COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13216/87
Attilio CIFOLA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 21) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 34) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24 - 34) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien résidant à Rome. Il
est représenté par Me Elisabetta Macrina du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 5 mars 1984 et s'est terminée le 25 mars 1988. Celle-ci a
pour objet le droit de propriété du requérant sur une partie d'un
immeuble.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 11 septembre 1987 et
enregistrée le 15 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de
l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce
stade là. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989
et le requérant y a répondu le 14 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 5 mars 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Rome
l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble ("condominio") sis à
Rome pour voir reconnaître son droit de propriété sur une partie de
l'immeuble et son droit aux dommages et intérêts.
17. L'instruction débuta à l'audience du 29 mai 1984. Le juge
d'instruction constata que manquait au dossier la preuve de
l'assignation de Mme P. et invita le requérant à fournir cette preuve
ou à renouveler l'assignation en question. L'audience suivante, fixée
au 6 décembre 1984, fut reportée d'office en raison de la mutation du
juge d'instruction. A l'audience du 26 mars 1985, le requérant
présenta les pièces prouvant qu'il avait renouvelé l'assignation de
Mme P. Le juge d'instruction constata que cette assignation avait été
effectuée tardivement et reporta l'audience au 16 juillet 1985. A
cette date, le requérant demanda un renvoi pour renouveler
l'assignation de Mme P.
18. A l'audience du 7 janvier 1986, le juge d'instruction constata
que le contenu de la nouvelle assignation était insuffisant et renvoya
encore l'examen de l'affaire. A l'audience du 14 avril 1986, le
requérant prouva que la première assignation (celle du 5 mars 1984)
avait été dûment effectuée.
19. A l'audience du 8 juillet 1986, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge d'instruction fixa au 10 février 1988
l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A cette date,
l'affaire fut mise en délibéré.
20. Par décision du 1er mars 1988, le tribunal établit le droit de
propriété du requérant sur la partie litigieuse de l'immeuble et
l'existence d'une servitude de passage la grevant au profit des autres
copropriétaires. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 25 mars
1988.
21. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
24. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
25. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit de propriété du requérant sur une partie
d'un immeuble, tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
26. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 5 mars 1984.
28. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 1er mars 1988 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 25 mars 1988. La
période à examiner est donc de quatre ans et vingt jours.
29. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement du requérant, qui en aurait
retardé le déroulement. Le Gouvernement se réfère également à la
possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences
plus rapprochées.
30. La Commission considère que le comportement du requérant ne
justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
31. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 29 mai 1984 au 26 mars
1985, puis du 8 juillet 1986 au 10 février 1988.
32. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
33. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
11 septembre 1987 Introduction de la requête
15 septembre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
14 mars 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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