PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52124/99
présentée par Salvatore CHIARAMONTE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmesE. Steiner, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Barcellona Pozzo di Gotto (Messine). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonino et Francesco Russo, avocats à Barcellona Pozzo di Gotto.
Le 27 janvier 1986, le requérant fut placé en garde à vue en exécution d’une ordonnance du parquet de Milan du 10 janvier 1986 et dans le cadre d’une procédure de faillite ouverte à son encontre. Le 10 février 1986, le parquet examina l’affaire du requérant.
Par ordonnances des 28 avril et 4 août, le juge des investigations préliminaires de Milan rejeta les demandes du requérant visant à obtenir sa rémission en liberté. Le requérant fut ensuite relâché le 13 novembre 1986.
Le 16 août 1990, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et de deux autres personnes pour banqueroute frauduleuse. Par ordonnance du 27 novembre 1990, le juge des investigations préliminaires de Milan fit droit à la demande du parquet. Le 31 juillet 1997, le président du tribunal fixa la première audience. Les 20 mars et 9 octobre 1998, l’affaire fut reportée en raison de la nullité de la citation à comparaître de l’un des accusés et de la victime.
Le 16 novembre 1998, le tribunal sépara la position de l’un des accusés de celle des autres et ajourna la procédure au 18 décembre 1998, date à laquelle des témoins furent interrogés et les parties présentèrent leur plaidoiries.
Par un jugement du 18 décembre 1998, déposé au greffe le 22 décembre 1998, le tribunal de Milan relaxa le requérant. Cette décision acquit autorité de la chose jugée le 3 février 1999.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure mentionnée ci-dessus.
La Cour note que le greffe a informé le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi n° 89 du 24 mars 2001 (ci‑après « la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant a en même temps été invité à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales. Le requérant a saisi la compétente cour d’appel aux termes de la loi Pinto et, par télécopie du 17 juin 2002, il a exprimé la volonté de renoncer à l’examen de ce grief.
La Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir son grief et, conformément à l’article 37 § 1 in fine, conclut qu’il n’y n’a pas d’autres éléments concernant la sauvegarde des droits de l’homme, tels que définis par la Convention, demandant de poursuivre l’analyse de ce dernier.
2. Le deuxième grief du requérant porte sur la détention provisoire. Le requérant se plaint d’avoir été détenu illégalement, en violation du principe de la présomption d’innocence et de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour obtenir une réparation. Il invoque les articles 5, 6 § 2 et 13 de la Convention.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive ». Dans la présente affaire, le requérant a été relâché le 13 novembre 1986 alors que la requête n’a été soumise à la Cour que le 27 juillet 1999, c’est-à-dire plus de six mois après la décision du juge d’instruction de remettre en liberté le requérant.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de l’équité de la procédure suivie et allègue, à cet égard, une violation de l’article 6 § 3 (a) et (b) de la Convention.
En l’espèce, la Cour relève qu’à l’issue de la procédure, le requérant a été relaxé des chefs d’inculpation dont il faisait l’objet et que le jugement du tribunal de Milan est devenu définitif le 3 février 1999. La Cour constate que le requérant ne pouvait obtenir une issue plus favorable du procès et que, par conséquent, les défauts dont aurait pu être entachée la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 6 lorsqu’il, par exemple, a été acquitté (voir, requête n° 48956/99, Gil Leal Pereira c. Portugal (déc.) du 19 septembre 2000 [quatrième section], non publiée).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle le grief tiré de la durée de la procédure ;
Déclare les autres griefs irrecevables.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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