Communiquée le 24 mars 2020
Publié le 2 juin 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 58292/19
C.G.
contre l’Italie
introduite le 4 novembre 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Dans un premier temps, le tribunal, statuant sur la séparation de corps entre le requérant et sa femme, établit la garde conjointe de leur enfant, âgé de 2 ans et demi, et fixa la résidence principale chez la mère, en reconnaissant le droit de l’enfant à fréquenter chaque parent de manière presque égalitaire. Suite à l’opposition de la mère, la cour d’appel décida en revanche de restreindre le droit de garde du requérant en raison du jeune âge de l’enfant et de son besoin de bénéficier de soins maternels constants.
Le requérant invoque les articles 8 et 14 de la Convention de la Convention et se plaint de ce que la décision de la cour d’appel constitue une ingérence injustifiée et discriminatoire de l’autorité publique dans son droit au respect de la vie privée et familiale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi compte tenu du cadre juridique interne (d’une part l’article 337-ter du code civil, qui prévoit la coparentalité en priorité, et d’autre part la jurisprudence qui privilégie la mère pour l’attribution de la garde des enfants en âge préscolaire et scolaire) ?
2. Ladite ingérence était-elle justifiée et proportionnée compte tenu :
- de ce que le tribunal a, dans un premier temps, fixé la garde conjointe de l’enfant et ordonné son placement chez chaque parent de manière presque égalitaire (sur 15 jours : 8 nuits chez la mère, 6 nuits chez le père) ;
- de ce que, suite à l’opposition de la mère, la cour d’appel a décidé en revanche de restreindre, dans l’attente d’une expertise approfondie sur les compétences des parents, le droit de garde du requérant (4 nuits sur 15 jours) afin de sauvegarder la nécessité de l’enfant, âgé de moins de trois ans, de ne pas être constamment déplacé d’une maison à l’autre et de pouvoir bénéficier, étant donné son jeune âge, de soins maternels constants et continus, en l’absence de preuves certaines d’une grave incompétence de la mère de nature à lui créer un préjudice important?
3. Le requérant a-t-il subi une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 lu conjointement avec l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne la décision des autorités nationales de restreindre son droit de garde ?
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