SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27149/95
présentée par Edouard CHAMMOUGON
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1995 par Edouard
CHAMMOUGON contre la France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N°
de dossier 27149/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1937 et réside
à Baie-Mahault (Guadeloupe). Il est enseignant.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Anicet Luissint, avocat au barreau de la Guadeloupe.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Par lettre au procureur de la République en date du 14 avril
1982, deux enseignants déposèrent plainte contre le requérant, alors
maire de Baie-Mahault, du chef de corruption. Ils lui reprochaient
d'avoir reçu de monsieur K., entrepreneur de travaux publics agissant
pour le compte de la société C.I.D.A.M., la somme de 100.000 francs,
pour qu'il facilite les formalités nécessaires à la délivrance d'un
permis de construire de 52 logements. Par ailleurs, ils exposèrent que
monsieur K., agissant pour son propre compte, aurait remis deux chèques
de 30.000 francs et une somme de 150.000 francs pour obtenir
l'attribution de chantiers de travaux publics de la commune de Baie-
Mahault.
Par arrêt du 29 septembre 1982, la chambre criminelle de la Cour
de cassation désigna la chambre d'accusation de Fort-de-France pour
connaître de l'affaire.
L'information fut ouverte le 19 octobre 1983.
Lors de l'instruction, monsieur K. expliqua qu'il avait versé au
requérant 100.000 francs en espèces qu'il avait tirés de son compte
personnel et que cette somme ayant été versée pour le compte de la
C.I.D.A.M., monsieur H., président de cette société, lui avait remis
une reconnaissance de dette expliquant que ce versement avait été
effectué en vertu d'une convention passée avec le requérant.
Le 11 décembre 1989, monsieur H. fut inculpé et déclara qu'il
était bien l'auteur de la reconnaissance de dette remise à monsieur K.
le 1er mai 1981. Il précisa encore que monsieur K. avait dû verser
cette somme pour que le cours d'avancement normal du dossier ne soit
pas perturbé, qu'ils avaient subi une pression intolérable et qu'ils
avaient été contraints de verser "ce pot de vin" pour protéger les
intérêts de la société, qu'il s'agissait de pratiques locales et qu'il
ne connaissait pas le requérant. Monsieur H. confirma tout ceci devant
le juge d'instruction qui l'entendait sur commission rogatoire le
10 janvier 1990.
Le 12 novembre 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Fort-de-France, de même que messieurs K., H. et M.,
ce dernier étant également un associé de K., des chefs de corruption
et complicité de ce délit.
Par jugement en date du 25 janvier 1993, le tribunal
correctionnel de Fort-de-France déclara le requérant coupable du délit
de corruption et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans
dont dix-huit mois assortis de sursis simple, à une amende de 500.000
francs ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques
ou de famille pendant dix ans.
Sur appel principal du requérant et incident du ministère public,
la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort-de-
France, après audience publique du 16 septembre 1993, se prononça, par
arrêt du 4 novembre 1993, sur une exception soulevée in limine litis
par le requérant et concernant l'absence de confrontation entre lui et
monsieur H., en violation selon lui de l'article 6 de la Convention,
dans les termes suivants :
" ... Attendu qu'à l'audience de jugement H. faisait défaut et
était condamné pour complicité de corruption à la peine de deux
ans d'emprisonnement avec sursis et 320.000 francs d'amende.
Attendu que lors de cette audience, le requérant a sollicité un
sursis à statuer pour être confronté à H. qu'il considère comme
témoin à charge; que les premiers juges ont rejeté cette requête.
Attendu qu'il convient de préciser que H. n'a jamais été témoin
en la cause mais inculpé lors de sa première audition le
11 décembre 1989. Que les premiers juges ont rejeté la demande
de sursis à statuer en motivant très clairement leur refus par
le fait que H. n'est pas un témoin à charge au sens de l'article
6 par. 3 de la Convention. Attendu qu'en effet si le témoignage
sous serment à l'audience présente une valeur nettement plus
forte qu'une simple lecture de procès-verbal il n'en reste pas
moins, qu'en l'espèce, la déposition éventuelle d'un coïnculpé,
qui peut changer le sens de ses déclarations dans l'intérêt de
sa défense, ne peut à elle seule avoir valeur probante et
emporter l'issue du procès."
