COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 23445/94
Roland Chamard-Bois
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 37) 5
A.Grief déclaré recevable
(par. 26) 5
B.Point en litige
(par. 27) 5
C.Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 28 - 36) 5
CONCLUSION
(par. 37) 6
ANNEXE I :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 7
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A.La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et se trouve
actuellement détenu à Saint Martin de Ré. Dans la procédure devant la
Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4.La requête concerne l'interception de conversations téléphoniques et leur
utilisation dans le cadre d'une procédure pénale. Le requérant invoque l'article
8 de la Convention.
B.La procédure
5.La présente requête a été introduite le 1er décembre 1993 et enregistrée
le 11 février 1994.
6.Le 22 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du
requérant tiré du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1995, après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 18 septembre 1995.
8.Le 17 janvier 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant le droit au respect de sa vie privée et de sa
correspondance et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9.Le 25 janvier 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 9 avril 1997
et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application
de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Première procédure
16.Dans le cadre d'une information suivie contre le requérant, notamment
inculpé de complicité de vol à main armée commis le 2 janvier 1979 par un juge
d'instruction de Nantes, ce dernier rendit une ordonnance de transmission de la
procédure en date du 1er février 1993.
17.Le 25 mars 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes,
statuant sur le mémoire soulevant la nullité de trois commissions rogatoires en
date des 19 août 1987, 23 octobre 1987 et 9 mai 1988 ayant ordonné toutes mises
sur écoutes téléphoniques utiles, ordonna un supplément d'information à l'effet
de verser un rapport établi par la police judiciaire et transmis au président de
la chambre d'accusation pour apporter des éléments utiles sur les circonstances
dans lesquelles les commissions rogatoires avaient été exécutées.
18.Par arrêt du 1er juillet 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Rennes considéra qu'il existait à l'encontre du requérant des charges
suffisantes de complicité de vols avec port d'arme et recel de vol qualifié et
le renvoya devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. La Cour releva que le
requérant avait été mis en cause à deux reprises par A.C. auprès des policiers,
comme ayant été l'organisateur du vol du 2 janvier 1979 ; que le témoin A.P.
avait indiqué que son ancien concubin, le coaccusé R.C., avait désigné le
requérant comme étant le commanditaire et l'organisateur du vol, avant de
préciser qu'un différend existait entre les deux hommes concernant le partage du
butin et l'investissement d'une partie de l'argent par R.C. ; que le requérant
avait indiqué ne pas connaître l'un des principaux auteurs du vol, J.L., puis
avait admis l'avoir rencontré à plusieurs reprises depuis seulement 1988, alors
que leurs relations anciennes étaient confirmées par C.H., beau-frère de R.C.,
et F.T., ancien codétenu de J.L. ; que le requérant possédait les clés, dont il
avait fait faire des doubles, de l'appartement utilisé par les auteurs du vol ;
que le requérant avait été aperçu à proximité de l'agence bancaire victime du
vol peu de temps avant l'infraction.
19.Sur le moyen en nullité soulevé par le requérant et concernant les écoutes
téléphoniques, la chambre d'accusation considéra que les écoutes trouvaient leur
base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et qu'il
ressortait du rapport de la police judiciaire que la mise en place et
l'exploitation d'écoutes avaient été effectuées sous le contrôle permanent du
magistrat, que ces écoutes avaient fait l'objet de comptes-rendus réguliers et
immédiats au magistrat et que chaque enregistrement avait été placé sous scellé.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
20.Le 5 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Elle estima que les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvaient leur
base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et étaient
réalisés selon des prescriptions conformes aux exigences de l'article 8 de la
Convention.
21.Par arrêt du 1er juillet 1994, la cour d'assises du département de la
Loire-Atlantique condamna le requérant à six ans de réclusion, avec interdiction
des droits civiques pour la même durée, pour complicité du vol avec armes commis
le 2 janvier 1979.
Seconde procédure
22.Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes sous la prévention
d'avoir commis, notamment de décembre 1988 à mars 1989, des infractions à la
législation sur les stupéfiants en acquérant, transportant et cédant de la
résine de cannabis, le requérant souleva in limine litis des moyens de nullité
concernant les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction.
23.Par jugement du 1er avril 1992, le tribunal correctionnel de Nantes
considéra qu'entre la commission rogatoire du 5 mai 1989 et le rapport de
synthèse du 22 novembre 1990, aucun contrôle du juge sur la progression de
l'enquête n'avait été effectué. Le tribunal prononça la nullité des commissions
rogatoires des 5 mai 1989, 22 et 27 novembre 1990 et, en conséquence, relaxa
l'ensemble des coprévenus.
24.Par arrêt du 12 octobre 1992, sur appel du ministère public, la cour
d'appel de Rennes réforma le jugement déféré en ce qu'il prononçait la nullité
des écoutes et condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement. La cour
d'appel releva que le coprévenu L.D. fournissait des déclarations détaillées sur
son approvisionnement en haschisch auprès du requérant, que les témoins M.C. et
S.L. faisaient des déclarations convergentes et que le requérant lui-même, avant
de se rétracter, avait reconnu avoir vendu quelques kilos de haschisch. Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
25.Par arrêt du 4 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant avec la même motivation que celle figurant dans l'arrêt du 5 octobre
1993 relatif à la première procédure ci-dessus.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
26.La Commission a déclaré recevable :
-le grief selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations
téléphoniques du requérant porta atteinte à son droit au respect de sa vie
privée et de sa correspondance.
B.Point en litige
27.La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :
-s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
28.L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
29.Le requérant prend acte des observations du Gouvernement.
30.Le Gouvernement défendeur indique en effet qu'il ne peut que constater que
les écoutes litigieuses sont antérieures à la loi du 10 juillet 1991. Il
rappelle que la Commission a déjà estimé que le dispositif en vigueur avant la
loi du 10 juillet 1991, nonobstant la circulaire du 27 avril 1990, ne
satisfaisait pas aux exigences de la Convention.
31.Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Commission.
32.La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne,
les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie
privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6
septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41). L'interception et
l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par la police
s'analysent donc en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1)
(voir Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série
A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
33.La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en
question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et,
en particulier, de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans
ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des
faits, objet de la présente requête, présentait un degré suffisant de
prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.
34.La Commission rappelle que, dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, la
Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif
que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté
l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités
dans le domaine considéré (voir arrêts Kruslin et Huvig c. France précités,
respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).
35.La Commission relève qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que
la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise
en cause dans les affaires Kruslin et Huvig, à savoir les articles 81, 151 et
152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.
36.A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas
nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
CONCLUSION
37.La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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