COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18426/91
Madeleine Charaud
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
10 avril 1991 par Madeleine Charaud contre la France en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 28 juin 1991 sous le n° de dossier 18426/91.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Me Deniniolle, avocat au barreau de Paris. Le Gouvernement français
était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puisssochet, directeur
des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 1er décembre 1993, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui
concerne la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus. La Commission a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
18 mai 1994 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante française née en 1925 et
résidant à Ballan-Mire (Indre et Loire).
5. Le mari de la requérante décéda le 6 septembre 1981 au centre
hospitalier régional de Tours à la suite d'une intervention
chirurgicale. La requérante introduisit le 25 mars 1982 auprès de
l'hôpital un recours gracieux aux fins d'indemnisation qui n'a pas
abouti.
6. Le 9 août 1982, la requérante saisit le tribunal administratif
d'Orléans d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite
de rejet de l'administration.
7. Par jugement avant-dire-droit du 30 août 1985, notifié à la
requérante le 20 septembre 1985, le tribunal administratif désigna un
médecin expert.
8. Le 14 octobre 1986, le tribunal administratif d'Orléans débouta
la requérante de sa demande d'indemnisation.
9. Le 15 décembre 1986, la requérante forma un recours en annulation
de ce jugement devant le Conseil d'Etat.
10. Le 1er décembre 1988, le Conseil d'Etat transmit le dossier à la
cour administrative d'appel de Nantes. Le 18 janvier 1989, la cour
d'appel ordonna la réouverture de l'instruction de l'affaire.
11. Le 29 novembre 1989, la cour administrative d'appel de Nantes
confirma le jugement du tribunal administratif du 14 octobre 1986.
12. Le 29 janvier 1990, la requérante forma un pourvoi en cassation
à l'encontre de cet arrêt.
13. Par décision du 30 novembre 1990, notifiée le 28 décembre 1990,
la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat
rejeta la requête au motif qu'aucun de ses moyens ne présentait un
caractère sérieux.
14. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure ainsi que de son caractère non équitable. Elle a invoqué
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable. Le
9 mars 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue
de parvenir à un règlement amiable.
17. Par lettre du 30 mars 1994, la représentante de la requérante a
soumis la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est prêt
à me verser une somme de 60.000 FF en vue du règlement définitif de la
requête N° 18426/91 introduite devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme par Mme Madeleine Charaud.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour
ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du
rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention,
et je déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices
de la Commission."
18. Par lettre du 19 avril 1994, l'agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 18426/91 introduite par Mme Madeleine Charaud, le Gouvernement de
la France offre de lui verser la somme de 60.000 FF aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est
destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la France
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des
Droits de l'Homme en l'espèce."
19. Réunie le 18 mai 1994, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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