DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28777/05 et autres requêtes
ÇİFTÇİ et autres
contre la Turquie
(voir annexe pour les autres requêtes)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mai 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées dont les dates d’introduction figurent en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Gaziantep (leurs noms et dates de naissance, ainsi que les dates d’introduction des requêtes figurent dans la liste en annexe). Ils sont représentés devant la Cour par Me M. S. Yıldız, avocat à Gaziantep.
Les requêtes concernent le caractère tardif de l’exécution, par l’administration, de décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur et l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués à la créance des requérants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Les requérants invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
Les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants, qui ont été invités à y répondre. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par l’avocat des requérants le 21 novembre 2009 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thor Bjorgvinsson
Greffière adjointePrésidente
A N N E X E
Requêtes nos
Intitulé des requêtes
Nos des parcelles
Date d’introduction
Requérants
1.
28777/05
Çiftçi et autres c. Turquie
102/154
26/07/2005
E. Çiftçi
A. Çiftçi
F. Çiftçi
N. Çiftçi
R. Çiftçi
Z. Çiftçi (Kökmen)
105/470
20/10/2005
2.
39123/05
Ak c. Turquie
13/10/2005
H.Ak
3.
40009/05
Aktay et autres c. Turquie
13/10/2005
Z. Aktas
E. Kilinç
H. Aktas
M. Aktas
R. Aktas
F. Aktas (Arslan)
Z. Aktas (Kaya)
B. Aktas (Oktas)
4.
40026/05
Çetinkaya et autres c. Turquie
13/10/2005
M.Çetinkaya
C. Çetinkaya
I. Çetinkaya
M. Çetinkaya
H. Korkmaz
5.
40173/05
Çeker c. Turquie
13/10/2005
Y. Çeker
6.
40175/05
Çeker c. Turquie
13/10/2005
K. Çeker
Y. Çeker
7.
40741/05
Çiftçi et autres c. Turquie
13/10/2005
E. Çiftçi
A. Çiftçi
F. Çiftçi
N. Çiftçi
R. Çiftçi
Z. Çiftçi (Kökmen)
8.
41060/05
Bozdemir c. Turquie
20/10/2005
C. Bozdemir
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