Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 37
Décembre 2001
C.G. c. Royaume-Uni - 43373/98
Arrêt 19.12.2001 [Section III]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Interruptions fréquentes par le juge lors d’un procès: non-violation
En fait: Convaincue de vol, la requérante interjeta appel au motif que le juge de première instance n’avait cessé d’interrompre et de tarabuster son avocat à l’audience. Le compte rendu des débats fait état d’interventions sur pratiquement chacune des pages concernant l’audition du témoin principal de l’accusation et sur vingt‑deux des trente et une pages concernant l’audition de l’accusée. La Cour d’appel admit qu’il y avait quelque fondement aux allégations de la requérante et que les interruptions incriminées avaient eu un effet déconcertant sur l’avocat de la défense. Elle n’en rejeta pas moins le recours, considérant que la condamnation reposait sur des bases solides.
En droit: Article 6 § 1 – Le grief de la requérante fut examiné en détail par la Cour d’appel, à l’appréciation de laquelle il convient d’attacher un poids particulier eu égard à sa connaissance et à son expérience de la conduite des procès devant jury. Si la Cour d’appel estima qu’il y avait quelque fondement aux critiques dirigées contre l’attitude qu’avait eue le juge de première instance, elle refusa de conclure que cette attitude avait rendu le procès inéquitable et la condamnation peu sûre. La question de savoir si les droits de la défense garantis par l’article 6 ont ou non été respectés ne saurait, en l’absence d’un examen de la question d’équité, être assimilée à un constat aux termes duquel une condamnation repose sur des bases solides. En l’espèce, toutefois, pareil examen se trouvait au cœur du recours, mais la jurisprudence de la Cour d’appel montre l’étendue du critère de sûreté dans le contexte d’un grief visant les interventions d’un juge: même lorsque les éléments sont très probants et qu’un jury aurait de toute façon probablement condamné, une condamnation est annulée si la Cour d’appel estime que la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère inéquitable. En l’espèce, les interruptions ayant émaillé l’audition du témoin principal de l’accusation ont été excessivement nombreuses et parfois indûment brutales, mais bon nombre d’entre elles semblent être résultées de malentendus ou du souci légitime de la part du juge d’éviter que l’enchaînement des questions embrouille les membres du jury. Quant à l’audition de la requérante, l’attitude du juge de première instance semble avoir eu pour effet de désarçonner, au moins momentanément, l’intéressée et son avocat à un point important du procès. Les interruptions se sont toutefois faites moins fréquentes après un bref ajournement, et il apparaît que la requérante a eu par la suite l’occasion de présenter comme bon lui semblait sa version des événements. A aucun moment le juge n’a mis des restrictions à l’argumentation de la défense. Il interrompit encore brièvement l’avocat de la défense pendant sa plaidoirie finale, mais cette intervention paraît avoir été justifiée. Par ailleurs, le résumé qu’il fit à l’intention du jury exposait les caractéristiques essentielles de la cause de la requérante, même s’il était bref et comportait quelques erreurs factuelles. Les critiques formulées par la requérante à l’encontre de son attitude n’étaient certes pas sans fondement. Toutefois, les témoignages en cause, s’ils constituaient à n’en pas douter les preuves orales les plus importantes soumises au tribunal, ne représentaient qu’une partie des débats, et certaines des interventions étaient justifiées. De surcroît, s’il a pu être déconcerté, l’avocat de la défense ne fut jamais empêché de poursuivre son argumentation et il put s’adresser au jury dans sa plaidoirie finale. Enfin, l’argumentation de la défense fut reproduite en substance dans le résumé fait par le juge à l’intention du jury, même si celui-ci se présentait sous une forme très abrégée. En conclusion, malgré leur caractère excessif et indésirable, lesdites interventions du juge n’ont pas rendu le procès inéquitable.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
La Cour conclut en outre qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2, § 3 (c) et (d) ni sur celui de l’article 13.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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