SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21664/93
présentée par Vincenzo CHIAPETTO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1993 sous le No de dossier
21664/93 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal
administratif de la Région du Piémont ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 18 novembre 1981 devant le tribunal
administratif de la région du Piémont et s'est terminée le 20 mars 1992
par le dépôt au greffe de l'arrêt du Conseil d'Etat. Cette procédure
a duré dix ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant conteste ensuite l'indépendance et l'impartialité
des juges au vu du contenu et des motivations du jugement du tribunal
administratif et de l'arrêt du Conseil d'Etat qui ont rejeté sa
demande. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 de la Convention.
Enfin, le requérant se plaint de la violation de l'article 1 du
Protocole n° 1. Il estime qu'il y a une atteinte au droit au respect
de ses biens car l'expropriation dont il a fait l'objet n'a pas été
faite "dans les conditions prévues par la loi" puisque les
délibérations n'ont pas été adoptées dans l'ordre prévu par la loi et
que la municipalité a fait effectuer les travaux de réalisation d'une
aile d'une école sur le terrain du requérant avant d'avoir adopté la
déclaration d'utilité publique.
La Commission note, sur la base des informations fournies par le
requérant, que selon le droit interne - législation et jurisprudence
y relative - applicable en l'espèce l'ordre dans lequel ont été
adoptées les délibérations est sans pertinence puisque le transfert de
propriété du terrain, en faveur de l'organisme public, à eu lieu dès
la fin des travaux relatifs à l'école. Le Conseil d'Etat l'a d'ailleurs
constaté dans son arrêt du 20 mars 1992 et a reconnu la procédure
d'expropriation comme légale.
Durant la procédure devant la Commission, le requérant a fait
état d'une procédure en cours relative à la détermination de
l'indemnisation pour le terrain exproprié. Il se plaint du fait qu'en
raison d'une nouvelle loi de 1992 l'indemnité d'expropriation qui lui
a été reconnue risquait d'être modifiée à la baisse. Le requérant a
précisé que la Cour de cassation devait bientôt déposer un arrêt
relatif à son indemnisation.
La Commission observe que le grief du requérant est prématuré car
la procédure est pendante devant les juridictions judiciaires.
Il s'ensuit que la requête à ces égards est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédures engagée le
18 novembre 1981 devant le tribunal administratif de la
région du Piémont, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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