DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45869/99
présentée par Aldo Dante Chiappetta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Cosenza.
Le 16 novembre 1981, le requérant assigna la société à responsabilité limitée S. devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir l’élimination de vices de construction de son immeuble d’habitation ainsi que la réparation des dommages subis.
La mise en état commença le 4 février 1982, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment, après trois renvois d’office, le 2 mai 1983. L’audience prévue pour le 24 octobre 1983 fut reportée d’office au 20 décembre 1984. Le 7 mars 1985, le juge admit l’audition de la partie défenderesse. Après quatre renvois, dont deux d’office, le 23 juin 1987 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 mars 1988.
Par un jugement non définitif du 7 avril 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juin 1988, le tribunal annula la clause concernant l’exonération de responsabilité au profit de la société S. prévue dans le contrat et condamna ladite société à la réparation des dommages, leur montant restant à établir par la suite.
Par une ordonnance du même jour, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l’expert. Le 15 novembre 1990, le juge de la mise en état ordonna à nouveau ladite comparution et fixa l’audience au 7 mars 1991. Par une ordonnance du 8 mars 1991, le juge nomma un autre expert pour une expertise complémentaire. L’audience du 4 juillet 1991 fut renvoyée car l’expert n’avait pas reçu la communication l’invitant à comparaître. L’expert prêta serment le 20 février 1992. L’audience prévue pour le 8 octobre 1992 fut reportée d’office au 21 novembre 1992, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries se tint le 16 mars 1994.
Par un jugement provisoirement exécutoire du 23 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 1994, le tribunal condamna la société S. à exécuter les travaux en réparation des vices et à payer les frais de justice.
Le 27 juillet 1994, la société S., entre-temps mise en liquidation judiciaire, interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Catanzaro.
La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1994. Le 3 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 12 mars 1996. Ce jour-là, le tribunal ordonna au greffe de lui transmettre le dossier de première instance et reporta l’affaire au 9 avril 1996.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, la cour d’appel de Catanzaro rejeta l’appel formé par la société S. et confirma le jugement de première instance.
Selon les informations fournies par le requérant, l’arrêt de la cour d’appel Catanzaro acquit l’autorité de chose jugée le 15 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 novembre 1981 et s'est terminée le 14 juin 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ quatorze ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement ne s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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