Communiquée le 9 janvier 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 78682/14
Anastasios CHANIOTIS et autres
contre la Grèce
introduite le 18 décembre 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les vingt requérants sont tous détenus dans l’aile A1 de la prison de Grevena à partir des dates suivantes : no 1 : 13 novembre 2010 ; no 2 : 23 juin 2008 ; no 3 : 14 août 2014 ; no 4 : 4 avril 2013 ; no 5 : 12 février 2011 ; no 6 : 5 mai 2009 ; no 7 : 21 novembre 2013 ; no 8 : 27 mars 201 ; no 9 : 25 août 2014 ; no 10 : 25 août 2013 ; no 11 : 12 décembre 2011 ; no 12 : 11 octobre 2006 ; no 13 : 7 avril 2014 ; no 14 : 5 février 2014 ; no 15 : 5 octobre 2013 ; no 16 : 13 janvier 2013 ; no 17 : 16 octobre 2010 ; no 18 : 15 janvier 2010 ; no 19 : 11 mars 2013 ; no 20 : 10 février 2009.
Les requérants sont placés dans des cellules mesurant 3,30 m X 4,90 m (16,17 m²) et accueillant chacune cinq détenus. Cet espace comprend les lits et les toilettes qui occupent 6 m² de la surface totale. Dans la plupart des cellules, il n’y a ni tables, ni chaises, ni casiers.
B. Les constats des institutions nationales
À la suite d’une plainte collective portant sur les conditions de détention déposée par trente et un détenus par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale « Action grecque pour les droits de l’homme », le médiateur de la République a effectué une inspection de la prison de Grevena le 1er juillet 2013.
Dans son rapport du 16 décembre 2013, le médiateur notait que cette prison avait une capacité officielle de 600 détenus, qu’elle accueillait 732 personnes à la date de son inspection et que ce nombre s’était élevé par le passé à 800 personnes.
Le médiateur observait que le plus grand problème rencontré dans cette prison consistait en la surpopulation. Il constatait en effet que les détenus en surnombre dormaient sur des matelas par terre et que les cellules disciplinaires et la cellule d’accueil des nouveaux admis étaient transformées en lieux de détention ordinaire. Il précisait ainsi que dix cellules disciplinaires accueillaient trente détenus qui n’étaient pas soumis à une peine disciplinaire. Il estimait que l’utilisation des cellules disciplinaires pour le séjour continu des détenus constituait un point qui devait être revu.
Le médiateur soulignait en outre que l’alimentation des détenus était problématique en raison du montant insuffisant du budget accordé (2,20 EUR par détenu). Il indiquait que le menu comprenait un petit-déjeuner (thé ou lait), un déjeuner (pâtes, légumes secs et viande : deux fois par semaine ; légumes frais et salade : une fois par semaine) et un dîner. Il notait aussi que les cuisines de la prison étaient propres et bien équipées.
Par ailleurs, le médiateur observait que le réseau d’approvisionnement en eau du secteur de la prison présentait des problèmes, de sorte que l’eau froide n’était pas fournie en continu, et que, en revanche, il n’y avait pas de problème pour la fourniture d’eau chaude.
Le médiateur concluait que le nombre élevé de détenus rendait difficile la cohabitation dans la prison et que, de ce point de vue-là, les exigences du droit interne et du droit international n’étaient pas respectées en ce qui concernait l’espace personnel minimal requis pour chaque détenu.
En outre, dans un document adressé par le ministère de la Justice au Parlement hellénique, relatif à la capacité des prisons en Grèce et au nombre de détenus dans chacune d’elles, le ministre indiquait que la prison de Grevena avait une capacité de 700 personnes et que le 1er avril 2014, elle en accueillait 757.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention, dues à la surpopulation, dans la prison de Grevena.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leurs conditions de détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-t-ils été détenus dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention dans la prison de Grevena, compte tenu en particulier de l’état de surpopulation invoqué par ceux-ci ?
2. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
ANNEXE Anastasios CHANIOTIS est un ressortissant grec né le 15/03/1982 Theodoros DELIGIANNIS est un ressortissant grec né le 28/07/1956 Evaggelos DEMERTZIS est un ressortissant grec né le 01/01/1965 Anastasios GLAVEZOS–ANDRIANIDIS est un ressortissant grec né le 27/11/1987 Mouhamed HOUSINE est un ressortissant marocain né le 21/02/1986 Siezai IBRAM est un ressortissant grec né le 27/07/1978 Konstantinos MAVRELIS est un ressortissant grec né le 18/12/1959 Muhammad SALEEM est un ressortissant pakistanais né le 15/02/1958 Kiriakos OIKONOMIDIS est un ressortissant grec né le 05/11/1960Dimitrios PAPADOPOULOS est un ressortissant né le 17/12/1968Fotios PAPAFLORATOS est un ressortissant grec né le 04/08/1976Vasileios PAPANIKOLAOU est un ressortissant grec né le 29/09/1984Theodoros PARASOGLOU est un ressortissant grec né le 04/03/1959Ion–Claudiu POPESCU est un ressortissant roumain né le 24/06/1962Alexandros SAMPANIS est un ressortissant grec né le 09/12/1986Ali SAZAD est un ressortissant pakistanais né le 01/01/1985Hajri SHEHAJ est un ressortissant albanais né le 30/03/1983Konstantinos STERGIOU est un ressortissant grec né le 23/07/1969Prodromos TSALTABASOGLOU est un ressortissant grec né le 07/04/1962Zisis VOUZAS est un ressortissant grec né le 12/11/1948
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