Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207
Mai 2017
Chambre d’économie croate c. Serbie (déc.) - 819/08
Décision 25.4.2017 [Section III]
Article 34
Victime
Chambre d’économie établie par la loi et s’acquittant d’une mission publique : absence de qualité de victime
En fait – La requérante, la Chambre d’économie croate (« la CEC »), est une personne morale régie par la loi sur la Chambre d’économie croate*. Dans la requête qu’elle avait introduite devant la Cour sur le terrain de l’article 6 § 1, elle se plaignait d’avoir été privée d’accès aux tribunaux serbes, devant lesquels elle avait engagé une action civile. À titre liminaire, la Cour devait déterminer si la requérante pouvait être qualifiée d’« organisation non gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention, et se voir à ce titre reconnaître la qualité de victime.
En droit – Article 34 : Pour rechercher si une entité juridique relève de la catégorie des organisations non gouvernementales, la Cour tient compte du statut juridique de celle-ci, de la nature ses activités, du contexte dans lequel elles s’inscrivent et de son degré d’autonomie par rapport autorités politiques.
a) Statut juridique – La requérante est une personne morale instituée par une loi. Elle regroupe les 21 chambres de comté correspondant aux divisions administratives de la Croatie. Elle fait partie d’un système de chambres de droit public (voir la décision rendue par la Cour dans l’affaire Smits, Kleyn, MettlerToledo B.V. et al., Raymakers, Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute et Van Helden c. Pays-Bas ((déc.), 39032/97 et al., 3 mai 2001)). Toutes les entités réalisant des activités économiques en Croatie sont légalement tenues de s’affilier à l’une de ces chambres. La requérante se définit comme étant une institution publique qui se consacre en particulier à l’exécution des missions de pouvoir public qui lui sont confiées. Les décisions rendues par le tribunal de la CEC sont susceptibles de contrôle par la Cour administrative de la République de Croatie.
b) Nature des activités – La requérante exerce, sur délégation, certaines missions de service public et les documents émis par elle dans l’exercice de ses fonctions publiques ont la nature et l’importance de documents officiels susceptibles de contrôle juridictionnel (comparer avec Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Timişoara c. Roumanie (no 2) (23520/05 et al., 16 juillet 2009), où la Cour a conclu que les chambres nationale et départementales n’exerçaient aucune fonction publique et qu’elles ne relevaient pas de la tutelle de l’État).
(c) Autonomie par rapport aux autorités politiques – Les activités de la requérante étant principalement financées par les frais d’affiliation obligatoire et les revenus qu’elle tire de l’exercice de ses fonctions publiques, elle ne dispose pas d’un degré d’autonomie suffisant à l’égard du gouvernement croate pour pouvoir être considérée comme une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
* Loi sur la Chambre d’économie croate (Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, publiée au Journal officiel de la République de Croatie 66/91 et al.).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy