PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54293/00
présentée par Domenico Chiappetta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1966 et résidant à Cosenza. Il est représenté devant la Cour par Me Antonio Chiappetta, avocat à Cosenza.
Le 10 juin 1993, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense refusant d'accorder au requérant une pension au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes et, le 21 juillet 1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction.
Le 22 novembre 1997, la première audience fut fixée au 26 février 1998. Par une ordonnance du 26 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1998, la chambre régionale ordonna au greffe de demander des informations au centre de Trapani, où le requérant se trouvait au moment des faits, sur le comportement du requérant après les exercices militaires et notamment s’il était allé à l’infirmerie se faire soigner. Le 15 octobre 1998, une audience fut fixée au 29 janvier 1999. Cette audience fut renvoyée au 17 juin 1999. A cette date, à la demande du requérant qui attendait des informations du centre militaire de Trapani, l’affaire fut reportée à une date restant à déterminer. Le 7 avril 2000, l’audience de plaidoiries eut lieu.
Selon les informations fournies par le requérant le 7 mars 2001 aucun arrêt n’avait encore été déposé.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 10 juin 1993 et était encore pendante au 7 mars 2001, avait à cette date déjà duré environ sept ans et neuf mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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