DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22261/10
Kadriye CEYLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 janvier 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Kadriye Ceylan, est une ressortissante turque née en 1961 et résidant à Bartın. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Keskin, avocate à İstanbul.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les circonstances de l’espèce
3. La requérante se plaint de la disparition de son fils, Tolga Baykal Ceylan (« T.B.C.»).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La disparition de T.B.C.
4. La requérante présente comme suit les circonstances ayant précédé la disparition de son fils :
– durant l’été 2004, alors âgé de vingt-quatre ans, T.B.C. partit en vacances à İğneada (Kırklareli) ;
– le 9 août 2004, il l’appela pour dire qu’il rentrait à la maison le lendemain ;
– le 10 août 2004, il la rappela dans un état de panique pour lui donner le numéro de téléphone d’un certain O.U., mais, sous la pression d’une tierce personne, il raccrocha.
La requérante indique être sans nouvelles de son fils depuis cette date.
Elle relate ses premiers contacts avec les autorités comme suit :
– à la gendarmerie d’İğneada, où elle se rendit quelque temps après, les gendarmes lui auraient dit qu’ils connaissaient son fils, qui était selon eux « en quête d’aventure » ; ils lui auraient dit de ne plus le rechercher ;
– le 16 août 2004, le commandement de la gendarmerie d’İğneada lui aurait dit qu’il ne lui donnerait pas d’informations, mais qu’il lui restituerait les vêtements de son fils.
2. Les antécédents médicaux de T.B.C.
5. Le rapport établi le 22 décembre 1998 par l’hôpital psychiatrique de Bakɪrköy (İstanbul) donna les éléments suivants :
– T.B.C. avait été interné à l’hôpital du 17 au 19 décembre 1998. Il était atteint d’un dérèglement de l’humeur (iki uçlu mizaç bozukluğu), avec des périodes de troubles dépressifs majeurs alternant avec des périodes maniaques. Il avait quitté l’hôpital à la demande de sa mère.
Par ailleurs, il ressort des informations données par les parties que T.B.C. était diabétique.
3. L’enquête pénale ouverte à la suite de la disparition de T.B.C.
6. Le procès-verbal de constat sur les lieux du 16 août 2004 établi par la gendarmerie fit état des observations suivantes :
– La barque de pêche de V.Y., stationnée au port de Beğendik, avait disparu. Les amarres avaient été coupées et une pochette en plastique noire se trouvait à côté. Celle-ci contenait un tee-shirt blanc ainsi qu’une autre pochette en plastique contenant un slip mouillé ainsi qu’un débardeur.
7. Le 16 août 2004, S.Ş., un habitant d’İğneada, fut entendu par la gendarmerie. Il déclara ceci :
– Il avait reconnu T.B.C. à partir de sa photo placardée à différents endroits. T.B.C. avait cherché un hébergement en pension ; le prix étant élevé, il lui avait proposé de dormir sous sa tente. T.B.C. avait demandé s’il y avait un accès à Internet, il lui avait demandé d’aller voir O.U. Il ne savait rien au sujet de la disparition de T.B.C.
8. Le 16 août 2004, G.Y., habitante du village de Beğendik, fut entendue par la gendarmerie. Elle déposa comme suit :
– Elle avait vu T.B.C. en fin d’après-midi une semaine plus tôt près du village de Beğendik alors qu’elle s’occupait de ses animaux. Il lui avait demandé sur quel territoire se trouvait le village de Beğendik. Elle lui avait répondu qu’il s’agissait d’un village turc et que celui se trouvant sur l’autre rive était le village Rezova, en Bulgarie. Il aurait également déclaré qu’il savait bien ramer.
9. Le 17 août 2004, O.U., un habitant d’İğneada, fut entendu par la gendarmerie. Il déposa comme suit :
– T.B.C. était venu le voir pour avoir accès à Internet. Mais son ordinateur était en panne. Plus tard T.B.C. était revenu en lui demandant s’il n’y avait pas un autre endroit où l’on pouvait accéder à Internet. Il avait répondu à T.B.C. qu’il pouvait se rendre à Limanköy. T.B.C. lui avait également demandé des vêtements car il avait froid. Il ne savait rien d’autre à son sujet.
10. Le procès-verbal du 17 août 2004, signé par la requérante et deux gendarmes, indiqua que la requérante avait récupéré les effets personnels de son fils.
11. Le 17 août 2004, la requérante fut entendue par la gendarmerie. Elle déposa en ce sens :
– Les vêtements retrouvés près de la barque appartenaient bien à son fils. Ni elle ni les autres membres de sa famille n’avaient reçu d’appel de lui depuis sa disparition.
12. Le 18 août 2004, la requérante envoya une pétition au ministère des Affaires étrangères en demandant que le nécessaire soit fait pour retrouver son fils auprès des autorités bulgares.
En réponse, le ministère des Affaires étrangères informa la requérante :
– que les recherches effectuées n’avaient pas permis de dire que T.B.C. était entré, en tout cas légalement, en Bulgarie ;
– qu’il n’y avait personne du nom de T.B.C. dans les villes situées près de la frontière avec la Turquie.
13. Le 20 août 2004, la requérante envoya une pétition au Premier ministre, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l’Intérieur, au ministère de la Défense, au ministère de la Justice, à la direction des forces interarmées ainsi qu’au préfet, au procureur de la République et au commandement de la garnison de Kırklareli. Précisant par ailleurs que son fils était diabétique, sa pétition présentait la disparition comme suit :
– Son fils T.B.C., âgé de vingt-quatre ans et étudiant à l’université, avait disparu à İğneada (Kırklareli) alors qu’il y était en vacances. Le 9 août 2004, son fils l’avait appelée en disant qu’il reviendrait à la maison le 10 août 2004. Mais le 10 août 2004, il l’avait rappelée par téléphone en état de panique en lui demandant de noter un numéro de téléphone portable, puis il avait aussitôt raccroché sous la pression d’une tierce personne. Depuis, elle n’avait plus eu de nouvelles de son fils. Le numéro de téléphone portable en question était celui d’O.U., un habitant d’İğneada. Elle s’était rendue sur place ; la gendarmerie lui avait alors dit qu’elle connaissait son fils, mais qu’il n’était plus à İğneada et qu’elle ne devait plus le rechercher. Le 16 août 2008, sur son insistance, la gendarmerie lui avait remis les vêtements de son fils sans lui donner d’information sur son sort. La gendarmerie l’aurait informée de ce que son fils serait parti en Bulgarie. La gendarmerie lui aurait demandé de quitter İğneada. À sa demande, elle avait été informée par le ministère des Affaires étrangères que son fils ne se trouvait pas en Bulgarie.
14. Le procès-verbal d’information du 9 septembre 2004, signé par deux gendarmes et la requérante, indiqua ce qui suit :
– Le 8 août 2004 vers 15 heures, une patrouille avait contrôlé l’identité d’une personne à İğneada comme étant T.B.C. Il était arrivé deux jours auparavant et résidait dans la même tente que S.Ş. Le 8 août 2004 le muhtar du village de Beğendik, N.T., avait appelé vers 22 h 40 la gendarmerie et dit que T.B.C. buvait des bières avec les gardiens municipaux, à savoir T.T., S.K., M.A. et E.T. Un membre du conseil du muhtar, R.G., avait vu le 9 août 2004 vers 10 heures T.B.C. près de la direction de l’exploitation de la forêt d’İğneada. G.Y. avait vu T.B.C. le 10 août 2004 vers 18 h 30 près du chantier portuaire du village de Beğendik et avait discuté avec lui. T.B.C. avait demandé le nom du village de la côte d’en face, le village de Rezova, en Bulgarie. À son arrivée à İğneada, il s’était rendu dans le café d’O.U., et y était resté jusqu’au 9 août 2004 à 1 heure du matin. Il y était revenu le 10 août 2004 à une heure matinale pour laisser une note à l’intention de sa mère.
15. Le même procès-verbal d’information du 9 septembre 2004 se poursuit avec les informations suivantes :
– Le 16 août 2004, la requérante s’était adressée au commandement de la gendarmerie d’İğneada. Un avis de recherche avec des photographies de son fils avait été affiché et distribué dans la région d’İğneada. Des recherches terrestres et côtières avaient été faites. S.Ş. avait déclaré que T.B.C. était resté une ou deux nuits dans sa tente, à Mert Gölü. S.Ş. avait trouvé un sac sous la tente. Le 6 septembre 2004, un gendarme de Kıyıköy avait découvert le corps d’un homme de 1,75 mètre environ, avec un bracelet en or et un collier avec une croix. La requérante avait été informée de la découverte de ce corps et il lui avait été demandé de s’adresser à l’institut médicolégal d’İstanbul. Le procureur de la République de Demirköy avait également été prévenu.
16. Le 22 août 2004, la requérante demanda au procureur de la République de Demirköy de faire les recherches nécessaires pour retrouver son fils.
17. Le 24 août 2004, la requérante fut entendue par le procureur au sujet de la disparition. En se référant au contenu du procès-verbal d’information du 9 septembre 2004, elle insista pour qu’on retrouve son fils.