Sur le moyen du requérant tiré de ce que le tribunal de grande
instance de Fort-de-France aurait donné lecture de pièces annulées et
dont le retrait de la procédure aurait été ordonné par la chambre
d'accusation le 23 mars 1989, la cour d'appel considéra "que l'arrêt
de la chambre d'accusation de céans en date du 14 septembre 1993 a
statué suivant requête au prévenu pour dire que les pièces annulées par
décision de la chambre d'accusation en date du 23 mars 1989 ont été
retirées de la procédure...".
La cour d'appel infirma partiellement le jugement en relaxant,
au bénéfice du doute, le requérant du chef de corruption pour avoir
reçu de monsieur K. 150.000 francs. Elle confirma le jugement en ce
qu'il avait reconnu le requérant coupable de corruption pour avoir reçu
100.000 francs de monsieur K. et le condamna à trois ans
d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 200.000
francs ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques d'éligibilité en
vertu de l'article 42 du Code pénal. La cour s'appuya sur les multiples
déclarations de monsieur K., qui ne varia jamais dans ses dépositions
et qui, lors de la confrontation avec le requérant, maintint fermement
ses accusations, certifiant que l'argent avait été remis à titre de
"pots de vin". Elle releva que monsieur M., autre coïnculpé, affirmait
"qu'il était de notoriété publique que le requérant reçoit de l'argent
de tous les gens qui passent à la commune, qui ont quelque chose à
négocier, les entrepreneurs et les autres".
Par arrêt du 10 octobre 1994, la Cour de cassation se prononça,
entre autres, sur deux moyens de cassation soulevés par le requérant :
absence de confrontation avec monsieur H. en violation de l'article 6
de la Convention et obligation de statuer à nouveau sur le problème de
l'interdiction de l'exercice des droits civiques suite à l'entrée en
vigueur du nouveau Code pénal qui prévoit en son article 131-26 que
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut
excéder cinq ans en cas de condamnation, le nouveau texte étant plus
favorable au prévenu et devant dès lors lui être appliqué.
La Cour de cassation rejeta le premier moyen en considérant :
"Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions du
prévenu tendant à l'annulation de la procédure en raison d'une
violation des droits de la défense résultant d'une absence de
confrontation avec un témoin à charge, la cour d'appel énonce,
après avoir relevé que c'était à l'audience du tribunal
correctionnel que le requérant, avait, pour la première fois,
demandé à être confronté au nommé H., alors que ce dernier
également cité à comparaître en qualité de coprévenu, faisait
défaut, que H., qui n'avait jamais eu aucun contact avec le
requérant, s'était toujours borné, au cours de l'instruction, à
rapporter les propos tenus devant lui par K., de telle sorte
qu'il ne saurait être considéré, ainsi que l'ont également estimé
les premiers juges, comme un témoin à charge ; qu'ils ajoutent
que le requérant a bien, en revanche, comme il en a formulé
l'exigence à l'instruction, été confronté à K. qui portait à son
encontre des accusations précises".
En revanche, la Cour de cassation annula "l'arrêt de la cour
d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 1993, en ses
dispositions ayant condamné le requérant à dix ans d'interdiction des
droits civiques". Elle énonça
"qu'aux termes des dispositions combinées des articles 131-26,
alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du Code pénal, l'interdiction des
droits civiques qui ne peut désormais excéder une durée de cinq
ans en cas de condamnation pour délit, s'applique aux infractions
commises avant le 1er mars 1994 et n'ayant pas donné lieu à une
condamnation passée en force de chose jugée ; attendu qu'il
résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le
demandeur a été notamment condamné, pour des faits de corruption
commis en 1980, à dix ans d'interdiction de ses droits civiques ;
mais attendu que la cour d'appel n'encourt aucune censure pour
avoir prononcé ainsi, dans les limites de l'article 42 du Code
pénal alors applicable, cette décision qui excède le maximum
prévu par la loi doit être annulée".
La Cour dit n'y avoir lieu à renvoi et fixa à cinq ans la durée
de l'interdiction des droits civiques du requérant.
Le 4 décembre 1994, le requérant se rendit au bureau de vote de
la commune de Baie-Mahault afin de procéder à son devoir électoral de
votation mais un refus lui fut opposé au motif qu'il avait été déchu
de ses droits civiques par l'arrêt de la Cour de cassation du
10 octobre 1994 et que les droits civiques comportaient aussi bien
l'éligibilité que le droit de vote.
Dans une mise à jour des listes électorales datée du 1er décembre
1994, il est précisé que le requérant est frappé d'une incapacité, en
application de l'article L6 du Code électoral, notifiée par les greffes
des tribunaux. L'article L6 dudit Code dispose que "ne doivent pas être
inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le
jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et
d'élection, par application des lois qui autorisent cette élection".
2. Eléments de droit interne
Ancien Code pénal
Article 42
"Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans
certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des
droits civiques, civils et de famille suivants :
1° De vote et d'élection ;
2° D'éligibilité ;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres
fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer
ces fonctions ou emplois (...)
3 bis) D'être appelé pour faire partie du conseil
d'administration d'un établissement public pénitentiaire (...)
ou d'exercer des fonctions de membre du conseil d'administration
ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des
fonctions (...) ;
4° Du port d'arme ;
5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur
l'avis seulement de la famille ;
7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de
simples déclarations."
Article 43
"Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans
l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou
ordonnée par une disposition particulière de la loi. Sauf les cas
où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette
interdiction ne peut dépasser dix ans."
Nouveau Code pénal
Article 112-1
"Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction
à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être
prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux
infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas
donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée
lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes."
Article 131-26
"L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte
sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être
expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une
partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire
de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction
n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles,
le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses
propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut
excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime
et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie
de ces droits. L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité
prononcées en application du présent article emportent
interdiction d'exercer une fonction publique."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention en ce qu'il n'a jamais pu être confronté avec monsieur H.
Il estime que c'est sur la base du témoignage de ce dernier qu'il a été
condamné.
2. Le requérant se plaint de l'atteinte portée à sa liberté
d'expression, garantie à l'article 10 de la Convention, en raison de
sa condamnation à l'interdiction de ses droits civiques.
Selon lui, la Cour de cassation, qui n'était pas compétente selon
l'article 6 de la Convention, a fait seulement de façon apparente
application de la loi pénale plus douce en ramenant la durée de
l'interdiction à cinq ans, mais a aggravé de façon réelle sa peine en
ce qu'elle étend l'interdiction à l'ensemble des droits civiques alors
que la cour d'appel avait limité l'interdiction au droit civique
d'éligibilité. Il se plaint de n'avoir pas pu exercer son droit de
voter lors des élections municipales en décembre 1994. Le requérant
n'invoque pas d'article particulier de la Convention sur ce point.
3. Dans un courrier daté du 2 mai 1996, le requérant se plaint de
la durée de la procédure et de la partialité de la cour d'appel de
Fort-de-France au motif que le président W. qui a rendu l'arrêt de la
chambre d'accusation le 14 septembre 1993 a également présidé les
débats à l'audience publique du 16 septembre 1993 devant la cour
d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention du fait qu'il n'a jamais été confronté
au témoin à charge monsieur H.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3)
de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera
le grief sous l'angle de ces deux textes combinés, ainsi rédigés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d)interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)".
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence et celle de la
Cour européenne, "les éléments de preuve doivent normalement être
produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat
contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un
témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour
pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler
impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions
remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en
soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou
plus tard" (Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n°
194-A, p. 12, par. 34 et arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n°
261-C, p. 56, par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit
est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des
questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par
conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p.
127).
La Commission relève que le requérant a eu connaissance des
dépositions des différents témoins dès l'instruction et avait, dès ce
stade de la procédure, loisir de demander au juge d'instruction à être
confronté au témoin H. Or elle note que le requérant n'a pas manifesté
son désir d'être confronté à monsieur H. lors de l'instruction.
Ce n'est qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel qui eut
lieu plusieurs années après le dépôt des plaintes à l'origine des
poursuites que le requérant demanda cette confrontation.
La Commission relève par ailleurs que les déclarations faites par
monsieur H. ne constituaient pas le seul élément de preuve dont
disposait la cour d'appel. Elle constate que la cour d'appel s'est
référée aux déclarations de monsieur K. qui ne varia jamais dans ses
dépositions et qui, lors de la confrontation avec le requérant,
maintint fermement ses accusations, certifiant que l'argent avait été
remis à titre de "pots de vin". La Cour de cassation a en effet
considéré que monsieur K. était le "principal accusateur" du requérant
et que H. s'était toujours contenté de rapporter les propos tenus par
lui. Enfin, la cour d'appel a mentionné les déclarations du troisième
coïnculpé, qui lui aussi fut confronté au requérant.
Par ailleurs, la Commission note que monsieur H. était un
coïnculpé du requérant et qu'il fut condamné pour complicité d'abus de
confiance à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 320.000 francs
d'amende.
La Commission en déduit que les déclarations faites par monsieur
H. ne constituaient que des témoignages parmi d'autres et n'étaient
point les seuls éléments de preuve dont disposait la cour (voir arrêt
Artner précité, p. 11, par. 24; a contrario, arrêt Saïdi précité,
p. 56, par. 44). Dès lors, la Commission considère que les juges
du fond ont fondé leur décision sur un ensemble de faits et estime que
le témoignage litigieux n'a pas constitué un élément déterminant
fondant la conviction de la cour.
Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article
6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Il s'ensuit que
le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime que la sanction de l'interdiction de ses
droits civiques est une atteinte à la liberté d'expression garantie par
l'article 10 (art. 10) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission estime que la condamnation du requérant par les
juridictions nationales à une interdiction de ses droits civiques peut
constituer une ingérence dans sa liberté d'expression, et en
particulier dans sa liberté d'opinion, en ce qui concerne son droit de
vote.
Toutefois, la Commission constate que cette sanction était prévue
par la loi et qu'elle pourrait être considérée comme nécessaire dans
une société démocratique, s'agissant d'une sanction pénale pour
corruption concernant un élu du peuple, à la défense de l'ordre et à
la protection de la morale ainsi qu'à la protection des droits
d'autrui.
Dès lors, la Commission considère que l'ingérence litigieuse
était justifiée au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article
10 (art. 10-2) de la Convention et que cette partie du grief est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Selon le requérant, la Cour de cassation, qui n'était pas
compétente selon l'article 6 (art. 6) de la Convention, a fait
seulement de façon apparente application de la loi pénale plus douce
en ramenant la durée de l'interdiction à cinq ans, mais a aggravé de
façon réelle sa peine en ce qu'elle a étendu l'interdiction à
l'ensemble des droits civiques.
La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention
dipose notamment qu'il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. A
supposer que ledit article s'applique à une peine complémentaire comme
celle de l'espèce, la Commission relève que les juridictions nationales
ont fait une stricte application de la loi en prononçant l'interdiction
des droits civiques pour une durée de dix ans ainsi que le prévoyait
l'article 43 du Code pénal, applicable à l'époque des faits. Elle
relève ensuite que la Cour de cassation, au demeurant compétente en la
matière, a fait application du principe de l'application de la loi
nouvelle plus douce en abaissant l'interdiction à une durée de cinq
ans.
En outre, la Commission relève que la Cour de cassation a annulé
l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France "en ses dispositions ayant
condamné le requérant à dix ans d'interdiction civique" et que les
greffes des tribunaux ont notifié aux autorités administratives, par
le biais des mises à jour des listes électorales, la sanction de
l'incapacité du requérant à être inscrit sur une liste dans la mesure
où lui a été interdit le droit de vote et d'élection. La Commission
n'estime dès lors pas déraisonnable de penser que les juridictions
nationales ont bien prononcé l'interdiction de tous les droits civiques
du requérant, y compris celui du droit de vote, malgré la terminologie
employée par la cour d'appel à leur propos.
Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint de la privation
de son droit de vote, la Commission rappelle que la réglementation de
l'exercice d'un droit politique ne rentre pas en tant que tel dans le
champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention (N°
11068/84, déc. 6.5.85, D.R. 43 p. 195).
Eu égard à ce qui précède et compte tenu du caractère confus des
allégations du requérant au regard des droits énumérés dans la
Convention, la Commission estime que cette partie du grief doit
également être rejetée pour défaut manifeste de fondement en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans un courrier daté du 2 mai 1996, le requérant se plaint de
la durée de la procédure et de la partialité de la cour d'appel de
Fort-de-France et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Commission.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
Elle constate que les griefs tirés de la durée et du manque
d'impartialité ont été formulés pour la première fois dans une lettre
datée du 2 mai 1996. Or, la décision interne définitive à prendre en
considération est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre
1994. Dès lors, les griefs sont tardifs et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy