DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13569/88
présentée par Carmela CHIARELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1988 par Carmela CHIARELLI
contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988 sous le No de dossier
13569/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 8
décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 1er mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Carmela CHIARELLI, est une ressortissante
italienne née en 1913 et résidant à Aragona.
Elle est représentée devant la Commission par Me Nino CAVALERI,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance ("pretore") d'Aragona.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :
Par acte du 1er mars 1973, notifié le 5 mai 1973, la requérante
et sa soeur assignèrent M.B. devant le juge d'instance ("pretore")
d'Aragona; elles demandèrent leur réintégration dans un droit de
passage sur un sentier supprimé par M.B., propriétaire du terrain
voisin et de la parcelle de terrain où se trouvait le sentier qui
permettait ce passage.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
La première audience eut lieu le 5 juillet 1973 et la deuxième
audience, fixée au 4 décembre 1973, n'eut lieu que le 7 décembre 1976,
soit plus de trois ans plus tard, en raison d'une incompatibilité du
juge d'instance suppléant - juge honoraire - qui était également
l'avocat de la requérante et qui a exercé ses fonctions du
30 juillet 1974 au 14 avril 1976, aucun magistrat de carrière n'ayant
été nommé à Aragona pendant cette période de temps.
L'instruction reprit le 28 décembre 1976.
Le 23 septembre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et le même
jour le juge d'instance ("pretore") d'Aragona rendit son jugement
réintégrant la requérante dans son droit de passage vers sa propriété
à travers la propriété de M.B. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 28 novembre 1989.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er mars 1973 et s'est
terminée le 28 novembre 1989 par le dépôt au greffe de la décision du
juge d'instance ("pretore") d'Aragona.
Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53).
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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