18. Le 24 août 2004, elle remit au procureur de la République, pour examen par un laboratoire, deux pochettes de 40 x 60 cm, dont l’une contenait un tee-shirt de couleur grise, un slip et un débardeur.
19. Le procès-verbal établi le 24 août 2004 par la gendarmerie indiqua que, d’après les informations obtenues auprès de la direction générale des douanes, T.B.C. n’avait pas quitté le territoire national.
20. Le 1er septembre 2004, le procureur de la République de Demirköy demanda à la gendarmerie de Demirköy :
– d’exploiter les pistes selon lesquelles T.B.C. serait décédé dans les zones forestières ou maritimes ;
– de confirmer s’il s’était rendu en Bulgarie ;
– de poursuivre les recherches et de le tenir informé à intervalles réguliers.
21. Le procès-verbal du 7 septembre 2004 établi par trois gendarmes indiqua notamment :
– que la requérante n’avait pas identifié le corps retrouvé par la gendarmerie de Vize près de Kıyıköy comme étant celui de T.B.C.;
– qu’il fallait continuer les recherches.
Le reste du procès-verbal est illisible. Selon la requérante, il s’y trouverait précisé que T.B.C. avait été entendu par la gendarmerie.
22. Le 15 septembre 2004, le commandement des forces terrestres de Kɪrklareli demanda aux autorités bulgares de la zone frontière d’İğneada si T.B.C. avait quitté la Turquie au moyen d’une barque.
23. Le 20 septembre 2004, la gendarmerie d’İğneada établit un procès-verbal indiquant en substance ceci :
– À la suite de la disparition de T.B.C., qui était diabétique, la compagnie d’infanterie de Beğendik avait fouillé la zone forestière et les bords de la mer, des photos du disparu avaient été diffusées dans les villes et villages des environs, auprès des associations de chasseurs, d’autres photos en avaient été données aux commandants des bateaux de pêche venant de la mer Noire et de la mer de Marmara et aux forces de surveillance maritime. Au cours des fouilles maritimes, aucun indice n’avait été découvert. Le 6 septembre 2004, le corps d’une personne de sexe masculin portant un collier avec une croix avait été découvert. La requérante avait été prévenue, mais elle n’avait pas identifié cette personne comme étant son fils. Les tests ADN pratiqués sur le cadavre n’avaient pas permis de dire qu’il s’agissait du fils de la requérante. Les recherches pour retrouver T.B.C. se poursuivaient.
24. Les procès-verbaux d’audition des gendarmes A.A. et M.B. du 29 septembre 2004 indiquèrent ceci :
– Une conversation téléphonique avait eu lieu entre le commandant du poste-frontière et son homologue du poste-frontière bulgare. Les autorités bulgares avaient déclaré qu’une personne du nom de T.B.C vivait en Bulgarie. L’intéressé était entré en Bulgarie par le poste de frontière de Dereköy, et était diabétique.
25. Le rapport de l’institut médicolégal du 14 octobre 2004 indiqua que le prélèvement effectué sur le corps retrouvé et envoyé pour test n’avait pas permis de conclure que ce cadavre était celui du fils de la requérante.
26. Le 19 novembre 2004, informé qu’on y avait aperçu dans le public une pancarte sur laquelle était écrit « Maman, je t’aime beaucoup. Tolga », le procureur de la République de Demirköy demanda à la chaîne de télévision « Canal D » une copie de l’enregistrement de l’émission « America votes 2004 », diffusée initialement par la chaîne « CNN Türk » et rediffusée par Canal D le 3 novembre 2004.
27. Le 30 novembre 2004, la police criminalistique d’Ankara indiqua dans son rapport d’expertise :
– que les analyses effectuées sur les vêtements n’avaient pas permis de trouver des traces de sang ou de liquide corporel ;
– qu’en l’absence de moyen technique disponible, il n’avait pas été possible d’analyser l’eau de mer.
28. Le 17 janvier 2005, le procureur de la République de Demirköy demanda à la direction du bureau de la police criminalistique de déterminer si la personne qui tenait la pancarte portant l’inscription « Maman, je t’aime beaucoup. Tolga » était T.B.C.
29. Le rapport d’expertise du 20 avril 2005 établi par la direction du bureau de la police criminalistique indiqua que les images n’avaient pas permis de déterminer si la personne qui tenait la pancarte sur laquelle était écrite « Maman je t’aime beaucoup. Tolga » était T. B.C.
30. Le 30 novembre 2005, le préfet de police de Kɪrklareli informa le procureur de la République de Demirköy que les recherches effectuées n’avaient pas permis de conclure que T.B.C. était sorti du territoire national.
31. Le procès-verbal établi le 20 février 2006 par la gendarmerie indiqua :
– que, d’après les recherches effectuées, T.B.C avait quitté le territoire national de manière illégale ;
– qu’il avait été vu dans un programme télévisé diffusé aux États-Unis le 3 novembre 2004 ;
– qu’il était toujours recherché comme personne disparue.
32. Le 23 février 2006, la requérante fut entendue par le procureur de la République d’İstanbul sur commission rogatoire du procureur de la République de Demirköy. Elle déposa comme suit :
– Son fils était parti à İğneada pour deux jours. Le deuxième jour il l’avait appelée en disant que quelqu’un l’avait invité à son domicile et qu’il allait rester un jour de plus. Le 10 août 2004, il avait appelé sur son lieu de travail en lui demandant de noter un numéro de téléphone, sans indicatif. Le lendemain aussi, elle avait été appelée sur son lieu de travail : on lui avait fait entendre des cris puis le téléphone avait été raccroché. Elle n’avait plus de nouvelle de son fils depuis cette date. Elle demandait que soit vérifiée l’origine de cet appel téléphonique.
33. Le 22 mars 2006 fut entendu K.C., grand-père de T.B.C. Il déclara ceci :
– T.B.C. lui avait parlé en disant qu’il voulait se rendre en Ukraine. Il l’avait appelé en lui disant qu’il se trouvait à Demirköy près de la frontière.
34. Le 3 avril 2006, sur commission rogatoire de son homologue de Demirköy, le procureur de la République de Midyat entendit Ş.Y., gendarme à l’époque des faits, qui déposa en ce sens :
– Selon les informations données par les autorités bulgares du poste de Rezova, T.B.C. s’était rendu en Bulgarie.
35. Dans son rapport d’expertise du 13 avril 2006, le laboratoire criminalistique de la police d’Ankara répondit au procureur de la République de Demirköy qu’il n’avait pas été possible de déterminer si les photos transmises pour examen correspondaient à l’image de T.B.C.
36. Le 10 octobre 2006, le parquet de Demirköy rendit une décision de non-lieu. Le procureur motiva sa décision comme suit :
– Jusqu’à présent, et malgré toutes les recherches effectuées, il n’avait pas été possible de retrouver T.B.C. ni de déterminer l’endroit où il pouvait se trouver ni son adresse. Même si la requérante alléguait que son fils pouvait avoir été tué ou bien qu’il aurait été porté atteinte à son intégrité physique, il n’avait pas été retrouvé de corps correspondant à la description de son fils ; les recherches n’avaient pas permis de retrouver une preuve ou un indice permettant de conclure que T.B.C. avait été tué. À la date à laquelle on avait cessé d’avoir des nouvelles de T.B.C., celui-ci était majeur, il pouvait donc choisir librement son lieu de résidence, et pouvait voyager sans devoir obtenir l’autorisation de quiconque. Il n’y avait pas non plus de preuve, ni même d’allégation ou de dénonciations quelconques selon lesquelles il avait commis une infraction. Le commandement de la gendarmerie de Demirköy avait émis un avis de recherche depuis le 9 octobre 2006. Une nouvelle enquête pouvait être rouverte à l’avenir en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve. Une copie de la décision fut envoyée au service compétent pour que T.B.C. continue à être recherché comme personne disparue. En cas de découverte de nouveaux éléments de preuve, le commandement de la gendarmerie de Demirköy devait en être informé.
Il ressort de la copie de l’avis de notification que cette décision fut notifiée à l’ancienne adresse de la requérante.
37. Dans un procès-verbal du 19 janvier 2007, la gendarmerie de Demirköy indiqua ceci :
– Depuis le 10 août 2004, il n’y avait plus de nouvelles de T.B.C. Il avait sans doute quitté le territoire par des voies illégales.
38. Le 18 mai 2007, l’Université technique d’İstanbul donna au commandement de la gendarmerie les informations suivantes :
– T.B.C. n’avait pas utilisé son adresse électronique de l’université depuis le 28 juin 2004.
39. Le 4 septembre 2007, la gendarmerie de Demirköy demanda de vérifier auprès des autorités bulgares les corps non identifiés de trois personnes disparues retrouvés en Bulgarie, pour savoir s’il s’agissait bien des corps des personnes disparues, et notamment de T.B.C.
