Communiquée le 26 avril 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 71767/11
Ali ÇİFTÇİ et İmam ÇİFTÇİ
contre la Turquie
introduite le 17 October 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions de détention des requérants lorsqu’ils se trouvaient à l’établissement pénitentiaire de Şanlıurfa, dans une unité de vie collective.
Selon les requérants, l’unité de vie était dépourvue de système d’aération. L’administration pénitentiaire avait ajouté des lits superposés et des matelas au sol. Malgré cela, les requérants avaient été obligés à dormir à même le sol en raison de la pénurie de lits disponibles.
Le nombre excessif de détenus causait des difficultés quant à l’accès aux toilettes et aux douches. L’aération était insuffisante lorsque la température était élevée.
À la suite d’une demande d’information que les requérants introduisirent, les autorités nationales confirmèrent que la population de l’établissement en question comptait environ le double de sa capacité d’accueil.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention dans l’établissement pénitentiaire de Şanlıurfa.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quelles étaient les conditions matérielles dans lesquelles se trouvaient les requérants, à l’époque concernée, dans la prison de Şanlıurfa (superficie de l’unité de vie, le nombre de détenus, le nombre de lits, le nombre des toilettes et douches, les dimensions des fenêtres, l’aération et le chauffage, la superficie de la cour de promenade, les horaires d’accès à cette cour ou de sortie en plein air, la fréquence des activités socio-culturelles et sportives etc.) ?
2. Les conditions de détention des requérants, notamment l’espace personnel dont ils disposaient dans l’unité de vie, le temps qu’ils étaient autorisés à passer à l’extérieur et les conditions sanitaires s’analysent-elles en une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, §§ 163 à 167, CEDH 2016 ? et Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, §§ 75 à 79 et 88, 25 avril 2017) ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 ?
annexe
Ali ÇİFTÇİ est un ressortissant turc né en 1955, résidant à Şanlıurfa et représenté par M. Kırboğa İmam ÇİFTÇİ est un ressortissant turc né en 1974, résidant à Şanlıurfa et représenté par M. Kırboğa
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