SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25150/94
présentée par Mohamed CHAIB
contre Germany
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1994 par Mohamed CHAIB contre
l'Allemagne et enregistrée le 15 septembre 1994 sous le N° de dossier
25150/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1957. Il réside
actuellement à Soest (Allemagne). Il est représenté par Maîtres Stephan
Facilides, Albert Sommerfeld et Ute Hake, avocats à Soest.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit:
Le 2 juillet 1993, lors d'une audition en présence d'un
interprète, le requérant demanda le bénéfice du statut de réfugié. Par
décision du 9 juillet 1993, l'office fédéral pour la reconnaissance des
réfugiés et des étrangers rejeta sa demande et ordonna son expulsion
vers l'Algérie s'il ne quittait pas la République fédérale dans un
délai d'une semaine. L'office fédéral motiva son refus en ce que le
requérant aurait quitté l'Algérie essentiellement pour des raisons
économiques. Bien qu'il aurait été sympathisant du Front islamique du
salut (FIS), le requérant n'aurait cependant jamais rencontré de
problèmes avec les autorités nationales. Avant de se rendre en
Allemagne, le requérant aurait séjourné en Italie sans faire valoir sa
situation de réfugié. De plus, il aurait quitté l'Algérie par un vol
régulier de l'aéroport international d'Alger en passant le contrôle
douanier. Dans ces circonstances, il n'y avait aucune raison de croire
que le requérant risquait des persécutions dans son pays malgré une
situation politique critique.
Le requérant intenta ensuite une procédure devant le tribunal
administratif (Verwaltungsgericht) de Gelsenkirchen. Dans cette
procédure, qui est encore pendante, le requérant est représenté par les
mêmes avocats que ceux qui le représentent devant la Commission. Devant
le tribunal administratif, le requérant allègue que, par ignorance et
timidité, il n'aurait pas dit la vérité lors de son audition du
2 juillet 1993 relative à sa demande d'asile. En fait, il aurait été
membre du FIS. Le 5 octobre 1988, il aurait été arrêté et torturé par
la police durant quatre heures. Il aurait fait parti d'un petit groupe
de résistants dont cinq membres auraient été arrêtés, ce qui l'avait
amené à quitter clandestinement son pays.
Le 28 juillet 1993, le tribunal administratif rejeta la demande
du requérant tendant à lui accorder l'assistance judiciaire et à
suspendre l'ordre d'expulsion.
Le 15 avril 1994, ce même tribunal refusait une nouvelle fois de
surseoir à l'ordre d'expulsion.
Dans l'intervalle, le requérant soumettait une attestation
médicale, datée du 3 mai 1994, selon laquelle des cicatrices visibles
pouvaient correspondre aux sévices allégués et la description cohérente
de ceux-ci pouvaient tendre à l'authenticité du récit du requérant.
Sans examiner la véracité des allégations du requérant, le tribunal
considéra que l'événement allégué survenu en 1988 ne serait pas non
plus une preuve suffisante pour attester d'un danger réel de nouvelles
persécutions.
Le requérant formula ensuite un recours constitutionnel contre
les deux décisions précitées rendues par le tribunal administratif. Ce
recours fut déclaré irrecevable par trois juges de la Cour fédérale
constitutionnelle (Bundesverfassungsgericht) le 26 mai 1994.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 24 juin 1994, le Président de la Commission rejeta la demande
du requérant relative à l'application de l'article 36 de son Règlement
intérieur.
GRIEF
Se reférant à des articles publiés dans la presse internationale
ainsi qu'à des rapports d'Amnesty international, le requérant expose
qu'en cas de retour en Algérie, il court un danger réel de torture ou
de traitement inhumain ou dégradant.
De plus, il considère que son recours, encore pendant devant le
tribunal administratif, est inefficace puisque sans effet suspensif.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus opposé à sa demande d'asile en
Allemagne et de son expulsion imminente vers l'Algérie. Il invoque à
cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17285/91).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 88
par. 69-70).
La Commission constate que les autorités allemandes ont examiné
à plusieurs reprises la demande du requérant tendant à lui octroyer le
statut de réfugié politique et que la décision d'éloigner le requérant
du territoire allemand a fait l'objet d'un contrôle exercé par le juge
administratif.
A supposer même que le requérant peut être considéré comme ayant
épuisé les voies de recours internes en ce que l'action administrative
introduite par lui devant le tribunal administratif n'a pas d'effet
suspensif, la Commission considère néanmoins que la présente requête
doit être rejetée pour les raisons suivantes.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses
allégations par un commencement de preuves (N° 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47 p. 286). En l'espèce, le requérant soutient que les violations
des droits de l'homme dans son pays sont constantes et de notoriété
publique et qu'il aurait été lui-même torturé par la police lors de son
arrestation en 1988. Cette dernière allégation est cependant en
contradiction avec la première déclaration faite par le requérant
lorsqu'il formula sa demande d'asile. Les explications données
ultérieurement pour lever cette contradiction n'emportent pas la
conviction. Le certificat médical produit par le requérant n'apporte
pas la preuve formelle des sévices subis. Le requérant n'a donc produit
aucun élément susceptible d'étayer ses allégations (voir mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres du 30.11.91, série
A n° 215, p. 37 par. 111). Par ailleurs, les autorités nationales
compétentes, aux connaissances et expériences desquelles la Commission
attache du poids (voir notamment arrêt précité, série A n° 215, p. 37
par. 114), ont estimé que les éléments du dossier ne justifiaient pas
l'octroi du statut de réfugié.
La Commission constate, quant à elle, que le requérant n'a fourni
aucun élément susceptible de démontrer que, contrairement à
l'appréciation de l'affaire par les autorités allemandes, il y a un
danger réel et sérieux pour lui d'être exposé à un traitement contraire
à l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas d'expulsion vers
l'Algérie.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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