TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1136/05
Iancu CEUȚĂ et Corneliu Natanael CEUȚĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 novembre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Iancu Ceuţă et Corneliu Natanael Ceuţă, sont deux frères, ressortissants roumains, nés respectivement en 1960 et 1978 et résidant à Baru Mare.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’accusation pénale et la détention provisoire du premier requérant
3. Le 8 juin 2004, les deux requérants ont été retenus pour 24 heures par la police, après avoir été accusés de coups et blessures, séquestration et violation de domicile.
4. Le 9 juin 2004, le premier requérant, M. Iancu Ceuţă, fut placé en détention provisoire pour 30 jours, par décision du tribunal de première instance de Deva. Son frère fut remis en liberté le même jour.
5. Le 14 juin 2004, le tribunal départemental de Hunedoara accueillit le recours du parquet contre la décision du 9 juin 2004 et ordonna également le placement en détention provisoire du deuxième requérant, M. Corneliu Natanael Ceuţă. Ce dernier ayant disparu de son domicile, un avis de recherche fut émis à son égard.
6. La détention provisoire du premier requérant fut prolongée à plusieurs reprises, sur demandes du procureur, les 26 juillet, 30 août, 8 et 18 octobre 2004, par des décisions du tribunal de première instance de Deva. A cette dernière date, la détention du requérant fut prolongée jusqu’au 15 novembre 2004.
7. Le recours formé par le requérant le 18 octobre 2004 contre la décision de prolongation de sa détention provisoire, rendue le même jour, fut examiné par le tribunal départemental le 28 octobre 2004. Le tribunal estima que l’article 5 § 4, invoqué par le premier requérant, n’était pas applicable en l’espèce et que le non-respect du délai légal de 24 heures de renvoi du dossier au tribunal saisi du recours ne pouvait pas justifier la révocation de la détention provisoire. Le paragraphe pertinent de cette décision se lit ainsi :
« Même si le tribunal de première instance n’a pas respecté le délai de 24 heures pour envoyer le dossier au tribunal saisi du recours, le non-respect de ce délai n’induit pas la cessation de la mesure de détention préventive, qui a été maintenue à une date ultérieure.
Le recours des inculpés a été enregistré le 25 octobre 2004 alors que le tribunal saisi du recours s’est prononcé le 28 octobre 2004, respectant ainsi le délai de trois jours pour juger le recours. »
8. Par jugement du 10 janvier 2005 du tribunal de première instance de Deva, le premier requérant fut condamné pour coups et blessures, séquestration et violation de domicile, à une peine de cinq ans et neuf mois d’emprisonnement.
9. Par une décision du tribunal départemental de Hunedoara, rendue le 30 juin 2005 et confirmée le 24 novembre 2005 par la cour d’appel d’Alba Iulia, l’appel du parquet fut accueilli et le premier requérant fut condamné à sept ans de prison. Son frère, le deuxième requérant, fut condamné à cinq ans et six mois de prison.
10. Le 10 avril 2009, le premier requérant fut remis en liberté conditionnelle, à la suite d’un jugement du 6 avril 2009, rendu par le tribunal de première instance de Dej.
2. La plainte pénale contre les gardiens de prison
11. Le 23 juin 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Hunedoara ordonna un non-lieu à la suite d’une plainte des requérants pour mauvais traitements, contre deux agents de la prison de Deva.
12. Les requérants n’ont pas indiqué à la Cour s’ils avaient contesté cette décision, selon les voies légales.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
13. Les extraits du droit et de la pratique internes pertinents sont exposés dans l’affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie ((déc.), nos 77517/01 et 77722/01, 3 février 2004) et dans les arrêts Temeşan c. Roumanie, (no 36293/02, §§ 26-30, 10 juin 2008), Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 77, 1er juillet 2008), Ogică c. Roumanie, (no 24708/03, § 56, 27 mai 2010) et Degeratu c. Roumanie (no 35104/02, § 59, 6 juillet 2010).
GRIEFS
14. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le premier requérant se plaint de ce que son recours formé le 18 octobre 2004 contre la décision de prolongation de sa détention provisoire n’ait pas été examiné à bref délai.
15. Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, les deux requérants se plaignent de prétendus mauvais traitements de la part des gardiens de la prison de Deva.
EN DROIT
A. Sur le grief relatif à l’article 5 § 4 de la Convention
16. Le premier requérant se plaint que son recours formé le 18 octobre 2004 contre la décision de prolongation de sa détention provisoire n’ait pas été examiné à bref délai, à savoir dans les trois jours, comme l’exigeait la loi.
17. Il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
18. Selon la jurisprudence de la Cour sur la portée du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, un contrôle judiciaire périodique doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s’exercer de surcroît en conformité avec le but de l’article 5, à savoir protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 75, série A no 244). En garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour faire contrôler la légalité de leur détention, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
19. L’article 5 § 4 n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement. Néanmoins, un État qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance. L’exigence du respect d’un « bref délai » constitue sans nul doute l’une d’entre elles, mais pour en contrôler l’observation il faut se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure s’est déroulée, comme ici, devant deux degrés de juridiction (Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273‑B).
20. L’exigence d’un « bref délai » est plus souple quand il s’agit des procédures devant un tribunal hiérarchiquement supérieur, car si la détention a été déjà confirmée par un tribunal, elle doit être considérée légale et non arbitraire, même si un recours est prévu par la loi (Lebedev c. Russie, no 4493/04, § 96, 25 octobre 2007). Enfin, il appartient à l’État de faire en sorte que son système judiciaire soit organisé de manière à respecter les exigences de l’article 5 § 4 (G.B. c. Suisse, no 27426/95, § 38, 30 novembre 2000).
21. En l’espèce, le recours du requérant contre le jugement du 18 octobre 2004 du tribunal de première instance de Deva par lequel sa détention avait été prolongée pour une nouvelle période de 30 jours a été tranché par le tribunal départemental de Hunedoara le 28 octobre 2004, à savoir dix jours après la date du dépôt du recours.
22. Ce délai à lui seul ne saurait passer pour déraisonnable.
23. Il est vrai que dans son arrêt du 28 octobre 2004, le tribunal départemental a constaté que le délai légal n’avait pas été respecté, pour ce qui était de la transmission administrative du dossier, qui aurait dû se faire dans les 24 heures après que le pourvoi avait été formé. En l’espèce, le dossier de l’affaire n’est parvenu au tribunal départemental que le 25 octobre 2004, alors que le pourvoi avait été introduit dès le 18 octobre. Toutefois, ce retard n’est pas de nature à porter atteinte au droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention.
24. A cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Messina c. Italie (no 2) (no 25498/94, §§ 94-96, CEDH 2000‑X), tout en reconnaissant que le simple dépassement d’un délai légal ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours effectif, la Cour a affirmé que le non-respect systématique du délai de dix jours imparti par la loi au tribunal d’application des peines peut sensiblement réduire, voire annuler, l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice.
En revanche, la Cour a estimé qu’aucun problème ne se pose au regard de l’article 5 § 4 lorsque l’impact du contrôle exercé par les tribunaux n’a pas été annulé et que le retard pris pour statuer sur la réclamation formée par le requérant, bien que regrettable, n’a pas privé d’efficacité le recours en question (Bruno c. Italie (déc.), no 12079/05, 10 juin 2008).
25. En l’espèce, le tribunal de première instance de Deva qui a prolongé la détention provisoire du requérant est un tribunal au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Lorsqu’il a pris sa décision prolongeant la détention provisoire, ce tribunal a examiné et renouvelé la légalité de cette mesure. Il a procédé de la même manière aux autres dates où il a prolongé la détention provisoire du requérant. Le recours du requérant devant le tribunal départemental contre le jugement du 18 octobre 2004 constituait une garantie supplémentaire afin de vérifier si la décision de prolonger la détention provisoire était nécessaire. Dans ces circonstances, bien qu’il eût été souhaitable que la procédure devant le tribunal départemental soit moins longue, la Cour considère que, dans son ensemble, la procédure prolongeant la détention provisoire du requérant n’a pas porté atteinte à son droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention (Lapusan c. Roumanie, no 29723/03, §§ 45-46, 3 juin 2008).
26. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Grief relatif à l’article 3 de la Convention
27. Les deux requérants se plaignent de prétendus mauvais traitements de la part des gardiens de la prison de Deva.
Ils invoquent l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé.
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
28. La Cour constate que le 23 juin 2005, le parquet près le tribunal de première instance de Hunedoara rendit un non-lieu à la suite d’une plainte des requérants pour mauvais traitements, contre deux agents de la prison de Deva. Ces derniers n’ont pas indiqué s’ils avaient contesté cette décision, selon les voies légales, afin de régulièrement étayer leur requête devant la Cour.
29. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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