COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
COMMISSION PLENIERE
Requête N° 17261/90
C. G.
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
B. Eléments de droit interne
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 12
A. Griefs déclarés recevables
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 36 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 9
CONCLUSION
(par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
D. Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 58 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CONCLUSION
(par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E. Sur la violation de l'article 3 de la Convention
(par. 65 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
F. Sur la violation de l'article 10 de la Convention
(par. 69 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 12
CONCLUSION
(par. 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
G. Récapitulation
(par. 72 - 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 14 - 20
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1956 et est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la procédure
devant la Commission il est représenté par Maître Daniel Delrez, avocat
au barreau de Metz.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des
Affaires étrangères.
4. La requête concerne le refus de délivrance d'un permis de visite
à la famille du requérant pendant treize mois, alors qu'analphabète,
il se trouvait en détention provisoire sous l'inculpation de viol et
d'homicide volontaire sur mineure de moins de quinze ans. Le requérant
ne disposait d'aucune voie de recours en droit français contre la
décision de lui interdire les visites de sa famille. Il invoque les
articles 3, 8, 10 et 13 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 20 avril 1990 et
enregistrée le 4 octobre 1990.
6. Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à
présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'article 8 et de l'article 13 de la Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1993.
après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée. Le requérant
y a répondu le 5 mai 1993.
8. Le 30 août 1993, la Commission a déclaré recevables les griefs
tirés des articles 3, 8, 10 et 13 de la Convention.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 septembre 1993 et le 24 janvier 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Plénière),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. Dans le cadre d'une enquête sur le viol et l'assassinat d'une
petite fille de trois ans commis le 25 février 1989 à Metz, le
requérant fut entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et passa
des aveux qu'il renouvela devant le juge d'instruction près le tribunal
de grande instance de Metz lors de sa première comparution le
13 avril 1989. Le requérant rétracta cependant ces aveux le 24 mai
1989.
16. Le 13 avril 1989, il fut inculpé de viol sur mineure de moins de
quinze ans et d'homicide volontaire et placé en détention provisoire.
Le mandat de dépôt fut assorti d'une interdiction temporaire de
communiquer, conformément aux dispositions des articles 116 et D 56 du
Code de procédure pénale. Cette interdiction, qui ne s'appliquait pas
au conseil du requérant, prit fin dix jours plus tard. Trois autres
personnes furent inculpées de non assistance à personne en danger.
17. Le 23 avril 1989, sur demande du juge d'instruction, le directeur
de la maison d'arrêt où était détenu le requérant, ordonna son
isolement, en application des articles D 170 et D 171 du Code de
procédure pénale, en spécifiant que cette mesure était prise pour le
protéger du reste de la population pénale et pour lui interdire la
communication avec les autres détenus. Cette mesure d'isolement fut
renouvelée jusqu'au 19 octobre 1990.
18. La mère de l'incupé se présenta à trois reprises au cabinet du
juge d'instruction pour solliciter la délivrance d'un permis de visite,
qui lui fut refusé. De son côté, le conseil du requérant demanda au
juge d'instruction, le 11 juillet et le 16 octobre 1989, d'autoriser
dorénavant les visites de la famille du requérant. Par note du
20 octobre 1989, le juge d'instruction répondit qu'il n'estimait pas
possible d'accorder un droit de visite à la famille de l'intéressé.
19. Par ordonnance du 12 mars 1990, le juge d'instruction rejeta une
demande de mise en liberté formulée par le requérant, qui releva appel
en faisant valoir, d'une part qu'il n'était pas l'auteur des faits,
d'autre part qu'il n'avait pas bénéficié, au début de la procédure, des
droits de la défense. La chambre d'accusation de la cour d'appel de
Metz, par arrêt du 27 mars 1990, confirma l'ordonnance du juge
d'instruction en rappelant que des charges sérieuses pesaient contre
le requérant et qu'il avait été assisté par un avocat depuis le début
de son incarcération.
20. Le 11 mai 1990, la mère du requérant fut autorisée pour la
première fois à rendre visite à son fils.
21. Par arrêt du 20 septembre 1990, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Metz renvoya le requérant devant la cour d'assises de
la Moselle, pour viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide
volontaire, en affirmant préalablement que "la procédure (était)
exempte de nullités portant atteinte aux intérêts de la défense."
22. Dans les conclusions déposées pour le requérant devant la chambre
d'accusation, il avait notamment été soutenu que la mise au secret
pendant de longs mois, effectuée par des décisions non motivées et
insusceptibles de recours, constituait une violation des articles 6,
8 et 13 de la Convention.
23. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en
invoquant notamment la violation des articles 5 et 6 de la Convention,
en ce que la chambre d'accusation n'aurait pas répondu sur le moyen de
nullité tiré de sa "mise au secret" durant l'instruction.
24. Par arrêt du 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt
critiqué pour défaut de réponse à conclusions et renvoya l'affaire
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.
25. Le frère et la soeur du requérant obtinrent un unique droit de
visite en janvier 1991.
26. Le 2 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Nancy renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Moselle pour
viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide volontaire. Elle
rejeta également le grief soulevé par le requérant, selon lequel sa
"mise au secret" prolongée par le juge d'instruction, sans possibilité
de recours, serait contraire aux dispositions des articles 6, 8 et 13
de la Convention.
27. Elle exposa d'une part que l'article 6 était sans rapport avec
les conditions de détention d'un accusé, d'autre part que l'article 8
n'avait aucune incidence sur les conditions d'une détention légalement
ordonnée et enfin que, même si la Convention avait été violée, cette
irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la procédure
d'instruction que si la recherche et l'établissement de la vérité s'en
étaient trouvées fondamentalement viciés, ce qui, selon la chambre
d'accusation, n'avait pas été allégué par le requerant.
28. Par ailleurs, la soeur du requérant obtint en avril 1991 un droit
de visite valable jusqu'à la fin du mois.
29. Le 3 avril 1991, le conseil du requérant adressa une lettre au
Garde des Sceaux pour se plaindre du refus non motivé d'octroi de
permis de visite aux membres de la famille du requérant. Il rappela à
cet égard que le requérant était totalement illettré et ne pouvait donc
ni lire une lettre que lui adresserait sa famille, ni lui en écrire
une.
30. Par lettre du 6 juin 1991, le Ministère de la Justice informa le
conseil du requérant qu'il avait transmis la demande de prolongation
du permis de visite accordé à la soeur du requérant au Procureur
général près la cour d'appel de Metz. Par lettre du 16 août 1991, le
conseil du requérant informa le Ministère que le service compétent de
la cour d'appel avait refusé de délivrer un nouveau permis.
31. Le 30 janvier 1992, la cour d'assises de la Moselle ordonna
un supplément d'information à la demande du ministère public et des
avocats du requérant.
32. L'affaire a été audiencée pour la session de la cour d'assises
de la Moselle débutant le 27 janvier 1993. Le requérant a été condamné
à vingt ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre le
12 février 1993.
B. Eléments de droit interne
33. Code de procédure pénale
Article D. 64 :
"Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le
magistrat saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés
dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au
moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère
définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du
permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du
dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire
ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en
suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis."
Article D. 402 :
"En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur
libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et
à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour
autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des
uns et des autres."
Article D. 403 alinéa 3 :
"Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour
un nombre limité de visites."
Article D. 410 alinéa 2 :
"Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois
par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine."
Article 145-3 (Loi n° 93-2, 4 janvier 1993) :
"Lorsque la personne mise en examen est placée en détention
provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre
l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours.
Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période
de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de
communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en
examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne
placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge
d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en
détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de
délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la
personne détenue que par une décision écrite et spécialement
motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au
demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre
d'accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une
décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il
infirme la décision du juge d'instruction, le président de la
chambre d'accusation délivre le permis de visite."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
34. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant selon lequel le refus de délivrance d'un
permis de visite à sa famille sur son lieu de détention constituerait
une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de
sa vie familiale,
b) le grief du requérant selon lequel, le refus précité étant
insusceptible de recours, il n'aurait pas disposé en droit français
d'un recours effectif devant une instance nationale,
c) le grief du requérant selon lequel la privation de tout moyen
de communication avec sa famille l'aurait soumis à un traitement
inhumain et dégradant, et
d) le grief du requérant selon lequel il y aurait ingérence
injustifiée de la part des autorités publiques dans sa liberté
d'expression, compte tenu du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire.
B. Points en litige
35. Les points en litige sont les suivants :
a) Le refus de délivrance au requérant d'un permis de visite a-t-
il constitué une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
b) Le fait que le refus précité était insusceptible de recours
a-t-il constitué une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention ?
c) Le refus en question a-t-il constitué une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
d) Le refus litigieux a-t-il constitué une violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
36. Le requérant soutient que le refus de délivrer un permis de
visite pendant plus d'un an constitue une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention, lequel est libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
37. Le Gouvernement admet qu'au regard de la jurisprudence des
organes de la Convention, le refus de délivrer un permis de visite
puisse constituer une entrave à l'exercice du droit au respect de la
vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention. Toutefois, même si le juge d'instruction a effectivement
refusé d'accorder à la famille du requérant un permis de visite sur son
lieu de détention, il l'a en revanche autorisé à rencontrer sa mère au
sein de son cabinet, après chaque interrogatoire. Pour le Gouvernement,
il n'y a donc pas eu interdiction de tout contact, mais seulement
certaines limitations quant au lieu de ceux-ci de sorte que, pour le
Gouvernement, il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit au respect de
la vie familiale du requérant.
38. La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce,
le refus de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale
du requérant, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention (cf. Amay c/France, Req. N° 17863/91, déc. 7.12.92, à
paraître dans D.R.). La Commission doit dès lors examiner si cette
ingérence répondait aux conditions posées à l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
39. Le requérant souligne qu'il est faux, en fait et en droit, de
prétendre que l'interdiction totale des relations familiales était
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales et inexact qu'elle était limitée dans le temps.
40. Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause cette ingérence
était conforme aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2),
car elle était prévue par la loi, à savoir les articles D. 64 et D. 402
du Code de procédure pénale. En ce qui concerne la qualité de la loi,
le Gouvernement précise que s'il est certain que le pouvoir du juge
d'accorder de telles autorisations est discrétionnaire, les magistrats
instructeurs en usent avec un grand discernement et ne refusent aux
inculpés de communiquer avec l'extérieur que dans des cas extrêmement
limités.
41. Le Gouvernement ajoute que l'ingérence en question était
nécessaire en raison du climat régnant autour de la famille et en
raison des nécessités de l'enquête. A cet égard le Gouvernement se
réfère au risque d'une éventuelle concertation frauduleuse entre
l'inculpé et sa famille, qui avait formulé des menaces à l'encontre de
trois autres co-inculpés et tenté d'obtenir des témoignages mensongers
pour l'innocenter. En dernier lieu, le Gouvernement estime que
l'ingérence en question, limitée dans le temps, était proportionnée au
but poursuivi.
42. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Schönenberger
et Durmaz (Cour eur. D.H., arrêt du 20 juin 1988, série A, No. 137,
p. 13, par. 25) où la Cour a admis des restrictions à la correspondance
à l'égard d'une personne en détention provisoire, lorsqu'il existait
un risque de collusion et à la décision de la Commission concernant la
requête précitée Amay c/France où elle a estimé que le refus d'octroi
d'un permis de visite aux enfants du requérant, mais avec possibilité
de les rencontrer au palais de justice avant les interrogatoires,
représentait une restriction relativement limitée et non
disproportionnée au but de protection de la santé ou de la morale des
enfants.
43. La Commission rappelle que pour être compatible avec les
exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, toute
ingérence dans l'exercice des droits garantis au paragraphe 1 de cet
article (art. 8-1) doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des
objectifs légitimes énoncés dans le paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) et être nécessaire dans une société démocratique.
44. La Commission rappelle également que les mots "prévue par la
loi", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), veulent d'abord que la
mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu'ils ont trait
aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent l'accessibilité de
celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en
prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la
prééminence du droit (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du
24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, par. 27).
45. La Commission observe que par une loi du 4 janvier 1993, il a été
inséré un article 145-3 du Code de procédure pénale qui réglemente le
droit de visite des détenus. Cette modification peut être interprétée
comme une reconnaissance de l'insuffisance des dispositions en vigueur
antérieurement pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 8
(art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit de visite des
détenus. Il appartient donc à la Commission de rechercher si, à
l'époque des refus de visite opposés à la famille du requérant,
l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale
était prévue par la loi.
46. Le Gouvernement défendeur estime que les articles D.64 et D.402
du Code de procédure pénale constituent une base légale suffisante. La
Commission rappelle d'emblée que la Cour a toujours entendu le terme
"loi" dans son acception "matérielle" et non "formelle" et qu'elle y
inclut des textes de rang infralégislatif (cf. Cour eur. D.H., arrêt
De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 45,
par. 93). Dès lors, les décrets précités peuvent en principe entrer
dans le champ de la "base légale" au sens de l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
47. La Commission relève que les dispositions en la matière sont
rédigées de manière laconique et très générale et que seul
l'article D.402, en ce qu'il précise que les relations des détenus avec
leurs proches doivent être maintenues et améliorées dans "l'intérêt des
uns et des autres", peut entrer en ligne de compte comme offrant une
base légale de l'ingérence en question.
48. La Commission note que les articles D. 402, D. 403 et D. 410
alinéa 2 précité du Code de procédure pénale insistent sur la nécessité
et la protection des relations familiales entre les prévenus et leur
famille. Mais elle constate que ces textes n'indiquent pas dans quelles
circonstances ni pour quelles raisons il pourrait être opportun de
refuser les permis de visite. En effet, l'article D. 64 du Code de
procédure pénale se contente de préciser l'autorité habilitée à
délivrer les permis de visite. Les articles D. 403 alinéa 3 et D. 410
alinéa 2 précisent quant à eux que les permis sont soit permanents,
soit valables seulement pour un nombre limité de visites et que les
prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine.
49. Si la "loi" est "le texte en vigueur tel que les juridictions
compétentes l'ont interprété" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin
précité, p. 22, par. 29), la question se pose de savoir si une sorte
de "coutume juridique", à défaut de jurisprudence en la matière
puisqu'aucune décision de refus de permis de visite n'est délivrée,
peut suffire à donner une base légale à l'ingérence en cause.
50. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle
il "incombe au premier chef aux autorités nationales" et singulièrement
"aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156,
p. 25, par. 62). Or, jusqu'à la modification législative de 1993, force
est de constater que comme le Gouvernement l'a relevé, les magistrats
voyaient apparemment dans l'article D. 402 la base légale des refus de
permis de visite.
51. En ce qui concerne la seconde exigence qui se dégage du membre
de phrase "prévue par la loi", c'est à dire l'accessibilité de cette
dernière, la Commission estime que les dispositions pertinentes,
inscrites dans le Code de procédure pénale, y répondaient sans nul
doute. Il s'agit donc essentiellement de rechercher si le droit interne
fixait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles le
magistrat saisi du dossier de l'information pouvait refuser les permis
de visite.
52. La Commission rappelle que le Gouvernement affirme que "s'il est
certain que le pouvoir du juge d'accorder de telles autorisations est
discrétionnaire, les magistrats instructeurs en usent avec un grand
discernement et ne refusent aux inculpés de communiquer avec
l'extérieur que dans des cas extrêmement limités". La Commission a
cependant des doutes quant à la compatibilité de ce pouvoir
discrétionnaire avec l'exigence du respect du principe de la
prééminence du droit.
53. Certes, le niveau de précision exigé par la "loi" dépend du
domaine considéré (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du
25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 88). Mais la Commission
rappelle que le droit interne doit offrir une certaine protection
contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits
garantis par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) et elle est
d'avis que le danger d'arbitraire a pu être réel dans la présente
affaire, eu égard au pouvoir discrétionnaire du juge et à l'ingérence
particulièrement grave du fait que le requérant est illettré.
54. La Commission constate que les textes précités se limitent à
indiquer l'autorité habilitée à délivrer les permis de visites. Ils ne
font pas référence aux personnes susceptibles de se voir refuser un
droit de visite, aux circonstances pouvant justifier ce refus, aux
limitations dans le temps de cette interdiction. En outre, le refus du
juge d'instruction d'accorder un permis de visite est un acte non
juridictionnel, et par conséquent insusceptible de recours. Dans ces
conditions, la Commission ne peut que constater que les règles en cause
n'étaient ni claires ni détaillées et que le système n'offrait pas de
garanties suffisantes contre les éventuels abus du juge d'instruction
dont la seule limite consiste à peser les intérêts "des uns et des
autres" (article D. 402). La Commission conclut dès lors que la "loi"
en cause revêt un caractère vague dont l'interprétation et
l'application pouvaient aboutir à une pratique variant de cas en cas,
rendant le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction illimité.
