Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 200
Octobre 2016
Cevrioğlu c. Turquie - 69546/12
Arrêt 4.10.2016 [Section II]
Article 2
Obligations positives
Défaut d’inspection par les autorités internes d’un chantier où un enfant est ultérieurement décédé et carences des autorités judiciaires : violation
En fait – En 1998, le fils du requérant, âgé de 10 ans, se noya après être tombé dans un trou non recouvert rempli d’eau sur un chantier où il jouait avec un ami – lui aussi décédé au cours de l’incident. Trois agents municipaux furent poursuivis pour homicide par négligence mais la procédure fut finalement suspendue*. Le requérant et d’autres membres de la famille des enfants décédés formèrent ultérieurement un recours en indemnisation devant les tribunaux administratifs mais ils furent déboutés au motif qu’aucune faute n’était imputable à la commune.
Devant la Cour, le requérant allègue que les autorités de l’État n’ont pas mis en œuvre les mesures de sécurité qui s’imposaient, le chantier n’ayant jamais fait l’objet d’une inspection et les tribunaux internes n’ayant apporté aucune réponse judiciaire adéquate à cet accident.
En droit – Article 2 : L’obligation que l’article 2 fait peser sur l’État lorsqu’il y a atteinte involontaire au droit à la vie ne se limite pas à l’adoption d’un régime de protection de la sécurité des personnes dans les lieux publics : elle englobe aussi l’impératif d’assurer le fonctionnement effectif de ce régime.
En l’absence de précautions nécessaires en matière de sécurité, les chantiers, en particulier dans les zones résidentielles, risquent de causer des accidents représentant un danger pour la vie non seulement des ouvriers du chantier, qui connaissent mieux les éventuels risques, mais aussi des membres de la population en général, notamment les groupes vulnérables tels que les enfants, sur lesquels pèsent plus facilement ces risques. Voilà pourquoi, contrairement à certaines autres activités pour lesquelles l’absence d’un mécanisme d’inspection strict ne pose vraisemblablement pas problème compte tenu de leur nature et de leur caractère limité, l’État défendeur en l’espèce avait une plus lourde responsabilité à l’égard des membres de la population obligés de vivre avec les dangers très réels des chantiers à leur porte. Si la Cour reconnaît que c’est le propriétaire du chantier qui est principalement responsable de l’accident en l’espèce, le défaut d’application par l’État défendeur d’un système d’inspection effectif peut également être considéré comme un facteur pertinent.
Certes, le Gouvernement soutient que l’accident n’était pas prévisible étant donné que le chantier venait d’être installé, mais la Cour n’estime pas déraisonnable de tenir l’État défendeur pour responsable pour défaut d’inspection étant donné que le trou avait été creusé deux à huit mois avant l’incident et que la commune connaissait l’existence du chantier depuis le début. Bien que la Cour ne puisse se livrer à des conjectures quant à savoir si une inspection adéquate du chantier aurait permis de prévenir l’accident, une telle mesure aurait contraint le propriétaire à clôturer le site et à prendre autour du trou des précautions, ce qui, raisonnablement, aurait pu exonérer l’État défendeur de sa responsabilité sur le terrain de l’article 2.
Pour ce qui est de la réponse apportée par les tribunaux internes, ni au cours de la procédure pénale engagée contre les agents de la commune ni au cours de la procédure administrative dirigée contre la commune elle-même, les tribunaux internes n’ont établi de manière définitive les défaillances constatées ci-dessus : la procédure pénale a été suspendue sans examen judiciaire de la responsabilité des agents en question et le tribunal administratif ne s’est pas livré à une analyse approfondie du régime encadrant l’inspection des chantiers et de la responsabilité de la commune à raison de l’application de celui-ci.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 10 000 EUR pour préjudice moral.
* L’article 1 § 4 de la loi n° 4616 prévoyait la suspension et, au bout du compte, le classement sans suite des poursuites pénales concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 si, au cours des cinq années suivantes, l’accusé ne commettait aucune infraction analogue ou plus grave.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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