SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29878/96
présentée par Audy et Paule CHARRIÈRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1994 par Audy et Paule
CHARRIÈRE contre la France et enregistrée le 22 janvier 1996 sous le
N° de dossier 29878/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1928 et 1921, sont frère
et soeur et retraités.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Par acte notarié du 16 janvier 1976, la mère des requérants
vendit un important immeuble à un groupement d'intérêt économique, le
C.I.O., constitué entre plusieurs marchands de biens.
Cette vente fut annulée par jugement du tribunal de grande
instance d'Orléans du 8 janvier 1980, confirmé par arrêt de la cour
d'appel d'Orléans du 28 octobre 1981. Un pourvoi en cassation fut
rejeté le 13 avril 1983.
L'immeuble ayant entre-temps été vendu par lots par le C.I.O.,
les requérants, héritiers de leur mère, introduisirent entre le
28 janvier et le 6 février 1985 des actions en revendication contre les
différents sous-acquéreurs ainsi que contre le C.I.O. pour les deux
lots non encore vendus.
Par jugement du 2 février 1988, le tribunal de grande instance
d'Orléans rejeta l'action en revendication, valida les ventes
litigieuses, et condamna le C.I.O. à verser aux requérants des
dommages-intérêts équivalents à la valeur actualisée de l'immeuble,
diminuée du prix de vente initial qui avait été conservé par les
requérants ainsi que des indemnités d'occupation depuis 1980. Le
notaire ayant procédé à trois des reventes de lots fut condamné à
payer, de moitié avec le C.I.O., l'indemnité pour perte de revenus
résultant de ces ventes. Un expert fut nommé aux fins de chiffrer les
sommes en cause.
Sur appel des requérants, la cour d'appel d'Orléans confirma ce
jugement par arrêt du 1er juin 1990.
Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation cassa cet arrêt
uniquement en tant qu'il concernait la condamnation du notaire.
La cour d'appel de Limoges, saisie comme juridiction de renvoi,
rendit son arrêt le 8 décembre 1993. Ajoutant au jugement du 2 février
1988, elle dit que le notaire, responsable pour moitié de l'indemnité
de perte de revenus, répondrait in solidum avec le C.I.O. à l'égard des
requérants.
Par jugement du 4 mai 1993, le tribunal de grande instance
d'Orléans déclara les requérants propriétaires des deux lots non
vendus, entérina le rapport de l'expert ayant estimé l'immeuble et fixa
les sommes à verser aux requérants.
Sur appel des requérants, la cour d'appel d'Orléans, statuant le
7 juin 1995, confirma partiellement le jugement, et modifia notamment
le montant des indemnités qui leur étaient dues.
Aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la
procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent ensuite de ce que les juridictions
n'ont pas procédé à des mesures d'instruction pour déterminer la
responsabilité des notaires dans cette affaire. Ils contestent par
ailleurs la manière dont la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 juin
1995, évalué la valeur des lots. Ils en concluent que l'équilibre en
matière d'administration des preuves a été rompu et qu'il y a eu
atteinte au principe du procès équitable tel que garanti par l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de la
procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent encore de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dans la mesure où les juridictions n'auraient, d'une part,
pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et auraient, d'autre
part, mal évalué la valeur des lots.
En ce qui concerne les décisions litigieuses, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir par exemple N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Or, tel ne semble pas être le cas en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy