SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17261/90
présentée par C.G.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1990 par C.G. contre la
France et enregistrée le 4 octobre 1990 sous le No de
dossier 17261/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 février 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1956. Il est
actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Epinal. Devant la Commission
il est représenté par Maître Daniel Delrez, avocat au barreau de Metz.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête sur le viol et l'assassinat d'une
petite fille de trois ans commis le 25 février 1989 à Metz, le
requérant fut entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et passa
des aveux qu'il renouvela devant le juge d'instruction près le tribunal
de grande instance de Metz lors de sa première comparution le 13 avril
1989. Le requérant rétracta cependant ces aveux le 24 mai 1989.
Le 13 avril 1989, il fut inculpé de viol sur mineure de moins de
quinze ans et d'homicide volontaire et placé en détention provisoire.
Le mandat de dépôt fut assorti d'une interdiction temporaire de
communiquer, conformément aux dispositions des articles 116 et D 56 du
Code de procédure pénale. Cette interdiction, qui ne s'appliquait pas
au conseil du requérant, prit fin dix jours plus tard. Trois autres
personnes furent inculpées de non assistance à personne en danger.
Le 23 avril 1989, sur demande du juge d'instruction, le directeur
de la maison d'arrêt où était détenu le requérant, ordonna son
isolement, en application des articles D 170 et D 171 du Code de
procédure pénale, en spécifiant que cette mesure était prise pour le
protéger du reste de la population pénale et pour lui interdire la
communication avec les autres détenus. Cette mesure d'isolement fut
renouvelée jusqu'au 19 octobre 1990.
La mère de l'incupé se présenta à trois reprises au cabinet du
juge d'instruction pour solliciter la délivrance d'un permis de visite,
qui lui fut refusé. De son côté, le conseil du requérant demanda au
juge d'instruction, le 11 juillet et le 16 octobre 1989, d'autoriser
dorénavant les visites de la famille du requérant. Par note du 20
octobre 1989, le juge d'instruction répondit qu'il n'estimait pas
possible d'accorder un droit de visite à la famille de l'intéressé.
Par ordonnance du 12 mars 1990, le juge d'instruction rejeta une
demande de mise en liberté formulée par le requérant, qui releva appel
en faisant valoir, d'une part qu'il n'était pas l'auteur des faits,
d'autre part qu'il n'avait pas bénéficié, au début de la procédure, des
droits de la défense. La chambre d'accusation de la cour d'appel de
Metz, par arrêt du 27 mars 1990, confirma l'ordonnance du juge
d'instruction en rappelant que des charges sérieuses pesaient contre
le requérant et qu'il avait été assisté par un avocat depuis le début
de son incarcération.
Le 11 mai 1990, la mère du requérant fut autorisée pour la
première fois à rendre visite à son fils.
Par arrêt du 20 septembre 1990, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Metz renvoya le requérant devant la cour d'assises de
la Moselle, pour viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide
volontaire, en affirmant préalablement que "la procédure (était)
exempte de nullités portant atteinte aux intérêts de la défense."
Dans les conclusions déposées pour le requérant devant la chambre
d'accusation, il avait notamment été soutenu que la mise au secret
pendant de longs mois, effectuée par des décisions non motivées et
insusceptibles de recours, constituait une violation des articles 6,
8 et 13 de la Convention.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en
invoquant notamment la violation des articles 5 et 6 de la Convention,
en ce que la chambre d'accusation n'aurait pas répondu sur le moyen de
nullité tiré de sa "mise au secret" durant l'instruction.
Par arrêt du 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt
critiqué pour défaut de réponse à conclusions et renvoya l'affaire
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
Le frère et la soeur du requérant obtinrent un unique droit de
visite en janvier 1991.
Le 2 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Nancy renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Moselle pour
viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide volontaire. Elle
rejeta également le grief soulevé par le requérant, selon lequel sa
"mise au secret" prolongée par le juge d'instruction, sans possibilité
de recours, serait contraire aux dispositions des articles 6, 8 et 13
de la Convention.
Elle exposa d'une part que l'article 6 était sans rapport avec
les conditions de détention d'un accusé, d'autre part que l'article 8
n'avait aucune incidence sur les conditions d'une détention légalement
ordonnée et enfin que, même si la Convention avait été violée, cette
irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la procédure
d'instruction que si la recherche et l'établissement de la vérité s'en
étaient trouvées fondamentalement viciés, ce qui, selon la chambre
d'accusation, n'avait pas été allégué par le requerant.
Par ailleurs, la soeur du requérant obtint en avril 1991 un droit
de visite valable jusqu'à la fin du mois.
Le 3 avril 1991, le conseil du requérant adressa une lettre au
Garde des Sceaux pour se plaindre du refus non motivé d'octroi de
permis de visite aux membres de la famille du requérant. Il rappela à
cet égard que le requérant était totalement illettré et ne pouvait donc
ni lire une lettre que lui adresserait sa famille, ni lui en écrire
une.
Par lettre du 6 juin 1991, le Ministère de la Justice informa le
conseil du requérant qu'il avait transmis la demande de prolongation
du permis de visite accordé à la soeur du requérant au Procureur
général près la cour d'appel de Metz. Par lettre du 16 août 1991, le
conseil du requérant informa le Ministère que le service compétent de
la cour d'appel avait refusé de délivrer un nouveau permis.
Le 30 janvier 1992, la cour d'assises de la Moselle ordonna
un supplément d'information à la demande du ministère public et des
avocats du requérant.
L'affaire a été audiencée pour la session de la cour d'assises
de la Moselle débutant le 27 janvier 1993.
Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale
Article D. 64 :
"Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le
magistrat saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés
dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au
moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère
définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du
permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du
dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire
ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en
suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis."
Article D. 402 :
"En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur
libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et
à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour
autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des
uns et des autres."
Article D. 403 alinéa 3 :
"Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour
un nombre limité de visites."
Article D. 410 alinéa 2 :
"Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois
par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine."
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que, pendant les treize premiers
mois de sa détention provisoire (du 13 avril 1989 au 11 mai 1990) aucun
membre de sa famille n'a été autorisé à lui rendre visite, alors qu'il
n'avait aucun autre moyen de maintenir des contacts, ne sachant ni lire
ni écrire. Il considère que ce refus constitue une violation de son
droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la
Convention.
Au surplus, le refus d'octroi d'un quelconque permis de visite
par le juge d'instruction pendant la période en question est intervenu
par des décisions non motivées et non susceptibles de recours, ce qui,
selon le requérant, porte atteinte aux dispositions de l'article 13 de
la Convention, qui reconnaît le droit à un recours effectif devant une
instance nationale à toute personne dont les droits et libertés ont été
violés.
Enfin, dans les circonstances de l'espèce, le requérant estime
que le refus d'octroi d'un permis de visite constitue un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'article 3 et une violation de son
droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 avril 1990 et
enregistrée le 4 octobre 1990.
Le 12 octobre 1992, la Commission a decidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1993,
après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée, et le requérant
y a répondu le 5 mai 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que, pendant la période du 13 avril
1989 au 11 mai 1990, aucun membre de sa famille n'a été autorisé à lui
rendre visite alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Il
considère que ce refus, non motivé et non susceptible de recours,
constitue une atteinte au droit au respect de sa vie familiale au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention et une atteinte à son droit
à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
1. Quant au premier de ces griefs, le Gouvernement admet qu'au
regard de la jurisprudence des organes de la Convention, le refus de
délivrer un permis de visite puisse constituer une entrave à l'exercice
du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention. Toutefois, même si le juge d'instruction
a effectivement refusé d'accorder à la famille du requérant un permis
de visite sur son lieu de détention, il l'a en revanche autorisé à
rencontrer sa mère au sein de son cabinet, après chaque interrogatoire.
Pour le Gouvernement, il n'y a donc pas eu interdiction de tout
contact, mais seulement certaines limitations quant au lieu de ceux-ci
de sorte que, pour le Gouvernement, il n'y a pas eu d'ingérence dans
le droit au respect de la vie familiale du requérant.
Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause cette ingérence
était conforme aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2),
car elle était prévue par la loi, à savoir les articles D. 64 et D. 402
du Code de procédure pénale, et nécessaire en raison du climat régnant
autour de la famille et en raison des nécessités de l'enquête. A cet
égard le Gouvernement se réfère au risque d'une éventuelle concertation
frauduleuse entre l'inculpé et sa famille, qui avait formulé des
menaces à l'encontre de trois autres coïnculpés et tenté d'obtenir des
témoignages mensongers pour l'innocenter. En dernier lieu, le
Gouvernement estime que l'ingérence en question, limitée dans le temps,
était proportionnée au but poursuivi.
Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Schönenberger
et Durmaz (Cour eur. D.H., arrêt du 20 juin 1988, série A, No. 137,
p. 13 par. 25) où la Cour a admis des restrictions à la correspondance
à l'égard d'une personne en détention provisoire, lorsqu'il existait
un risque de collusion et à la décision de la Commission concernant la
requête Amay c/France (N° 17863/91, déc. 7.12.92, à paraître dans D.R.)
où elle a estimé que le refus d'octroi d'un permis de visite aux
enfants du requérant, mais avec possibilité de les rencontrer au palais
de justice avant les interrogatoires, représentait une restriction
relativement limitée et non disproportionnée au but de protection de
la santé ou de la morale des enfants.
En réponse à cette argumentation, le conseil du requérant
souligne qu'il est faux, en fait et en droit, de prétendre que
l'interdiction totale des relations familiales était nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et
inexact qu'elle était limitée dans le temps.
La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce,
le refus de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale
du requérant, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention (voir Mc Veigh, O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, Rapport
Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15, 96 à 98, par. 235 à 240 et N° 17863/91
précitée).
La Commision a procédé à un examen préliminaire des arguments des
parties et estime que le grief tiré de la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention pose des questions de fait et de droit
complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne
saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
2. Quant au second grief tiré de l'absence en droit français d'un
recours effectif devant une instance nationale en violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, le Gouvernement estime qu'il
est manifestement mal fondé. Il est certes exact que la décision
d'accorder ou non un permis de visite est laissée à la seule
appréciation du juge d'instruction chargé du dossier et qu'il s'agit
d'une décision non juridictionelle et non susceptible de recours. Mais,
se référant à l'affaire Pizzetti (Rapport Comm. 10.12.1991, par. 41,
à paraître dans D.R.), le Gouvernement rappelle que la Commission a été
d'avis que l'article 13 (art. 13) était inapplicable lorsque la
violation alléguée consistait en un acte judiciaire, l'article 13
(art. 13) ne garantissant pas un double degré de juridiction.
Par ailleurs et à supposer qu'il s'agisse en l'occurence d'un
grief "défendable", le Gouvernement soutient qu'il n'est pas
nécessaire, pour qu'un recours soit considéré comme effectif, qu'il
soit spécifiquement destiné à résoudre la violation alléguée. Or, comme
la restriction des relations entre un détenu et sa famille n'est qu'une
conséquence de la privation de liberté inhérente à la détention, le
Gouvernement estime que par le biais d'une demande de mise en liberté
adressée au juge d'instruction puis, le cas échéant, en appel à la
chambre d'accusation, le requérant disposait d'une voie de recours
effective pour se plaindre d'une éventuelle atteinte à son droit au
respect de sa vie familiale. Le Gouvernement considère que, la
Convention étant d'application directe en droit français, il eût
appartenu au requérant d'invoquer l'article 8 (art. 8) à l'occasion de
la seule et unique demande de mise en liberté qu'il présenta.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que cette partie de la requête pose aussi des
questions de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte
sur ce point à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention car il aurait été soumis à un traitement
inhumain et dégradant du fait qu'il a été privé de tout moyen de
communication avec sa famille, ainsi que d'une violation de l'article
10 (art. 10), car il y aurait eu ingérence non justifiée de la part des
autorités publiques dans sa liberté d'expression, compte tenu du fait
qu'il ne sait ni lire ni écrire.
La Commission relève que la faits sur lesquels se fondent ces
griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au
titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle estime que ces
aspects de la requête sont étroitement liés et que les griefs soulevés
au regard des articles 3 et 10 (art. 3, 10) de la Convention doivent
aussi être examinés dans le cadre d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête dans son ensemble ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy