QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 46330/99
présentée par Neşe CEYHAN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.J. Casadevall, président,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Neşe Ceyhan, est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par Mes Namık Keleş et Gülpembe Keleş, avocats à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Depuis 1er février 1980, la requérante travaillait en tant qu’ouvrière à la municipalité d’Ankara. Le 24 octobre 1992, elle fut élue comme dirigeante de l’une des sections du syndicat Belediye-İş et quitta ses fonctions à la municipalité.
Le 2 octobre 1994, le syndicat Belediye-Iş décida de fermer la section dont la requérante était la dirigeante.
La requérante posa alors sa candidature afin de réintégrer son ancien poste à la municipalité d’Ankara, le 9 décembre 1994. Elle invoqua l’article 29 de la loi no 2821 relatif aux syndicats, qui obligeait l’employeur à donner priorité à l’ouvrier ayant quitté ses fonctions pour devenir dirigeant au sein d’un syndicat, souhaitant réintégrer son ancien poste à la suite d’une cessation de ses fonctions syndicales. La candidature de la requérante fut rejetée.
Le 12 juin 1995, la requérante intenta une action tendant à être réintégrée dans le travail qu’elle effectuait avant d’exercer ses activités syndicales ou alternativement à obtenir ses indemnités d’ancienneté et de préavis ainsi que la réparation de ses préjudices moraux et matériaux devant le tribunal de travail d’Ankara (« le tribunal de travail »).
Par un arrêt du 30 avril 1997, le tribunal de travail fit partiellement droit à la demande de la requérante et lui accorda ses indemnités d’ancienneté et de préavis. Il déclara la demande irrecevable pour le surplus. Les parties se pourvurent en cassation.
Par un arrêt du 21 octobre 1997, la cour de cassation infirma le jugement rendu par la première instance. Dans les motifs de son arrêt, elle considéra que le moyen de droit prévu par l’article 29 de la loi no 2821 n’était valable que si l’intéressé avait été démise de ses fonctions au sein d’un syndicat pour l’un des trois motifs énumérés d’une manière limitative dans l’article en question, à savoir, ne pas participer aux élections au sein du syndicat, ne pas être élu lors des élections ou quitter ses fonctions syndicales de par sa propre volonté. Or, la requérante, ayant été relevée de son poste au syndicat en raison de la fermeture de la section dont elle était la dirigeante, ne saurait bénéficier de la garantie prévue par l’article 29.
Par une lettre du 4 décembre 1997 au tribunal de travail, la requérante fit valoir qu’une interprétation littérale de l’article 29 de la loi no 2821 porterait atteinte d’une manière injustifiée à son droit à la liberté syndicale.
Par un arrêt du 9 décembre 1997, le tribunal de travail se conforma à l’arrêt de la cour de cassation et débouta la requérante de ses demandes.
La requérante se pourvut en cassation, mais cette demande fut repoussée par la cour de cassation le 12 mai 1998. L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net, c’est-à-dire qu’il fut versé au dossier auprès du tribunal de travail et porté à l’attention des parties le 25 mai 1998.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 29 de la loi no 2821 sur les syndicats, lorsqu’un ouvrier quitte ses fonctions pour devenir dirigeant dans un syndicat et que les fonctions de celui-ci prennent fin au motif qu’il ne participe pas aux élections au sein du syndicat, qu’il est battu lors des élections ou qu’il quitte ses fonctions au syndicat de par sa propre volonté, l’employeur doit donner priorité à la demande de l’intéressé souhaitant réintégrer son ancien poste. Dans ce cas, les droits de l’intéressé relatifs à l’indemnité d’ancienneté et au salaire sont réservés. Ce droit doit être utilisé dans les trois mois à partir de la date où les fonctions de dirigeant de syndicat de l’intéressé prennent fin.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 11 de la Convention combiné avec ses articles 17 et 18 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l’interprétation restrictive des garanties syndicales prévues par l’article 29 de la loi no 2821 par les instances nationales a porté atteinte à son droit à la liberté d’association.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue du litige en question. Elle fait valoir que les juridictions nationales ont procédé à une appréciation insuffisante et erronée des faits de l’espèce et ont manqué d’impartialité.
EN DROIT
1. La requérante invoque l’article 11 de la Convention combiné avec ses articles 17 et 18 et se plaint que les décisions des juridictions internes ont porté atteinte à son droit à la liberté d’association.
Aux termes de l’article 11 de la Convention,
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
La Cour estime que l’article 11 de la Convention n’assure pas, en principe, aux membres de syndicat le droit de réintégrer leur ancien poste lorsque leurs fonctions syndicales prennent fin pour un motif quelconque. Quant à l’obligation positive d’assurer le respect effectif du droit garanti par l’article 11 que cette disposition pourrait impliquer, elle ne saurait s’étendre qu’aux mesures qui empiètent sur la liberté d’association. Comme la Cour l’a déjà déclaré : « Une contrainte qui n’entrave pas de manière importante l’exercice de cette liberté, même si elle provoque un préjudice économique, n’entraîne aucune obligation positive au titre de l’article 11 » (voir, entre autres, Gustafsson c. Suède, arrêt du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II, § 52). Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 11 laisse à chaque État le choix des moyens pour la protection des membres de syndicat et que l’interprétation des dispositions internes en la matière relève au premier chef de la compétence des juridictions internes.
Dans la présente affaire, la Cour estime qu’il n’a pas été établi que la faculté pour la requérante de reprendre son ancien poste après la cessation des fonctions qu’elle occupait au sein du syndicat suite à la fermeture de la section dont elle était la dirigeante était indispensable à l’exercice efficace de la liberté syndicale. La requérante n’a pas été empêchée de trouver un travail correspondant à ses compétences et en tout cas, n’a pas été empêchée de s’affilier à un syndicat ou de travailler en tant que syndicaliste. Selon la Cour, l’obligation positive de l’Etat sous l’article 11 ne s’étend pas, dans les circonstances de cette affaire, à la réintégration de la requérante dans son ancien poste.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une appréciation insuffisante et erronée des faits de l’espèce par les juridictions nationales.
La Cour relève que par ce grief, la requérante entend contester la solution retenue par les tribunaux internes. Elle rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28 CEDH 1999-I). Par conséquent, le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleJosep Casadevall Greffier Président
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