Communiquée le 15 mai 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 35205/09
Kerem ÇİFTÇİ
contre la Turquie
introduite le 10 juin 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la garde à vue du requérant, pendant quelques heures, en application d’un mandat d’amener qui n’avait pas été levée alors qu’elle avait été exécutée environ un mois plus tôt. La demande d’indemnisation introduite par le requérant, fondée sur l’article 141 du code de procédure pénale, fut rejetée au motif que la garde à vue avait été brève et qu’il s’agissait d’un délai acceptable. Le requérant se plaint de l’illégalité de sa privation de liberté et de n’avoir pas pu obtenir une réparation. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il subi une privation de liberté au sens de la l’article 5 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, la privation de liberté subie par lui a-t-elle emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
3. Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 § 1 ?
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