40. Dans une note du 30 juin 2009, à la suite d’un article publié dans le quotidien Radikal intitulé « Tolga a disparu depuis cinq (5) ans », la direction générale de la gendarmerie indiqua, entre autres :
– que T.B.C était toujours recherché comme disparu ; que le procureur de la République de Demirköy avait rendu une décision de non-lieu à la suite de l’enquête qu’il avait menée ; que les recherches menées auprès de la gendarmerie de Demirköy-İğneada avaient permis de conclure que T.B.C. n’avait pas été placé en garde à vue ;
– qu’en revanche, l’interrogation de la base de données des consulats (dite KPS) indiquait que T.B.C. avait comme domicile une adresse située en Bulgarie.
En conséquence, la gendarmerie demanda au ministère des Affaires étrangères de confirmer la réalité de cette adresse, qui avait été déclarée le 19 septembre 2007 au consulat général de Sofia.
41. En réponse à une demande du commandement de la gendarmerie de Kɪrklareli du 8 juillet 2009, la direction des consulats du ministère des Affaires étrangères fit savoir que les informations suivantes lui avaient été communiquées par le ministère de l’Intérieur de la Bulgarie :
– T.B.C. n’avait ni transité ni résidé en Bulgarie, où il n’y avait pas d’adresse enregistrée à son nom.
42. Le 15 juillet 2009, la requérante demanda au ministère de l’Intérieur de confirmer si son fils résidait à Sofia (Bulgarie), dans la mesure où l’extrait de son registre d’état civil contenait une annotation en ce sens.
43. Le 17 février 2010, le ministère des Affaires étrangères informa la requérante que son fils ne résidait pas en Bulgarie, qu’il n’y avait pas résidé par le passé ni même transité, et n’y avait pas non plus d’adresse.
4. L’ouverture d’une nouvelle enquête pénale sur la disparition de T.B.C.
44. Le 15 février 2011, le procureur de la République de Demirköy ouvrit une nouvelle enquête pénale au sujet de la disparition de T.B.C. Il demanda à la gendarmerie :
– de l’informer au sujet des développements survenus depuis le 10 octobre 2006, date de la décision de non-lieu ;
– de l’informer mensuellement au sujet des recherches effectuées au sujet de la disparition de T.B.C.
a) L’audition des gendarmes de Demirköy
45. Un procès-verbal du 15 février 2011 établi par la police, qui agissait sur commission rogatoire du procureur de la République de Demirköy, indiqua qu’il n’avait pas été possible d’auditionner A.Y., gendarme à l’époque des faits : il n’habitait pas à l’adresse indiquée, et son frère était sans nouvelles de lui.
46. Le 8 mars 2011, K.G., gendarme à l’époque des faits à İğneada, fut entendu par le procureur de la République de Sinop sur commission rogatoire de son homologue de Demirköy. Il déclara ceci :
– Il ne se souvenait pas de la disparition de T.B.C.
47. Le 14 mars 2011, A.G., gendarme à Dereköy à l’époque des faits, fut entendu sur commission rogatoire. Il déposa ainsi :
– Il confirmait l’entretien téléphonique avec les autorités bulgares relaté dans le procès-verbal du 29 septembre 2004.
48. Le 15 mars 2011, Y.A., incorporé sous les drapeaux à l’époque des faits, fut entendu par le procureur de la République de Demirköprü. Il déposa en ce sens :
– Il n’avait pas de souvenir de la disparition de T.B.C.
49. Le 21 février 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit le gendarme A.A., en service à l’époque des faits, qui déposa comme suit :
– Il avait appris la disparition de T.B.C. sur dénonciation de la requérante. Il avait contrôlé l’identité de T.B.C. au village de Beğendik en s’y rendant avec un véhicule de la gendarmerie. T.B.C. n’étant pas recherché, aucune mesure particulière n’avait été prise à son encontre. T.B.C. lui avait dit qu’il se promenait. Il [A.A.] avait dit à T.B.C. de ne pas traîner, car il allait faire nuit. Puis, T.B.C. était monté à bord du véhicule et était descendu à İğneada, près de la gare routière, au café de S.Ş. Après le signalement de la disparition par la requérante, sur ordre de son commandant et à la demande du procureur de la République, il avait recherché T.B.C. en s’adressant aux muhtar des villages alentours, aux associations de chasse, à la direction des forêts et à différents cafés, et avait fait des recherches auprès de la gare routière. S.Ş. avait informé la gendarmerie de ce que T.B.C. avait été hébergé sous sa tente. Puis, V.Y. s’était adressé à la gendarmerie pour déclarer que sa barque avait disparu et qu’il avait trouvé des vêtements à l’endroit où normalement devait se trouver la barque. Puis, la requérante avait été informée de la découverte de ces indices.
50. Le 23 février 2011, sur commission rogatoire de son homologue de Demirköy, le procureur de la République de Fethiye entendit M.B., qui déposa comme suit :
– À la date des faits, il était gendarme à İğneada. Il ne connaissait pas T.B.C. et il ne savait rien non plus au sujet de sa disparition. T.B.C. n’était jamais venu dans les locaux de la gendarmerie. A.A. avait contrôlé l’identité de T.B.C., n’étant pas recherché, aucune mesure particulière n’avait été prise à son encontre. Il n’avait pas de souvenir dans le sens que T.B.C. aurait campé près du lac de Mert Gölü.
51. À une date non précisée, sur commission rogatoire de son homologue de Demirköy, le procureur de la République d’Ankara entendit E.R.D., gendarme à İğneada à l’époque des faits. Celui-ci déposa comme suit :
– Il ne connaissait ni T.B.C. ni la requérante. Il se souvenait que T.B.C. avait été déclaré disparu, et que la gendarmerie avait mené une enquête.
52. Le 24 février 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit E.Ç., gendarme à la date des faits, qui déposa comme suit :
– Il avait appris la disparition de T.B.C. par la requérante, mais n’avait pas trouvé sa trace.
53. Dans un procès-verbal établi le 22 mars 2011, il fut noté que E.G., sous les drapeaux comme gendarme à l’époque de la disparition de T.B.C., s’était installé en Allemagne.
54. Le 29 mars 2011, le procureur de la République entendit M.U., gendarme à l’époque des faits, sur commission rogatoire du procureur de la République de Demirköy. Il déposa comme suit :
– Il n’avait pas de souvenir de la disparition de T.B.C.
55. Le 4 mai 2011 fut entendu E.T., gendarme à l’époque des faits avec E.G. Sa déposition peut se résumer comme suit :
– Il avait été informé de la disparition de T.B.C. Il confirmait l’entretien téléphonique avec les autorités bulgares relaté dans le procès-verbal du 29 septembre 2004. Il ne se souvenait pas du contenu de la conversation.
b) L’audition des habitants de la région où T.B.C. avait séjourné
56. Le 20 janvier 2010, V.Y., le propriétaire de la barque qui avait disparu, fut entendu par la gendarmerie d’İğneada. Il déposa comme suit :
– Il n’avait pas retrouvé sa barque depuis sa disparition. Il ne connaissait pas T.B.C.
57. Le 3 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit G.D., l’épouse du muhtar de Limanköy. Elle déposa comme suit :
– La requérante l’avait appelée pour demander des nouvelles de son fils. Elle en avait informé son époux.
58. Le 3 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit Ö.G., une habitante de Limanköy. Elle déposa comme suit :
– Elle avait entendu que la mère de T.B.C. avait appelé l’épouse du muhtar de Limanköy pour demander des nouvelles de son fils.
59. Le 24 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit N.T., muhtar de Beğendik. Celui-ci déposa comme suit :
– Il avait demandé à T.T., M.A. et M.K. d’emmener T.B.C. avec eux, à bord de leur véhicule, pour le conduire à İğneada.
60. Les 1er et 5 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit M.G., père de Ö.G. et muhtar de Limanköy de 1994 à 2001. Celui‑ci déposa comme suit :
– Il avait vu T.B.C. avec M.Ş. à la date des faits, à trois reprises, dans le jardin du domicile des parents de ce dernier.
61. Le 4 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit Ö.Ü., propriétaire d’un salon de coiffure à İğneada. Celui-ci déposa comme suit :
– Il avait taillé la barbe de T.B.C. Il ne l’avait pas vu avec M.Ş., un habitant de Limanköy. Il avait vu T.B.C. dans un programme télévisé.
62. Le 11 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit N.G. et Ö.Ü., habitants d’İğneada. Ils déposèrent comme suit :
– Ils n’avaient pas vu M.Ş., habitant de Limanköy, avec T.B.C.
63. Le 11 avril 2001, le procureur de la République de Demirköy entendit C.A., habitant d’İğneada, qui déposa comme suit :
– Il connaissait M.Ş., habitant de Limanköy. Il l’avait fréquenté pendant un an et avait consommé avec lui de l’alcool.
64. Le 11 et 12 avril 2001, le procureur de la République de Demirköy entendit A.K., H.K. et R.S., habitants d’İğneada. Ils déclarèrent ne pas connaître T.B.C.
65. Le 13 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit C.D., N.E., O.D. et R.M., habitants de Limanköy. Ils déposèrent en ce sens :
– Ils n’avaient pas vu T.B.C. avec M.Ş., habitant de Limanköy. Ils ne savaient rien au sujet de T.B.C. À l’époque des faits M.Ş. était un consommateur d’alcool et de produits stupéfiants. Il portait également un couteau, mais il n’avait jamais blessé personne.
66. Le 21 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit ledit M.Ş., de Limanköy, qui déposa comme suit :
– Il ne savait rien au sujet de T.B.C., et ne le connaissait pas.
c) L’audition des membres de la famille de T.B.C.
67. Les 24 et 28 février 2011, K.C., grand-père de T.B.C., fut entendu au sujet de la disparition de celui-ci. Il donna les informations suivantes :
– T.B.C. avait déjà essayé de se rendre en Ukraine. Il l’avait appelé en lui disant qu’il se trouvait à İğneada. Il n’avait pas été en contact avec T.B.C. après le 10 août 2004.
68. Le 28 février 2011 fut entendu T.C., père de T.B.C. Il déposa comme suit :
– Depuis 1998 il vivait séparé de son fils et de son épouse. Il avait appris la disparition de son fils par la suite. Il pensait qu’il pouvait se trouver à l’étranger.
69. En mars 2011, G.C. et son épouse R.C. ainsi que I.C. et F.C., oncles de T.B.C. furent entendus. Ils déposèrent en ce sens :
– Ils ne savaient rien au sujet de la disparition de T.B.C.
Plusieurs autres membres de la famille de T.B.C. furent entendus, et déclarèrent également ne rien savoir.
70. Le 31 mars 2011, le procureur de la République entendit R.C., tante de T.B.C. Elle déclara ceci :
– Une dizaine de jours avant la disparition de T.B.C., celui-ci lui avait dit qu’il voulait partir en Ukraine.
71. Le 31 mars 2011, le procureur de la République entendit B.C., cousin de T.B.C. Il déposa comme sa tante en ce sens :
– Une vingtaine de jours avant la disparition de T.B.C., celui-ci lui avait dit qu’il voulait partir en Ukraine.
d) Les autres actes de l’enquête
72. Le 17 février 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à ses homologues de Kocaeli, Bitlis et Rize de rechercher T.B.C. et de le tenir informé. Il joignit à sa demande une photographie de T.B.C.
En réponse, les parquets de Bitlis et Rize informèrent le parquet de Demirköy de la poursuite des recherches au sujet de T.B.C.
73. Le 18 février 2011, la commission paritaire de la frontière bulgaro-turque fit savoir qu’une photo de T.B.C. avait été distribuée dans les environs du village de Rezova (Bulgarie), mais que les recherches n’avaient pas donné de résultat.
74. Les 21 février et 11 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à la direction des télécommunications de lui fournir la liste des appels émis ou reçus sur plusieurs numéros de téléphone GSM entre le 1er juillet 2004 et le 10 octobre 2004.
En réponse, la direction des télécommunications fit savoir qu’il n’y avait pas eu d’appel émis sur ces lignes téléphoniques aux dates demandées.
75. Le 23 février 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à la direction générale des colis postaux si T.B.C. ou la requérante avaient envoyé un colis. Il adressa une demande similaire à d’autres sociétés de transport de colis du secteur privé.76. Le 23 février 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda de rechercher le numéro de téléphone portable utilisé par la dénommée Ö.G. et d’établir une liste des appels émis à partir de ce téléphone portable.
77. Le 25 février 2011, le préfet de police d’İstanbul donna au procureur de la République de Demirköy les renseignements suivants :
– T.B.C. avait obtenu un passeport le 18 avril 2002 ;
– il n’y avait aucune donnée concernant sa sortie ou son entrée sur le territoire national avec ce passeport.
78. Le 28 février 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à la direction générale de la sûreté d’émettre un avis de recherche au sujet de T.B.C. via Interpol.
79. Le 4 mars 2011, la direction générale de la météorologie renseigna le procureur de la République au sujet des conditions climatiques à İğneada entre le 7 et le 14 août 2004.
80. Le 4 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à seize établissements bancaires différents si T.B.C. avait des comptes auprès d’eux et s’il avait effectué des mouvements.
81. Le rapport d’expertise du 7 mars 2011 établi par la direction de la gendarmerie d’Ankara indiqua que l’analyse des photos n’avait pas permis d’établir techniquement si la personne photographiée était T.B.C.
82. Le rapport d’expertise du 8 mars 2011 par la direction de la gendarmerie d’Ankara indiqua qu’il n’avait pas été possible de déterminer si la mention « Maman, je t’aime beaucoup. Tolga » sur la pancarte arborée par un spectateur lors d’une émission de télévision correspondait à l’écriture du fils de la requérante.
83. Le 9 mars 2011, la gendarmerie de Demirköy envoya un compte-rendu selon lequel un dénommé A.R.Y. avait fait une dénonciation téléphonique à la direction de la sûreté de Kırklareli le 7 mars 2011. Auditionné le même jour, A.R.Y. avait livré le récit suivant :
– T.B.C., disparu à İğneada, avait été enlevé pour être emmené en Bulgarie. Par la suite, il avait été remmené à İstanbul. Après quoi, il avait été tué devant lui au moyen d’un pistolet par Ay.K. et le colonel Taner le 7 janvier 2010 vers minuit près d’un lac situé près du village de Balaban à Arnavutköy (İstanbul). Le corps de T.B.C. avait ensuite été brûlé (...). Il ne savait pas où se trouvaient Ay.K. et le colonel Taner. Il déclarait craindre pour sa vie.
84. Le 11 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit Ay.K., compagne prétendue d’A.R.Y. Elle déposa en ce sens :
– Elle n’avait rien à voir avec le décès de T.B.C., qu’elle ne connaissait pas. Toute l’histoire au sujet du décès de T.B.C. avait été inventée par A.R.Y. Ce dernier n’était pas sain d’esprit, et l’avait par ailleurs menacée pour qu’elle se marie avec lui.
85. Le 14 mars 2011, le tribunal d’instance pénal de Demirköy délivra un mandat d’arrêt contre A.R.Y.
86. Le 15 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit T.T., policier municipal, qui déclara ceci :
– À l’époque des faits, il avait emmené T.B.C. à bord de son véhicule à İğneada.
87. Le procès-verbal du 17 mars 2011 indiqua :
– que les recherches effectuées aux environs du village de Rezova (en Bulgarie) n’avaient pas permis de trouver des traces de T.B.C.;
– qu’en ce qui concernait la mention provisoire selon laquelle T.B.C. était enregistré dans la base de données du consulat de Turquie à Sofia, il s’agissait d’une inscription de routine qui pouvait avoir été faite à partir des informations publiées dans la presse au sujet du trafic de stupéfiants ou des accidents de la route, ou bien d’un bulletin « rouge » (bulletin indiquant les personnes recherchées).
88. Le 18 mars 2011, le tribunal d’instance pénal de Büyükçekmece (İstanbul) ordonna le placement en détention d’A.R.Y. en vue de son déferrement devant le procureur de la République de Demirköy dans les plus brefs délais.
89. Le 22 mars 2011, la compagnie de téléphonie mobile Turkcell informa le procureur de la République de Demirköy qu’aucune communication n’avait été passée depuis le numéro de téléphone portable concerné entre le 7 août 2004 et le 9 septembre 2007.
90. Le 23 mars 2011, indiquant qu’il avait vu dans les médias la campagne concernant la disparition de T.B.C., A.R.Y. adressa une lettre aux autorités dans laquelle il déclarait en substance ceci :
– Il avait été témoin du meurtre de T.B.C., qui aurait été tué par l’organisation dite HPG. Sa compagne, Ay.K., avait également été témoin des faits. On avait demandé à T.B.C. de placer des explosifs dans l’université dans laquelle il étudiait.
Cette lettre fut transmise, entres autres, à la direction de la lutte contre le terrorisme et à la direction d’Interpol.
91. Le 23 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à son homologue de Bakɪrköy de lui déférer A.R.Y. Il demanda également :
– que l’on auditionne A.R.Y., placé en détention pour complicité de meurtre sur la personne de T.B.C.;
– que l’on procède, le cas échéant, à une visite des lieux de l’incident ;
– que l’on fasse examiner A.R.Y. à l’hôpital psychiatrique de Bakɪrköy.
92. Le 29 mars 2011, le procureur de la République de Demirköy entendit A.R.Y. en tant que prévenu. Celui-ci déposa comme suit :
– Le 12 février 2011, il s’était rendu à Bağcɪlar (İstanbul) pour rencontrer I.K., le frère de sa prétendue compagne Ay.K. Il avait vu des individus dans l’appartement du rez-de-chaussée qui était à vendre. Il avait vu T.B.C. qui s’était réfugié avec deux autres personnes, prénommés C. et D., dans un de ses dépôts. Il n’avait pu parler qu’avec D. car C. n’était pas en état de parler. Il avait dit qu’ils avaient été recrutés par le colonel Taner du HPG, chargé de recruter ou d’enlever des individus pour faire des actions dans les métropoles. Ils étaient arrivés en Turquie par voie maritime deux mois plutôt. À sa demande, D. avait déclaré que T.B.C. était un ami, ils avaient été ensemble à İğneada pour y mener une action. Ils s’étaient rendus à Razgrad en Bulgarie, il y a sept ou huit ans. À Razgrad ils étaient tombés entre les mains du colonel Taner. D. lui avait dit que T.B.C. avait été tué par les hommes du colonel Taner car T.B.C. ne leur était plus d’aucune utilité. À la suite de cette conversation il avait appelé police secours.
93. Le 30 mars 2011 fut établi un rapport d’examen de lieux d’incident au lac situé près du village de Balaban. Des prélèvements furent effectués aux endroits où il y avait des traces de combustion. Un enregistrement vidéo fut également effectué.
94. Le 30 mars 2011, sur demande du procureur de la République de Demirköy, A.R.Y. fut mis en liberté.
95. Le procès-verbal établi le 31 mars 2011 par la gendarmerie de Turgutlu indiqua que les recherches effectuées n’avaient pas permis de retrouver T.B.C.
96. Le 1er avril 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda au laboratoire criminalistique régional d’İstanbul :
– de faire des analyses sur les prélèvements effectués sur les lieux de l’incident où aurait été tué et brûlé T.B.C.;
– de vérifier notamment s’il y avait des traces de matières inflammables (essence, alcool, etc.) ou des restes d’origine humaine (sang, poils, parties du corps, etc.).
97. Dans son rapport d’expertise du 8 avril 2011, établi à l’issue de l’examen du CD contenant un enregistrement de l’émission de télévision susmentionnée, et remis au procureur de la République de Demirköy, le laboratoire criminalistique de la police d’İstanbul indiqua :
– qu’il n’avait pas été possible de déterminer si la phrase manuscrite « Maman, je t’aime beaucoup. Tolga » correspondait à l’écriture du fils de la requérante ;
– que les images ne permettaient pas non plus de confirmer si le visage la personne arborant cette pancarte était celui du fils de la requérante.
98. Le 11 avril 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda aux services du ministère de la Justice de déterminer les adresses des sites internet et des courriels utilisés par T.B.C. en contrôlant les adresses IP des ordinateurs.
99. Le rapport d’expertise du 13 avril 2011 délivré par le laboratoire criminalistique de la police d’İstanbul conclut à l’absence de substance inflammable sur les trois échantillons examinés.
100. Le 20 avril 2011, un nouvel avis de recherche au sujet de la disparition de T.B.C. fut émis par Interpol. Un avis de recherche destiné aux médias fut également publié.
101. Le 20 avril 2011, la gendarmerie de Demirköy envoya au procureur de la République de Demirköy un compte-rendu des recherches menées au sujet de M.Ş., personne qui avait été en contact avec T.B.C. avant sa disparition. Il en ressortait :
– que M.Ş. était un individu marginal et violent, consommateur de produits stupéfiants et d’alcool, habitant Limanköy ;
– qu’il s’était déjà rendu à Rezova (Bulgarie), d’où il avait été expulsé vers İğneada.
102. Le 26 avril 2011, les démarches nécessaires furent mises en œuvre pour que T.B.C. soit recherché comme disparu à l’échelle internationale.
103. Le procès-verbal du 27 avril 2011 établi par la gendarmerie indiqua que les recherches effectuées dans la région de Marmaris n’avaient pas permis de retrouver T.B.C.
104. Le procès-verbal du 13 mai 2011 établi par la direction de la sûreté d’Avcɪlar (İstanbul) indiqua que les recherches effectuées n’avaient pas permis de retrouver T.B.C.
105. Le 31 mai 2011, Ah.K., propriétaire du journal « Türkiye Haber », fut entendu. Il déclara qu’il avait publié un article concernant la disparition de T.B.C. à la demande de la requérante.
106. À une date non précisée, le procureur de la République de Karasu entendit A.S., journaliste à l’époque des faits, qui déposa comme suit :
– Le 10 août 2004, il était correspondant du journal « Türkiye Haber » et se trouvait à İğneada pour raison professionnelle. Il avait rencontré T.B.C. dans le magasin d’O.U., avec qui il avait eu une brève discussion. À son retour à İstanbul, Ah.K. lui avait dit qu’une dame l’avait appelé pour qu’il rédige un article au sujet de son fils qui avait disparu. Il n’avait pas le souvenir d’avoir dit que T.B.C. aurait été enlevé.
107. À une date non précisée, le procureur de la République de Karasu entendit M.S., épouse de A.S. Elle déclara ceci :
– Elle était en vacances avec son époux à İğneada du 7 au 13 août 2004. Elle ne connaissait pas T.B.C. Elle avait vu la requérante une seule fois, lorsque son époux l’avait rencontrée. Elle n’avait jamais déclaré que T.B.C. avait été enlevé.
108. Le 17 août 2011, l’avocate de la requérante demanda au procureur de la République de faire pratiquer un test ADN sur un dénommé « Birol », qui se trouvait près de la mosquée Eyüp Sultan (İstanbul) et qui avait une ressemblance avec T.B.C.
109. À la demande de son avocate, la requérante fut entendue par le parquet de Demirköy. Elle demanda que des tests ADN soient pratiqués sur ledit « Birol ». La requérante voyait des ressemblances entre celui-ci et son fils.
110. Le 24 août 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à son homologue d’İstanbul que les mesures nécessaires soient prises afin de faire pratiquer un test ADN sur le dénommé « Birol ». Le test ADN se révéla négatif.
111. Le 3 octobre 2011, la requérante porta à la connaissance du procureur de la République les informations suivantes, en lui demandant de procéder à des investigations :
– Un journaliste, A.D., de l’agence « ETHA Haber Ajansɪ » l’avait informée de ce que la page Facebook d’un dénommé A.R.Y. faisait apparaître des informations au sujet du décès de T.B.C. Elle en avait informé la section stambouliote de l’association pour les droits de l’homme.
Après recherches, ces informations apparurent infondées et fallacieuses.
112. Le 14 octobre 2011, le procureur de la République de Demirköy demanda à son homologue d’İstanbul l’audition du témoin A.R.Y. ainsi que de S.S. et L.M., membres de la section stambouliote de l’Association pour les droits de l’homme.
5. Le rapport de la commission instaurée par le parlement national au sujet des personnes disparues (« la commission »)
a) L’établissement des faits par la commission
113. Le 26 mai 2011, la commission instaurée par le parlement national en vue d’établir ce qu’il était advenu des personnes prétendument disparues à l’occasion d’une garde à vue rendit son rapport. La commission établit le déroulement des faits comme suit :
114. Le 7 août 2004, T.B.C. quitta son domicile en vue de passer des vacances à İğneada. Au café de la gare routière d’İğneada, il fit la connaissance de S.Ş. Il appela sa mère et l’informa de son arrivée à İğneada. Il passa la nuit sous la tente appartenant à S.Ş. au lac de Mert Gölü.
115. Le 8 août 2004, T.B.C. se rendit au café de S.Ş., où il y avait un accès à Internet. Il fut dirigé vers O.U. Le gendarme A.A. contrôla son identité. Puis, il fut laissé sur la place d’İğneada par T.T. Il se rendit au café d’O.U. Il passa la nuit sous la tente.
116. Le 9 août 2004, il rencontra un membre du conseil de village (aza) en lui disant qu’il allait rentrer à İstanbul. Vers midi, il appela sa mère. Il revint au café d’O.U. en laissant un message à l’intention de sa mère.
117. Le 10 août 2004, il appela par téléphone sa mère avec une voix tendue en lui demandant d’écrire un numéro de téléphone portable ; après quoi, sa mère avait perdu tout contact avec lui. Dans la soirée, il rencontra près du port du village le berger du village, G.Y., à qui il demanda si l’endroit où il se trouvait était le territoire de la Bulgarie. Près de la barque de V.Y. fut par la suite trouvée une pochette contenant un tee-shirt et un sous-vêtement mouillés.
118. Le 12 août 2004, la requérante appela le commandement de la gendarmerie de Demirköy pour dénoncer la disparition de son fils.
119. Le 14 août 2004, la requérante se rendit à Demirköy.
120. Le 16 août 2004, S.Ş. se rendit à la gendarmerie d’İğneada pour donner des informations au sujet de T.B.C.
121. Le 17 août 2004, la requérante déclara que les affaires retrouvées étaient celles de T.B.C.
122. Le 19 août 2004, les documents relatifs à l’enquête au sujet de la disparition de T.B.C. furent transmis au commandement de la gendarmerie d’İğneada.
123. Le 23 août 2004, ces documents furent transmis au procureur de la République de Demirköy.
b) Les conclusions de la commission
124. Rappelant que T.B.C. avait quitté İstanbul le 7 août 2004 pour se rendre à İğneada (Demirköy) et n’avait plus donné de nouvelles depuis le 8 août 2004, le rapport établi à l’issue de l’enquête de la commission relate celle-ci comme suit.
125. Tout d’abord, le 9 février 2011, la commission rencontra le procureur de la République de Kɪrklareli. Elle transmit aussi au procureur de la République de Demirköy des informations qui devaient faire l’objet d’une enquête complémentaire.
126. Le 14 juillet 2011, le procureur de la République de Demirköy ouvrit une enquête complémentaire au sujet de la disparition de T.B.C. À cet effet, dix gendarmes furent nommés pour faire des recherches sur l’ensemble du territoire de la Turquie.
127. La requérante et son avocate déclarèrent à la commission :
– qu’il n’y avait plus de nouvelles de T.B.C. depuis que, selon elles, il avait été placé en garde à vue (« alɪndɪktan sonra ») par la gendarmerie ;
– que l’hypothèse de sa fuite à l’étranger n’était qu’un scénario controuvé, élaboré par la suite.
128. Les informations présentées par le ministère de l’Intérieur et les services de renseignements intérieurs permirent d’établir :
– que T.B.C. n’avait pas été placé en garde à vue avant le 7 août 2004 ;
– qu’après cette date, T.B.C. avait fait l’objet d’un contrôle d’identité le 8 août 2004 à 15 heures ;
– que le 8 août 2004 vers 22 h 40, il se trouvait au point zéro de la frontière avec la Bulgarie ;
– que le muhtar avait prévenu les gendarmes et que, sur demande des gendarmes, il avait été emmené avec le véhicule d’un villageois à İğneada sur la place centrale.
129. Il était également ressorti des renseignements recueillis :
– que le 11 ou le 12 août 2004, T.B.C. avait rencontré G.Y. près du village de Beğendik ; que T.B.C. avait demandé à G.Y. le nom du village qui se trouvait sur la rive d’en face ; que G.Y. lui avait dit qu’il s’agissait d’un village bulgare ; que T.B.C. s’était dirigé vers le port du village.
130. Il avait aussi été établi :
– qu’à la date des faits, la météo était nuageuse, avec des averses et du vent.
131. La commission nota encore :
– que le 16 août 2004, V.Y., habitant du village de Beğendik, avait déclaré à la gendarmerie la disparition de sa barque qu’il utilisait pour pêcher ; que c’était ce jour-là que la requérante avait informé la gendarmerie de Demirköy/İğneada de la disparition de T.B.C.
132. La commission releva par ailleurs que les affaires appartenant à T.B.C. avaient été remises à la requérante, mais sans avoir, apparemment, été examinés au préalable par l’institut médicolégal.
133. Comme le contrôle d’identité avait permis de constater que T.B.C. avait pour domicile Sofia (Bulgarie) – mention qui semblait avoir été faite sur la base d’une réponse verbale – la commission considéra qu’il y avait lieu de faire ouvrir une enquête à ce sujet par le ministère des Affaires étrangères.
134. Le ministère des Affaires étrangères reçut du ministère de l’Intérieur bulgare les informations suivantes : T.B.C. n’avait pas transité par la Bulgarie, il n’y avait pas non plus d’adresse ou de résidence.
135. Les huit gendarmes en poste à l’époque des faits déposèrent tous en ce sens : T.B.C. avait subi un contrôle d’identité, mais n’avait pas été emmené à la gendarmerie ni retenu d’une quelconque autre manière.
136. L’hôpital psychiatrique de Bakɪrköy (İstanbul) livra à la commission les renseignements suivants : du 17 au 19 décembre 1998, T.B.C. avait été interné à l’hôpital ; il était atteint d’un dérèglement de l’humeur (« iki uçlu mizaç bozukluğu ») ; il avait quitté l’hôpital à la demande de sa mère.
137. La commission conclut son enquête comme suit :
– T.B.C. avait été arrêté pour un contrôle d’identité le 8 août 2004 sur la route d’İğneada/Beğendik, mais n’avait pas été placé en garde à vue ni retenu pour un quelconque motif ; ainsi, on ne pouvait affirmer que T.B.C. se trouvait entre les mains des autorités au moment de sa disparition ;
– T.B.C. avait déclaré à maintes reprises à son entourage son souhait de partir à l’étranger ; il s’était rendu à İğneada et dans les villages de Beğendik et Limanköy pour y faire du repérage ; ainsi l’analyse des données et informations disponibles permettait de dire que T.B.C. avait l’intention de se rendre en Bulgarie
– en revanche, rien ne permettait de savoir si ce souhait s’était réalisé, ni ce qu’il était ensuite advenu de T.B.C. ;
– les gendarmes en fonction à l’époque des faits avaient traité la disparition de T.B.C. comme une affaire de disparition ordinaire, en lui prêtant simplement d’avoir traversé la frontière ;
– insatisfaite de cette approche, la famille avait relevé dans les actes judiciaires un certain nombre de manquements (« dikkatsizlikler ») jetant selon elle un doute sur la manière dont l’enquête avait été menée.
138. En tenant compte des éléments en sa possession, la commission conclut que T.B.C. n’avait pas disparu à l’occasion d’une garde à vue. Quant au fait qu’il n’avait pas pris contact avec sa famille ou ses proches, elle estima qu’il fallait considérer la disparition de T.B.C. comme un fait divers de droit commun.
GRIEFS
139. Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante soutient :
– que son fils est décédé à la suite de mauvais traitements infligés par les agents de l’État ;
– que le procureur de la République n’a pas mené d’enquête à ce sujet et qu’il n’a pas approfondi cette piste.
140. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que l’enquête menée par le parquet était partiale. Elle explique qu’elle a reçu des informations insuffisantes et erronées.
141. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient également que les autorités internes saisies n’ont pas mené une enquête effective au sujet de ses allégations.
EN DROIT
142. La Cour note que les griefs de la requérante sont essentiellement de deux ordres :
– d’une part, elle soutient que son fils est en réalité décédé à la suite de mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des agents de l’État ;
– d’autre part, elle estime que l’enquête menée par les autorités nationales après sa disparition n’a pas été conforme aux articles 2, 6 et 13 de la Convention.
Eu égard à la formulation des griefs de la requérante, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). »
A. Sur la recevabilité
143. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en deux branches. Il fait valoir :
– d’une part, que le parquet de Demirköy a rendu une décision de non-lieu le 10 octobre 2006, sans que la requérante ne forme opposition ;
– d’autre part, que la requérante n’a pas non plus intenté d’action devant les juridictions civiles ou administratives contre l’État.
144. La requérante soutient qu’elle n’a jamais été informée de la décision de non-lieu rendue par le parquet de Demirköy le 10 octobre 2006. Selon ses dires, cette décision ne lui a pas été notifiée – en tout cas, pas à sa dernière adresse connue.
145. Le Gouvernement excipe ensuite du non-respect du délai de six mois, la requérante n’ayant saisi la Cour que le 6 avril 2010 alors que son fils a disparu en août 2004 et que le procureur de la République avait rendu une décision de non-lieu le 10 octobre 2006.
146. La requérante conteste toute forclusion : s’agissant d’un cas de disparition, les faits doivent selon elle s’analyser en une violation continue.
147. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les deux exceptions du Gouvernement dans la mesure où le grief de la requérante tiré de l’article 2 de la Convention doit, en tout état de cause, être rejeté pour deux autres motifs d’irrecevabilités tirés du défaut manifeste de fondement et du non-épuisement des voies de recours internes selon l’argumentation indiquée ci-dessous.
B. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
148. Sur le plan factuel, le Gouvernement expose qu’il ressort des documents versés au dossier :
– que le fils de la requérante ne faisait l’objet d’aucun avis de recherche de la part des autorités nationales avant sa disparition ;
– qu’il n’y avait pas non plus de procédure judiciaire engagée à son encontre ;
– qu’il n’existe aucun indice montrant que la vie de T.B.C. était en danger ou qu’il avait été menacé ;
– qu’après avoir été informées par la requérante de la disparition de son fils à İğneada, les autorités ont aussitôt mené une instruction au sujet de sa disparition.
Sur le volet matériel de l’article 2, selon le Gouvernement, on ne saurait suivre la requérante lorsqu’elle affirme que T.B.C. était sous la responsabilité des autorités nationales lorsqu’il a disparu ; sa disparition ne peut donc pas être attribuée aux agents ou aux autorités de l’État. En effet, insiste-t-il, aucun registre, aucune information ni aucun document ne vient étayer la thèse selon laquelle T.B.C. aurait été placé en garde à vue par des agents de l’État ou par la gendarmerie d’İğneada.
Ainsi, le Gouvernement est d’avis que l’allégation de la requérante selon laquelle son fils serait décédé à la suite des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des agents de l’État pendant une garde à vue ne constitue qu’une allégation abstraite. Cette allégation ne concorde pas avec les éléments du dossier. Pour le Gouvernement, le droit à la vie du fils de la requérante, tel que consacré par l’article 2 de la Convention, n’a donc pas été violé.
