SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24066/94
présentée par C. G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24066/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 septembre 1994 et les observations en réponse présentée par le
requérant le 24 octobre 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside
à Asti.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
En 1972, le requérant et deux autres personnes, M. S. et Mme G.,
créèrent une société de fait et rachetèrent une entreprise de vente de
vêtements en gros et au détail.
Par citation notifiée le 13 juin 1990, le requérant assigna ses
associés, Mme G. et les héritiers de M. S. entre-temps décédé, devant
le tribunal d'Asti. Il allégua notamment qu'il avait été exclu, dès la
constitution de la société, de la gestion de celle-ci et qu'il n'avait
jamais perçu de bénéfices malgré qu'il eût participé dans la mesure
d'un tiers au rachat de ladite entreprise. Il demanda que ses associés
fussent condamnés au paiement, en sa faveur et en proportion de ses
apports, des bénéfices que la société avait réalisés depuis sa
constitution.
La mise en état de l'affaire commença le 13 novembre 1990. Lors
de l'audience du 12 mars 1991, le requérant demanda au juge de la mise
en état d'ordonner la saisie-conservatoire de l'entreprise objet du
litige. Les défendeurs demandèrent un renvoi et le juge de la mise en
état ajourna l'audience au 9 avril 1991.
Le jour venu, le requérant demanda que les parties fussent
entendues sur sa demande de saisie-conservatoire. Après avoir entendu
les parties lors de l'audience suivante du 23 avril 1991, par
ordonnance rendue hors d'audience le lendemain, le juge de la mise en
état rejeta la demande de saisie-conservatoire du requérant.
Par la suite, après deux autres audiences d'instruction
(24 septembre 1991 et 14 janvier 1992), l'audience du 14 avril 1992 fut
renvoyée d'office. Les audiences des 4 juillet et 27 octobre 1992
furent reportées, à la demande des parties, car des négociations
étaient en cours afin de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.
Le 22 décembre 1992, le juge de la mise en état fixa l'audience de
présentation des conclusions.
Les deux audiences qui suivirent (27 avril et 22 juin 1993)
furent reportées respectivement à la demande du requérant et des
défendeurs pour pouvoir examiner des documents que l'autre partie avait
déposés en audience.
Le 16 novembre 1993, les parties parvinrent à une transaction
selon laquelle les défendeurs s'engagèrent à payer la somme de
65 000 000 lires au requérant et celui-ci renonça à poursuivre la
procédure pendante devant le tribunal d'Asti. Le 12 avril 1994, le juge
de la mise en état déclara la radiation de l'affaire du rôle,
conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 juin 1990 et s'est terminée,
pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, le 16 novembre 1993 lorsque les parties
parvinrent à une transaction (voir A. M. c/Italie, rapport Comm.
31.3.93, à paraître). Elle a donc duré trois ans, cinq mois et trois
jours.
Selon le requérant, les intervalles entre certaines audiences
sont excessifs et la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence
du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime notamment que
la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable" prévu
par l'article 6 (art. 6), compte tenu surtout du comportement des
parties qui demandèrent plusieurs renvois. Il souligne en outre que le
requérant n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un déroulement
plus rapide du procès.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre
1989, série A n° 162, pag. 21, par. 55).
La Commission estime en premier lieu que l'affaire ne présentait
aucune complexité particulière.
Elle note ensuite que la procédure s'est déroulée au cours d'onze
audiences d'instruction et que les intervalles entre ces audiences
s'échelonnèrent entre quatorze jours et cinq mois. Elle observe en
outre que l'audience du 14 avril 1992 fut renvoyée d'office au
14 juillet 1992, ce qui a entraîné un retard de trois mois qui doit
être mis dès lors à la charge des autorités judiciaires nationales.
Quant au comportement des parties, la Commission constate que
celles-ci demandèrent cinq renvois d'audiences : une fois le requérant,
deux fois les défendeurs et deux fois d'un commun accord car des
négociations étaient en cours afin de parvenir à un accord amiable du
différend.
Cela a entraîné un retard globale d'environ un an et cinq mois
qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires.
La Commission considère, compte tenu aussi de l'attitude des
parties, que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment
importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint aussi du fait qu'il ait dû conclure, en
raison de la durée excessive de la procédure, une transaction avec ses
associés, ce qui lui aurait causé un dommage considérable car il a
accepté une somme beaucoup moins importante de celle à laquelle il
estimait avoir droit. Il allègue la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
Eu égard à la conclusion figurant ci-dessus, la Commission estime
que le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) en raison de
la durée de la procédure est également mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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