SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35938/97
présentée par Vincenzo Chiapetto
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35938/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 26 juillet 1986 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la détermination de l'indemnisation suite à
l'expropriation d'un fonds de sa propriété, qui a débuté le
26 juillet 1986 devant la cour d'appel de Turin et qui était encore
pendante, après renvoi sur cassation, devant la même juridiction au
16 septembre 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus
de onze ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et
considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens
au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant allègue, par
la suite, une triple violation du caractère équitable de la procédure
en cassation.
En premier lieu, il se plaint de l'application rétroactive de la
loi n° 359 du 1992, qui modifia de façon à lui défavorable les critères
d'indemnisation. La Commission constate que la procédure litigieuse
était encore pendante au 16 septembre 1997 et que, par conséquent,
cette branche du grief est prématurée.
Deuxièmement, le requérant se plaint du fait que dans son arrêt,
la Cour de cassation, en faisant application de la loi précitée, avait
affirmé que "aucune question n'a été soulevée quant au critère légal
de détermination de l'indemnisation". Le requérant souligne qu'il avait
toutefois soulevé cette question dans son pourvoi en cassation. La
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes et qu'elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (voir par exemple N° 7987/77, déc 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,
61).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments d'évaluation de l'indemnisation qu'il a estimé nécessaires
au cours d'une procédure contradictoire et que la décision rendue par
la Cour de cassation a amplement motivé tous les points controversés,
y compris celui des critères de détermination de l'indemnisation. En
outre, le requérant n'a fourni aucun élément qui puisse faire
apparaître que la Cour de cassation ait manqué à son devoir d'équité.
Enfin, il se plaint du fait que la Cour de cassation n'a pas
rendu publique une décision adoptée la 25 octobre 1993. La Commission
relève que cette décision fut annulée le 16 novembre 1993 et que,
partant, le requérant ne peut se prétendre victime de ladite décision
au sens de l'article 25 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 26 juillet 1986
devant la cour d'appel de Turin, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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