149. Sur le volet procédural de l’affaire, le Gouvernement souligne :
– que le 15 février 2011, le parquet de Demirköy a ouvert une nouvelle enquête concernant la disparition de T.B.C.;
– qu’une instruction est par ailleurs toujours pendante devant le parquet de Demirköy contre A.R.Y., en tant que suspect dans la disparition de T.B.C.;
– que le parquet d’Erzincan a ouvert une enquête pour invention de délit fictif (suç uydurma) à l’encontre d’A.R.Y., pour avoir donné à la gendarmerie d’Erzincan des informations similaires à celles données au parquet de Demirköy.
150. Par ailleurs, le Gouvernement explique que le parlement national a instauré une commission de recherche sur les personnes disparues. En l’espèce, cette commission a rendu un rapport concluant à l’absence d’indice ou de preuve étayant l’allégation de la requérante selon laquelle son fils aurait été placé en garde à vue ou aurait été tué par des agents de l’État.
Ainsi, le Gouvernement est d’avis que les autorités nationales ont pris les mesures concrètes nécessaires une fois connue la disparition de T.B.C., et que la requérante a été informée des actes d’investigation accomplis. Pour le Gouvernement, l’enquête menée par les autorités internes a donc satisfait aux exigences des articles 2 et 13 de la Convention.
b) La requérante
151. La requérante affirme :
– que son fils n’était membre d’aucun parti politique ;
– qu’il était de religion catholique ;
– qu’il avait rencontré un certain nombre de difficultés à l’université ;
– qu’en 2003, alors qu’il sortait du consulat du Danemark, il avait été placé en garde à vue au commissariat de Harbiye (İstanbul), sans que, selon elle, cette garde à vue soit enregistrée.
Concernant l’enquête menée par le parlement, la requérante expose :
– qu’alors que la disparition de son fils avait été signalée le 11 du mois, les autorités ne se sont rendues sur le lieu où il avait posé sa tente que le 16 ;
– que le gendarme A.A., entendu par la commission parlementaire, lui a remis des effets personnels de son fils sans qu’ils aient été présentés au procureur de la République, alors que ce gendarme avait soutenu que ces effets lui avaient été remis sur ordre du procureur de la République ;
– que le sac à bretelle de couleur bleue, la carte d’étudiant et la pièce d’identité appartenant à son fils ne lui auraient pas été remis ;
– qu’il y a des contradictions entre les déclarations de A.A., gendarme, et celles de S.Ş., propriétaire de la tente de T.B.C., de E.T., et de Ç.K., fonctionnaire de la direction des douanes de Dereköy ;
– que la manière dont certains actes de procédure ont été accomplis jette un doute sur l’authenticité des éléments établis (la requérante met ici en avant une irrégularité quant aux auditions de Y.A., prétendument traducteur, et de Ç.K., qui selon elle n’était pas en poste à la direction des douanes de Dereköy).
152. La thèse de la requérante peut être résumée en deux points :
– son fils aurait été placé en garde à vue à la suite d’un contrôle d’identité sans que sa garde à vue soit enregistrée ;
– il aurait, par la suite, été tué (la requérante se réfère ici à la lettre qu’un dénommé E.A., détenu à la maison d’arrêt d’Adıyaman, aurait envoyée à l’Association pour les droits de l’homme et au parquet).
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’obligation positive de protéger la vie
i. Principes généraux pertinents
153. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998‑VIII, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III, et Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 67-68, CEDH 2002‑VIII).
154. Il convient d’interpréter l’étendue de l’obligation positive ainsi énoncée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace alléguée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman, précité, § 116, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89-90, CEDH 2001‑III, et Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 165, CEDH 2005‑XI). Il s’agit là d’une question à laquelle il n’est possible de répondre qu’au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire en cause (Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 65, 14 septembre 2010 (extraits)).
ii. Applications de ces principes en l’espèce
155. À titre liminaire, la Cour souligne que la présente affaire se distingue des précédentes affaires dont elle a eu à connaître en matière de disparitions dans le sud-est de la Turquie après arrestation et détention non reconnues des personnes disparues (voir, entre autres, Timurtaş, précité, § 84, et Çiçek c. Turquie, no 25704/94, § 147, 27 février 2001, Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, 24 janvier 2008, Er et autres c. Turquie, no 23016/04, § 77, 31 juillet 2012, ainsi que les autres références qui y sont citées, et Cülaz et autres, précité, §§ 171 et 174.
En effet, en l’occurrence, il s’agit d’une disparition de « droit commun », comme dans d’autres affaires dirigées contre la Turquie (Nebahat Tüzer et Muhammed Sait Tüzer, décision précité, et Cuma Çelik c. Turquie (déc.), no 54021/10, 6 septembre 2011).
156. La Cour constate d’abord que la requérante n’a jamais prétendu que son fils, T.B.C., avait été menacé ou pris pour cible par un tiers ou par une quelconque organisation illégale avant sa disparition. En tout état de cause, le fils de la requérante ne semblait pas avoir sollicité la protection des autorités nationales ou attiré leur attention, d’une manière ou d’une autre, sur une crainte d’enlèvement en raison de menaces que lui-même ou la requérante auraient reçues.
157. De plus, à la lumière de ces constatations et après avoir examiné les éléments du dossier et analysé les arguments des parties, la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités nationales une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives d’ordre légal ou pratique. En effet, il n’y a pas d’éléments de nature à permettre de conclure qu’il existait de risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante. En conséquence, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales auraient dû prendre des mesures spécifiques pour pallier un tel risque (Nebahat Tüzer et Muhammed Sait Tüzer, décision précitée, § 58).
158. Aussi, la Cour ne relève aucun manquement de l’État défendeur à son obligation positive de protéger la vie du fils de la requérante au titre de l’article 2 de la Convention.
159. La requérante allègue devant la Cour que son fils a été victime d’agissements imputables à des agents de l’État, en l’occurrence aux gendarmes de Demirköy, et qu’il a disparu à la suite d’un contrôle d’identité sans que sa garde à vue ait été enregistrée.
160. La Cour examinera cette allégation à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire ainsi que des observations présentées par les parties et, au besoin, des éléments qu’elle se sera procurés d’office (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 173, série A no 324, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 94, Recueil 1998‑VI, et Ekrem c. Turquie, no 75632/01, § 51, 12 juin 2007).
À cette fin, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, §§ 160-161, série A no 25). Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, parmi beaucoup d’autres, Cülaz et autres, précité, § 169).
161. En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort des éléments du dossier que, le 8 août 2004, le fils de la requérante a fait l’objet d’un contrôle d’identité par le gendarme A.A., du groupement de Demirköy.
Toutefois, T.B.C. ne semble pas avoir ensuite été gardé à vue dans les locaux de la gendarmerie.
En effet, dans les heures qui ont suivi ce contrôle d’identité, T.B.C. s’est rendu avec T.T. à İğneada. Toujours selon les éléments versés au dossier par les parties, deux jours après avoir été contrôlé par le gendarme en question, T.B.C. a téléphoné à la requérante (paragraphes 116-117 ci-dessus). De plus dans la soirée du 10 août 2004, T.B.C. a été vu par le berger G.Y., dernière personne avoir aperçu T.B.C. vivant avant sa disparition.
162. Partant, à la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le fils de la requérante, T.B.C., aurait été tué par des agents de l’État ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’a pas été établi « au-delà de tout doute raisonnable » d’éléments de nature à engager la responsabilité de l’État défendeur.
163. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
b) Sur l’obligation positive de mener une enquête effective
i. Principes généraux pertinents
164. Concernant le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention », la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Dink, précité, §§ 76-81, et Güngör c. Turquie, no 28290/95, §§ 67-71, 22 mars 2005).
165. Au regard de l’article 2 de la Convention pris dans son volet procédural, une enquête effective des autorités sur les allégations d’imprudences, omissions ou négligences de leur part dans la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction est également nécessaire lorsque les personnes disparues étaient sous la menace d’agissements criminels d’autrui (voir dans le même sens, Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-87, CEDH 2003-VIII, et Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 127-132, 15 décembre 2009). Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation de ces objectifs, la réponse à cette question peut varier selon les circonstances (voir, entres autres, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002-II).
166. La Cour rappelle aussi que l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention est indépendante du point de savoir si l’État est finalement jugé responsable du décès des intéressés (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 156, 9 avril 2009). La Cour a toujours examiné sur le fond la question des obligations procédurales découlant de l’article 2 séparément de la question du respect de l’obligation matérielle et elle a constaté, le cas échéant, une violation distincte de l’article 2 dans son volet procédural (voir, parmi d’autres, Kaya c. Turquie, 19 février 1998, §§ 74-78 et 86-92, Recueil 1998-I ; McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 116-161, CEDH 2001-III ; Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse, no 41773/98, §§ 53-69 et 80‑86, 7 février 2006 ; et Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, §§ 286-289 et 323-357, CEDH 2007-II). Dans certaines affaires, le respect de l’obligation procédurale a même fait l’objet d’un vote séparé sur la recevabilité (voir, par exemple, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 41-43, CEDH 2004-IX, et Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005). En outre, en diverses occasions, la violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 a été alléguée en l’absence de grief relatif à l’aspect matériel de cette disposition (Calvelli et Ciglio, précité, §§ 41-57, Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, §§ 86 et 94-118, 27 juin 2006, Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 53, 27 novembre 2007, et G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, § 83, 1er décembre 2009).
ii. Applications de ces principes généraux
167. En l’espèce, d’après les éléments versés au dossier par les parties, la Cour relève que deux enquêtes ont été menées par le procureur de la République de Demirköy, et une par la commission instaurée par le parlement national en vue d’établir ce qu’il était advenu des personnes prétendument disparues pendant une garde à vue.
