DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37952/08
Selim ÇİFTÇİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Selim Çiftçi, est un ressortissant turc né en 1963. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison d’Adıyaman. Il est maintenant détenu à Erzurum.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la censure effectuée par l’administration pénitentiaire d’une lettre, avant son acheminement à son destinataire, et de l’iniquité de la procédure devant les instances nationales. Il alléguait également avoir été victime d’un traitement contraire à l’article 14 de la Convention.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Par une lettre du 20 juin 2011, le requérant a informé le Greffe de son changement d’adresse sans soumettre d’observations ni précisé qu’il ne souhaitait pas le faire. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2012, envoyée à la nouvelle adresse indiquée par le requérant, la Cour a de nouveau attiré son attention sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsDragoljub Popoviċ
Greffier adjoint f.f.Président
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