l'expulsion. M. G.C.
demanda la suspension de l'exécution et l'obtint le 19 juin 1989.
L'audience de comparution des parties fut fixée au
17 juillet 1989. A cette date, la requérante demanda la révocation de
la suspension de l'exécution. Le 27 juillet 1989,le juge d'instance
demanda à être déchargé du dossier et un nouveau juge d'instance fut
désigné. Le 7 août 1989, le nouveau juge d'instance rejeta la demande
de révocation de la suspension. L'affaire fut mise en délibéré le
25 octobre 1990 et le jugement de ce magistrat, qui rejeta la demande
du fermier, fut déposé au greffe le 22 décembre 1990.
Le 22 mars 1991, la requérante somma le fermier de quitter les
lieux. L'huissier de justice se rendit sur les lieux le 14 juin 1991.
Le 18 juin 1991, le fermier fit opposition - au motif que la date fixée
pour libérer les lieux ne correspondait pas avec la fin de l'année
agricole - et demanda la suspension de l'exécution : le lendemain, le
magistrat accorda cette suspension et fixa au 11 juillet 1991
l'audience de première comparution des parties. Le 18 juillet 1991, le
juge d'instance rejeta la demande de révocation de la suspension
présentée par la requérante. Les parties présentèrent leurs conclusions
le 10 octobre 1991 et l'affaire fut mise en délibéré le
23 janvier 1992. Le jugement du 14 mars 1992, dont le texte fut déposé
au greffe le 17 mars 1992, rejeta l'opposition du fermier.
La requérante informa la Commission qu'elle avait récupéré son
fonds agricole le 14 novembre 1992.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure d'exécution a débuté le 9 septembre 1988
et s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête,
le 14 novembre 1992.
Selon la requérante, la durée globale de la procédure
d'exécution, qui est de plus de quatre ans et deux mois, ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne qu'en ce qui
concerne la première procédure d'opposition, la suspension n'a duré que
cinq mois environ et n'a concerné que deux audiences qui se sont tenues
à deux mois d'intervalle. Quant à la deuxième procédure, elle dura à
peine un an et demi en tenant compte de deux périodes de vacances
judiciaires. Le Gouvernement note que de surcroît pendant cette
procédure deux événement extraordinaires eurent lieu, à savoir la
demande du juge d'instance d'être déchargé du dossier et la suppression
de la juridiction de Norcia qui fut incorporée à celle de Spoleto ce
qui suspendit le déroulement des audiences. Quant à la troisième
procédure, le Gouvernement constate qu'elle a duré très peu de temps.
La requérante allègue que la première opposition de M. G.C. était
manifestement mal fondée et n'aurait même pas dû entraîner la
suspension de l'exécution. Elle estime qu'étant donné les arguments de
M. G.C. le juge d'instance n'avait pas besoin de demander à être
déchargé du dossier et que la suspension n'aurait pas dû être accordée
dans le cadre de la troisième opposition.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève un retard entre deux audiences imputable aux
autorités judiciaires en raison d'un renvoi d'office : du 22 juin 1989
au 18 janvier 1990, soit un peu moins de sept mois.
La Commission relève un autre retard qui est imputable aux
parties, qui ont demandé trois remises d'audiences, d'environ six mois.
La Commission observe que la suspension dans la première
procédure a duré un peu plus de cinq mois, ce qui peut être considéré
comme raisonnable, et que la requérante pu reprendre la procédure
d'exécution dès le 7 juin 1989. La Commission note que pendant les
quatre ans et deux mois de procédure, la requérante a obtenu du même
juge d'instance l'annulation de la première suspension de l'exécution
et deux jugements relatifs aux deux autres procédures d'oppositions.
La Commission considère toutefois que, eu égard au fait que la
suspension de l'exécution a été révoquée rapidement et que la
requérante a obtenu deux autres jugements concernant cette procédure
d'exécution, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
invoqué par la requérante, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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