La Cour doit examiner ces enquêtes successives pour déterminer si l’État défendeur a manqué à ses obligations procédurales au titre de l’article 2 de la Convention.
168. La Cour note que dès que les autorités nationales ont été informées par la requérante de la disparition de son fils – qui était étudiant inscrit à l’université à l’époque des faits –, la gendarmerie de Demirköy a diffusé sa photographie dans la région d’İğneada, où il se trouvait lorsqu’il a disparu. Elle a également diffusé un avis de recherche. Des recherches terrestres et maritimes ont également été menées dans la zone concernée avec l’aide de chasseurs. Les personnes ayant vu ou bien ayant parlé avec T.B.C. ont été entendues. Le corps d’une personne décédée par noyade a été retrouvé, mais les examens effectués ont montré qu’il ne s’agissait pas de celui de T.B.C. (paragraphe 23 ci-dessus). Les analyses demandées par le procureur de la République de Demirköy pour déterminer si la personne aperçue dans un programme télévisé avec une pancarte sur laquelle était écrite « Maman, je t’aime beaucoup. Tolga » n’ont pas permis de confirmer l’hypothèse selon laquelle il aurait pu s’agir du fils de la requérante.
169. À la suite de ces différentes investigations, le procureur de la République de Demirköy a rendu, le 10 octobre 2006, une décision de non‑lieu à poursuivre concernant l’enquête ouverte sur la disparition de T.B.C.
Dans ses motifs, le procureur a indiqué qu’il n’avait pas été possible d’identifier l’endroit où se serait éventuellement rendu T.B.C. Les démarches effectuées pour déterminer si T.B.C. avait pu partir en Bulgarie étaient restées infructueuses. Les recherches menées n’avaient pas non plus permis de retrouver d’indices permettant de conclure qu’il avait été tué. Considérant que T.B.C. était majeur à la date de sa disparition, il n’était pas à exclure que celui-ci ait pu partir à l’étranger.
Toutefois, le procureur a précisé qu’en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve concernant la disparition de T.B.C., une nouvelle enquête pouvait être ouverte.
170. Indépendamment de cette première enquête du procureur de la République de Demirköy, une autre fut menée par la commission d’enquête sur les personnes disparues instaurée au sein du parlement national. L’enquête menée par cette commission a permis de relever deux manquements : les vêtements de T.B.C. n’auraient pas été examinés par l’institut médicolégal et le contrôle d’identité avait permis de constater que T.B.C. avait pour domicile Sofia (paragraphes 132 et 133 ci-dessus). Cela étant, ces manquements ne sont pas de nature à remettre en cause fondamentalement les conclusions du procureur de la République dans sa décision du 10 octobre 2006.
171. Toutefois, à la suite des conclusions de la commission parlementaire, le procureur de la République de Demirköy a ouvert une nouvelle enquête au sujet de la disparition de T.B.C. en février 2011, soit moins de cinq ans après la décision de non-lieu. Il a mené ses investigations en exploitant quatre pistes.
D’abord, il a entendu ou réentendu les gendarmes en poste à l’époque de la disparition de T.B.C. à İğneada. Ensuite, il a entendu les habitants de la région d’İğneada qui avaient vu ou qui avaient parlé avec T.B.C. peu avant sa disparition. Puis, il a auditionné les membres de la famille de T.B.C. qui ont indiqué en particulier le souhait de T.B.C. de vouloir se rendre à l’étranger. Enfin, il a mené des actes d’investigation plus larges, à l’échelle nationale et internationale, pour éclaircir les circonstances de la disparition de T.B.C. et, le cas échéant, pour le retrouver.
172. Dans ce contexte, le procureur de la République de Demirköy a mené des investigations à l’échelle nationale pour retrouver des traces de T.B.C.
Ainsi, il a demandé à ses homologues de différentes villes de la Turquie de diffuser des photographies de T.B.C. et vérifier s’ils avaient retrouvé sa trace. Un avis de recherche a également été publié dans les médias. Les adresses électroniques que T.B.C. avait utilisées ont été identifiées. Le procureur a obtenu auprès de la direction des télécommunications la liste des appels émis depuis le téléphone portable de T.B.C., et lui a demandé de vérifier ses adresses électroniques, ainsi que les mouvements sur ses comptes bancaires. Les dépositions de toutes les personnes qui avaient ou qui auraient pu avoir été en contact avec T.B.C. ont été recueillies. Les recherches qui avaient été faites pour savoir s’il avait quitté la Turquie ou bien s’il s’était installé en Bulgarie n’ont rien donné. Les appels émis par T.B.C. depuis une ligne fixe ou depuis son téléphone cellulaire ainsi que les mouvements sur ses comptes ou ceux de sa famille ont été examinés. Les inscriptions de T.B.C. concernant ses études ainsi que les rapports médicaux délivrés à son sujet ont également été contrôlés, en vain.
Ces différentes recherches n’ont pas permis d’apporter un éclaircissement au sujet de la disparition de T.B.C. De même, les nouvelles analyses redemandées par le procureur de la République de Demirköy pour déterminer si la personne aperçue dans un programme télévisé arborant une pancarte sur laquelle était écrite « Maman, je t’aime beaucoup. Tolga » n’ont pas permis de confirmer que cette personne était bien le fils de la requérante.
173. En outre, le procureur de la République de Demirköy a demandé à la commission paritaire de la frontière bulgaro-turque de faire des recherches sur la disparition de T.B.C. Par ailleurs, un avis de recherche via Interpol a été lancé. Une recherche a également été effectuée pour savoir si T.B.C. avait pu quitter le territoire national en utilisant son passeport. Ces investigations n’ont pas permis de retrouver d’indices ou de traces au sujet de la disparition de T.B.C. Il ressort des éléments du dossier qu’un dénommé « Birol », qui ressemblait à T.B.C., avait été retrouvé à İstanbul. Mais les tests ADN pratiqués sur lui ont confirmé qu’il ne s’agissait pas de T.B.C. Le témoin M.Ş., habitant d’İğneada, qui semblait avoir côtoyé T.B.C., a été entendu. Il est ressorti de son témoignage qu’il n’avait pas commis d’acte de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de T.B.C.
174. La Cour note en outre que la requérante a été étroitement associée aux différentes enquêtes menées par les autorités internes compétentes. Il convient également de signaler qu’à l’époque où T.B.C. a disparu les conditions météorologiques dans la région où il se trouvait étaient mauvaises. Par ailleurs, il ressort des informations données par la requérante et des éléments versés au dossier que T.B.C. était diabétique et qu’il était ou avait été dans un état psychologique préoccupant.
175. Dans le cadre de la seconde enquête menée par le procureur de la République de Demirköy et à la lumière des éléments soumis à son appréciation, la Cour relève la découverte de nouvelles informations concernant la disparition de T.B.C. Il s’est avéré que ces divers nouveaux éléments étaient de nature à relancer l’enquête.
Notamment, la Cour relève que la déposition de A.R.Y., suspect, est sans doute un élément déterminant pouvant permettre de tirer des conclusions sur les conditions de la disparition de T.B.C. Selon ses propres déclarations, A.R.Y. aurait été témoin du décès de T.B.C., qui aurait été tué et dont le corps aurait été brûlé par des complices (paragraphes 95-97, 100 et 103). Le contenu des dépositions de A.R.Y. est en cours d’examen par les autorités nationales.
En tout état de cause, à ce stade de l’examen de l’affaire, la Cour note qu’une action pénale est engagée contre A.R.Y. Cette action est actuellement pendante devant les juridictions nationales.
176. Partant, la Cour rappelle que, conformément au principe de subsidiarité, il est préférable dans l’intérêt de la requérante comme de l’efficacité du mécanisme de la Convention que l’instruction des affaires et la résolution des questions qu’elles soulèvent s’effectuent dans la mesure du possible au niveau national, les autorités internes étant les mieux placées pour prendre les mesures demandées pour redresser les manquements allégués à la Convention (voir, mutatis mutandis, El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 141, CEDH 2012). Aussi, il convient de rejeter cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Cela étant, la Cour rappelle qu’il resterait loisible à la requérante de saisir la Cour si l’action pénale engagée contre A.R.Y. devait laisser ses préoccupations insatisfaites (Karen Harrison et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 44301/13, § 59, 25 mars 2010).
177. Il s’ensuit que le présent grief est prématuré et il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 janvier 2015.
Stanley NaismithAndrás Sajó
Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy