COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23605/94
C. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23605/94 introduite
le 25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à
Isernia.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, hef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 juin 1982, Mme B., épouse du requérant, introduisit devant
le tribunal d'Isernia une demande en séparation de corps. Le
requérant fit de même le 8 juillet 1982.
7. Après deux audiences, le 26 octobre 1982 le président autorisa
les parties à vivre séparément et renvoya l'affaire devant le juge de
la mise en état au 26 janvier 1983. La mise en état de l'affaire se
termina, treize audiences plus tard, le 8 février 1990 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 8 juin 1990.
8. Par un jugement du 18 juin 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 4 juillet 1990, le tribunal prononça la séparation de corps
et par ordonnance du même jour, renvoya l'affaire au 11 octobre 1990
pour la continuation de l'instruction quant aux questions
patrimoniales. Après onze audiences, l'affaire fut ajournée au
19 septembre 1994.
9. Entre-temps, suite à l'homologation du jugement du 18 juin 1990,
le 12 novembre 1991 le requérant adressa un recours au président du
tribunal d'Isernia afin d'obtenir le divorce.
10. La mise en état de l'affaire commença le 20 janvier 1992. Après
six audiences, l'affaire fut ajournée au 19 septembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Les procédures litigieuses, qui ont débuté les 3 juin 1982 et
12 novembre 1991 et étaient encore pendantes au 19 septembre 1994,
avaient déjà duré respectivement douze ans et trois mois et demi et
deux ans et dix mois.
14. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière
d'état et de capacité des personnes" (cf. Cour Eur. D. H., arrêt
Maciariello du 27 février 1992, série A n° 230, pag. 10, par. 18).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des
procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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