55. Il s'ensuit que la mesure incriminée dans la présente affaire
n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
56. Eu égard à la conclusion qui précède, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
CONCLUSION
57. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
58. Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13)
de la Convention car il ne dispose d'aucun recours en droit français
contre la décision du juge d'instruction de lui interdire les visites
de sa famille.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
59. Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé.
Il est certes exact que la décision d'accorder ou non un permis de
visite est laissée à la seule appréciation du juge d'instruction chargé
du dossier et qu'il s'agit d'une décision non juridictionnelle et non
susceptible de recours. Mais, se référant à l'affaire Pizzetti (Rapport
Comm. 10.12.1991, par. 41, à paraître dans D.R.), le Gouvernement
rappelle que la Commission a été d'avis que l'article 13 (art. 13)
était inapplicable lorsque la violation alléguée consistait en un acte
judiciaire, l'article 13 (art. 13) ne garantissant pas un double degré
de juridiction.
60. Par ailleurs et à supposer qu'il s'agisse en l'occurrence d'un
grief "défendable", le Gouvernement soutient qu'il n'est pas
nécessaire, pour qu'un recours soit considéré comme effectif, qu'il
soit spécifiquement destiné à résoudre la violation alléguée. Or, comme
la restriction des relations entre un détenu et sa famille n'est qu'une
conséquence de la privation de liberté inhérente à la détention, le
Gouvernement estime que par le biais d'une demande de mise en liberté
adressée au juge d'instruction puis, le cas échéant, en appel à la
chambre d'accusation, le requérant disposait d'une voie de recours
effective pour se plaindre d'une éventuelle atteinte à son droit au
respect de sa vie familiale. Le Gouvernement considère que, la
Convention étant d'application directe en droit français, il eût
appartenu au requérant d'invoquer l'article 8 (art. 8) à l'occasion de
la seule et unique demande de mise en liberté qu'il présenta.
61. Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l'article 13
(art. 13) garantit le droit à disposer d'un recours effectif devant une
instance nationale à quiconque prétend de manière plausible être la
victime d'une violation de ses droits et libertés tels que la
Convention les protège (Cour eur. D.H., arrêt Plattform "Ärzte für das
Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, par. 25).
62. Or, la Commission relève qu'à l'époque des faits de la présente
affaire, le refus du juge d'instruction d'accorder un permis de visite
était un acte non juridictionnel et donc insusceptible de recours, ce
qui d'ailleurs n'est pas contesté par le Gouvernement.
63. Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le
requérant n'a pas disposé d'un recours effectif devant une instance
nationale au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
CONCLUSION
64. La Commission conclut par vingt cinq voix contre une qu'il y a
eu, en l'espèce violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
65. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3)
de la Convention car il aurait été soumis à un traitement inhumain et
dégradant du fait qu'il a été privé de tout moyen de communication avec
sa famille.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
66. La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être
considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement
atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
67. La Commission estime que le refus du juge d'instruction n'était
pas, par les conséquences qu'il impliquait pour le requérant, d'une
gravité telle qu'il puisse être qualifié de traitement contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
CONCLUSION
68. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention
69. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 10 (art. 10)
de la Convention car il y aurait eu ingérence non justifiée de la part
des autorités publiques dans sa liberté d'expression, compte tenu du
fait qu'il ne sait ni lire ni écrire.
L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques...
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
70. La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, eu égard à la
conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne le grief
tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, le grief du
requérant doit s'analyser à la lumière de celui tiré de la violation
de l'article 8 (art. 8) de la Convention. C'est de ne pas pouvoir
communiquer avec sa famille dont s'est plaint le requérant et non d'une
impossibilité de communiquer ou d'exprimer ses idées en tant que telle.
CONCLUSION
71. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas
d'examiner le grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
E. Récapitulation
72. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 57 supra).
73. La Commission conclut, par 25 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 64
supra).
74. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 68
supra).
75. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas
d'examiner le grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
(par. 71 supra).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
20 avril 1990 Introduction de la requête
4 octobre 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
12 octobre 1992 Décision de la Commission
(Plénière) de porter la requête
à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
18 février 1993 Observations du Gouvernement
6 mai 1993 Observations du requérant
30 aôut 1993 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
13 septembre 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
28 juin 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux.
6 juillet 1994 Adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy