Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Cevat Özel c. Turquie - 19602/06
Arrêt 7.6.2016 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Absence non justifiée de notification a posteriori d’une écoute téléphonique temporaire : violation
En fait – En 2004, des écoutes téléphoniques visant le requérant furent autorisées par un tribunal pour une durée de trois mois, au motif que des renseignements indiquaient des contacts entre lui et des personnes recherchées pour association de malfaiteurs. À l’expiration du délai, une lettre du procureur invita la police à cesser les écoutes ; les enregistrements furent détruits. Le requérant ne reçut aucune notification. Avocat de profession, il découvrit par hasard la lettre du procureur en consultant un dossier au greffe du tribunal. Il tenta alors d’engager la responsabilité individuelle des juges ayant autorisé sa mise sur écoute, soutenant qu’elle manquait de base légale en l’espèce, mais fut débouté.
En droit – Article 8 : Intervenue dans le cadre d’une information judiciaire en application de la loi sur la lutte contre les associations de malfaiteurs, l’ingérence litigieuse dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant avait bien une base légale.
Tout en reconnaissant la possibilité que la nécessité de garder le secret sur surveillance passée puisse subsister plusieurs années, la Cour a déjà indiqué qu’il est souhaitable d’aviser la personne concernée après la levée des mesures de surveillance dès que la notification peut être donnée sans compromettre le but de la mesure ou l’activité des services de renseignement*.
En l’espèce, si la loi mise en cause prévoyait la destruction des données, elle ne contenait aucune indication sur la notification de la mesure à la personne visée. L’existence d’un règlement ou d’une pratique de nature à suppléer ce silence de la loi, n’a pas été démontrée. Et le Gouvernement n’a pas non plus indiqué quels motifs raisonnables pouvaient, le cas échéant, expliquer l’absence de notification de la mesure au requérant.
Or, cette absence constituait un obstacle essentiel à la possibilité d’introduire un recours. En effet, à moins qu’une procédure pénale ne soit engagée contre l’intéressé et que les données interceptées y servent d’éléments de preuve, la personne concernée avait peu de chances, en dehors du hasard d’une indiscrétion, de pouvoir apprendre un jour qu’il y avait eu interception de ses communications.
Ainsi, les écoutes autorisées par un tribunal dans le cadre de l’information judiciaire concernant le requérant n’étaient pas entourées de garanties adéquates et effectives contre d’éventuels abus dans l’utilisation des pouvoirs de surveillance de l’État. Cet élément suffit à la Cour pour conclure que la loi pertinente ne possédait pas la qualité requise.
Conclusion : violation (six voix contre une)
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
* Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4 décembre 2015, Note d’information 191.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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