sur la requête N° 29480/95
présentée par Bachir CHAM
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1995 par Bachir CHAM
contre la Belgique et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29480/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947. Domicilié
à Bruxelles, il exerce la profession de médecin. Devant la Commission,
il est représenté par Maîtres Rusen Ergec et Eric Thiry, avocats au
barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
En 1981, le requérant s'établit en Belgique pour y travailler à
l'hôpital de la Vrije Universiteit van Brussel, université
néerlandophone. Sur les conseils de cette institution, il s'inscrivit
à l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant où étaient inscrits
les médecins de cet hôpital. Etant salarié, il n'avait aucun rapport
administratif ou autre avec l'Ordre.
A une date indéterminée, le requérant quitta ses fonctions à
l'hôpital universitaire et exerça la médecine à titre libéral. Dès ce
moment, son ignorance de la langue néerlandaise lui posa des problèmes.
En effet, toutes ses relations avec l'Ordre devaient se faire en
néerlandais et tous les documents émanant de l'Ordre ou de l'Institut
national d'assurances maladie et invalidité (INAMI), organisme public,
étaient rédigés en néerlandais. Le requérant demanda alors, le
9 octobre 1989, son inscription à l'Ordre des médecins francophone du
Brabant, au motif que, de nationalité française, il parlait mieux le
français que le néerlandais et que ses contacts avec ses confrères se
faisaient le plus souvent en français. Par lettre du 17 octobre 1989,
l'Ordre des médecins néerlandophone du Brabant lui demanda des
informations sur ses activités médicales.
Par lettre du 5 décembre 1989, l'Ordre des médecins
néerlandophone du Brabant informa le requérant qu'il ne pouvait donner
suite à sa demande. Après avoir relevé que le requérant n'exerçait
l'art de guérir qu'à Bruxelles, il rappela qu'aux termes de l'article
21 par. 1, 2° de l'arrêté royal du 6 février 1970, un médecin est
inscrit auprès de l'Ordre de la province où il déclare exercer
principalement ses activités médicales et que le Conseil national de
l'Ordre avait déclaré, le 21 novembre 1975, que le choix de l'un des
deux Ordres de la province du Brabant était irrévocable, sauf si le
médecin transférait l'essentiel de son activité médicale vers une autre
province.
Suite aux plaintes d'un confrère, le requérant fut cité à
comparaître devant le conseil provincial de l'Ordre des médecins
néerlandophone du Brabant pour méconnaissance de la déontologie
médicale.
Lors de son audition le 11 janvier 1990, le requérant demanda le
renvoi de l'affaire devant le conseil provincial de l'Ordre des
médecins francophone du Brabant ou la désignation d'un interprète,
arguant de sa méconnaissance du néerlandais. Le conseil rejeta cette
demande.
Par sentence du 21 mars 1991, le conseil provincial déclara
établi l'un des faits reprochés au requérant et lui infligea une
suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un jour.
En appel, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre
des médecins réforma cette décision par décision du 10 octobre 1994.
Elle estima établis d'autres faits reprochés au requérant qui se vit
infliger une suspension du droit d'exercer la médecine pour une durée
d'un mois. Il rejeta une exception du requérant qui se plaignait de la
violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention en raison de sa
connaissance insuffisante de la langue de la procédure. Le requérant
se pourvut en cassation.
Par arrêt du 15 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
au motif que la juridiction d'appel avait souverainement jugé que le
requérant comprenait et parlait suffisamment le néerlandais.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'absence d'interprète et de traduction
des pièces dans le cadre de l'instruction disciplinaire et dans la
procédure devant le conseil provincial, au mépris des dispositions du
paragraphe 3, litt. a et e, de l'article 6 de la Convention qui
garantissent respectivement le droit d'un accusé à être informé, dans
une langue qu'il comprend, des accusations portées contre lui et du
droit à se faire assister d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience. Sur ce dernier point, il
rappelle que le droit "à l'assistance gratuite d'un interprète ne vaut
pas pour les seules déclarations orales à l'audience, mais aussi pour
les pièces écrites et l'instruction préparatoire" (Cour eur. D.H.,
arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168,
p. 35, par. 74). Ces méconnaissances ont eu une influence déterminante
sur la phase de jugement au fond, compte tenu de l'importance du
dossier de l'instruction dans le cadre de poursuites disciplinaires.
Ces circonstances ont en outre méconnu ses droits de la défense
et violé son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 octobre 1995 et enregistrée le
7 décembre 1995.
Par lettre du 25 octobre 1996, le Secrétariat a informé le
requérant que le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 1 du
Règlement intérieur de la Commission, avait décidé de l'inviter à
déposer des documents complémentaires dans un délai échéant le
15 novembre 1996.
En l'absence de réaction du requérant, le Secrétariat a envoyé
le 2 décembre 1996 une lettre de rappel. Par lettre du 5 décembre 1996,
celui-ci demanda une prorogation du délai initial. Par lettre du
11 décembre 1996, le requérant a été invité à déposer les documents
demandés dans les meilleurs délais et au plus tard le 17 janvier 1997.
En l'absence de réaction de la part du requérant, le Secrétariat
lui a envoyé le 30 janvier 1997 une lettre recommandée avec avis de
réception, constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à la lettre
du 11 décembre 1996 et l'informant de ce que l'affaire pourrait être
rayée du rôle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas soumis les
documents demandés par lettre du 25 octobre 1996 et n'a pas donné suite
au courrier qui lui a été adressé en recommandé avec avis de réception
par le Secrétariat de la Commission le 30 janvier 1997.
Dès lors, la Commission constate que le requérant semble se
désintéresser du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend
plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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