SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18426/91
présentée par Madeleine CHARAUD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1991 par Madeleine CHARAUD
contre la France et enregistrée le 28 juin 1991 sous le No
de dossier 18426/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er mars 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 28 avril 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, une ressortissante française née en 1925, est à
la retraite et réside à Ballan-Mire (Indre et Loire).
Devant la Commission, elle est représentée par Me Sylvie
Deniniolle, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le mari de la requérante décéda le 6 septembre 1981 au centre
hospitalier régional de Tours à la suite d'une intervention
chirurgicale. La requérante, considérant que ce décès était la
conséquence d'une série d'erreurs, de négligences et de retards, tant
dans le diagnostic que dans le traitement, introduisit le 25 mars 1982
auprès de l'hôpital un recours gracieux aux fins d'indemnisation pour
le préjudice résultant du décès de son époux. Le recours n'a pas
abouti.
Le 12 août 1982, la requérante saisit le tribunal administratif
d'Orléans d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite
de rejet de l'administration de sa demande d'indemnisation.
Le 28 septembre 1982, le centre hospitalier présenta son mémoire
en défense.
Par jugement avant-dire-droit du 30 août 1985, notifié à la
requérante le 20 septembre 1985, le tribunal administratif désigna un
médecin expert afin que celui-ci prenne connaissance du dossier
hospitalier et recherche si des fautes avaient été commises dans les
soins et traitements prodigués.
L'expert déposa son rapport le 15 novembre 1985. Il conclut à
l'absence de faute de la part des services médicaux.
La requérante, les 10 mars et 23 mai 1986, et le centre
hospitalier, les 12 mai et 2 juillet 1986, déposèrent chacun deux
mémoires afin de commenter le rapport d'expertise et de conclure.
Le 14 octobre 1986, le tribunal administratif d'Orléans débouta
la requérante de sa demande d'indemnisation. Le tribunal considéra que
la requérante n'apportait pas la preuve de la faute médicale alléguée
et qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que la responsabilité
du centre hospitalier était engagée.
Le 15 décembre 1986, la requérante forma un recours en annulation
de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Elle produisit un mémoire
ampliatif le 13 avril 1987 et demanda une expertise complémentaire. Le
centre hospitalier présenta son mémoire en réponse le 22 octobre 1987.
Le 1er décembre 1988, la requérante déposa un mémoire en
réplique. A la même date, le Conseil d'Etat transmit le dossier à la
cour administrative d'appel de Nantes en application de la loi du
31 décembre 1987, réformant le contentieux administratif et instituant
les cours administratives d'appel. Le 18 janvier 1989, la cour d'appel
ordonna la réouverture de l'instruction de l'affaire.
Le 14 mars 1989, le centre hospitalier déposa un nouveau mémoire
en réplique.
Devant la cour, le 15 novembre 1989, le commissaire du
Gouvernement conclut au rejet des moyens présentés par la requérante
et proposa d'ordonner une nouvelle expertise.
Le 29 novembre 1989, la cour d'appel de Nantes confirma le
jugement du tribunal administratif du 14 octobre 1986. Elle estima,
notamment, que le rapport d'expertise fournissait des éléments
d'information suffisants sur la période opératoire et que ces données
n'étaient pas utilement contestées. Elle nota également que la demande
de nouvelle expertise n'était assortie d'aucune justification et la
rejeta.
Le 29 janvier 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation
à l'encontre de cet arrêt et déposa, le 29 mai 1990, un mémoire
ampliatif dans lequel elle demandait à nouveau une expertise
complémentaire.
Par décision du 30 novembre 1990, notifiée le 28 décembre 1990,
la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat
rejeta la requête au motif qu'aucun de ses moyens ne présentait un
caractère sérieux.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où les juridictions administratives ont mis
presque neuf ans pour rejeter sa demande d'indemnisation. Elle explique
que ce retard a rendu difficile, voire impossible, d'apporter la preuve
des faits qui s'étaient déroulés dans un hôpital public neuf ans plus
tôt.
2. La requérante se plaint ensuite du refus de la cour
administrative d'appel d'ordonner une nouvelle expertise en violation
de son droit à un "procès équitable" garanti par l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 avril 1991 et enregistrée le
28 juin 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre), en
application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur, a
décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien fondé du grief relatif à la durée de la
procédure administrative.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 1er mars 1993. La requérante y a répondu le 28 avril 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que sa cause n'aurait pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
Le Gouvernement estime que la complexité du litige tient à la
nature particulière du contentieux de la responsabilité médicale, la
faute médicale étant, en l'état de la jurisprudence de l'époque, une
faute lourde. Le Gouvernement souligne ensuite que la requérante a
contribué à ralentir la procédure en produisant plus de dix mémoires
et en demandant une expertise ainsi qu'une expertise complémentaire.
Il expose par ailleurs que la réforme du contentieux
administratif, mise en place par la loi du 31 décembre 1987, a pu avoir
une incidence sur la durée de la procédure puisque, dans un premier
temps, le transfert des dossiers et le recrutement de magistrats ont
pu entraîner des retards, généralement de quelques mois.
La requérante conteste que l'affaire ait présenté une complexité
particulière.
Elle ajoute que sa demande d'expertise complémentaire a été
rejetée par la cour administrative d'appel et qu'elle a donc été sans
incidence sur la durée de la procédure. Elle estime par ailleurs que
le délai de trois ans qui s'est écoulé devant le tribunal administratif
avant la désignation d'un expert demeure inexpliqué.
La Commission relève que la requérante a formé un recours
gracieux le 25 mars 1982, qu'elle a saisi le tribunal administratif
d'Orléans le 12 août 1982 et que la procédure s'est terminée, le
28 décembre 1990, par un arrêt du Conseil d'Etat.
La procédure en responsabilité et en indemnisation de
l'administration a duré environ huit ans et neuf mois.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 12-13, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante allègue en outre l'absence d'équité de la procédure
devant la juridiction administrative qui a refusé d'ordonner une
expertise complémentaire. Elle invoque également l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commision rappelle toutefois qu'elle n'a pas pour tâche
d'examiner si les juridictions internes ont procédé ou non à une juste
interprétation du droit interne, sauf si et dans la mesure où il en
serait résulté la violation d'un droit garanti par la Convention. Elle
rappelle en particulier que l'appréciation des preuves relève de la
compétence des tribunaux nationaux (voir par exemple N° 10153/82, déc.
13.10.86, D.R. 49 p. 67).
La Commission ne relève en l'espèce aucune apparence de violation
d'un droit garanti par la Convention, et notamment par son article 6
par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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