SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29878/96
présentée par Audy et Paule CHARRIERE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1994 par Audy et
Paule CHARRIERE contre la France et enregistrée le 22 janvier 1996 sous
le N° de dossier 29878/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 novembre 1996 et le 31 janvier 1997 et les observations en réponse
présentées par les requérants le 7 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés respectivement en 1928 et 1921, sont frère
et soeur et retraités.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte notarié du 16 janvier 1976, la mère des requérants
vendit un important immeuble à un groupement d'intérêt économique, le
CIO, constitué entre plusieurs marchands de biens.
Cette vente fut annulée par jugement du tribunal de grande
instance d'Orléans du 8 janvier 1980, confirmé par arrêt de la cour
d'appel d'Orléans du 28 octobre 1981. Un pourvoi en cassation fut
rejeté le 13 avril 1983.
L'immeuble ayant entre temps été vendu par lots par le CIO, les
requérants, héritiers de leur mère, introduisirent entre le
28 janvier et le 6 février 1985 des actions en revendication contre les
différents sous-acquéreurs ainsi que contre le CIO pour les deux lots
non encore vendus. En outre, les 2 juillet et 2 novembre 1986, les
requérants assignèrent les notaires rédacteurs des actes de vente.
Des conclusions furent déposées par les différentes parties à
l'instance entre le 8 octobre 1985 et le 25 novembre 1986.
Le 10 février 1987, le juge rendit une ordonnance de jonction.
De nouvelles conclusions furent déposées par les parties entre
le 12 février 1987 et le 29 novembre 1987.
Le 13 octobre 1987, le juge de la mise en état rendit une
ordonnance clôturant la procédure d'instruction.
Par jugement du 2 février 1988, le tribunal de grande instance
d'Orléans rejeta l'action en revendication, valida les ventes
litigieuses, et condamna le CIO à verser aux requérants des dommages-
intérêts équivalents à la valeur actualisée de l'immeuble, diminuée du
prix de vente initial qui avait été conservé par les requérants ainsi
que des indemnités d'occupation depuis 1980. Le notaire ayant procédé
à trois des reventes de lots fut condamné à payer, de moitié avec le
CIO, l'indemnité pour perte de revenus résultant de ces ventes. Un
expert fut nommé aux fins de chiffrer les sommes en cause.
L'expert déposa son rapport le 2 février 1989. Les requérants
déposèrent leurs conclusions sur expertise le 14 mars 1989 et les
notaires déposèrent les leurs le 20 mars 1989. Des conclusions furent
encore déposées par les différentes parties à l'instance les 5 et
9 février 1990, 6 mars 1990, 11 avril 1990, 29 octobre 1990,
18 juillet 1991, 21 août 1991, 23 septembre 1991, 11 et
21 février 1991, 1er avril 1992, 12 mai 1992, 25 août 1992 et
28 septembre 1992. Le 6 octobre 1992, une ordonnance de clôture fut
rendue. Le 4 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Orléans rendit
son jugement déclarant les requérants propriétaires des deux lots non
vendus, entérinant le rapport de l'expert ayant estimé l'immeuble et
fixant les sommes à verser aux requérants.
Le 28 mars 1988, les requérants avaient fait appel devant la cour
d'appel d'Orléans du jugement du 2 février 1988.
Celle-ci se prononça par arrêt du 1er juin 1990 contre lequel
les requérants se pourvurent en cassation le 29 juin 1990. Ils
déposèrent leur mémoire ampliatif le 27 novembre 1990, les notaires
déposèrent le leur le 28 février 1991.
Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation cassa cet arrêt
uniquement en tant qu'il concernait la condamnation du notaire.
Le 7 mai 1992, les requérants firent une déclaration de saisine
sur renvoi de la cour d'appel de Limoges. Des conclusions furent
déposées les 15 juin, 24 septembre, 4 octobre, 14 octobre et
2 novembre 1993.
La cour d'appel de Limoges rendit son arrêt le 8 décembre 1993.
Ajoutant au jugement du 2 février 1988, elle dit que le notaire,
responsable pour moitié de l'indemnité de perte de revenus, répondrait
in solidum avec le CIO à l'égard des requérants.
Entre le 2 juin et le 9 juillet 1993, les différentes parties à
l'instance firent appel du jugement du 4 mai 1993. Des conclusions
furent déposées les 20 et 25 janvier, 18 février, 13 juillet,
29 septembre 1994 et 10 et 28 février, 1er, 2 et 7 mars 1995. Une
ordonnance de clôture fut rendue le 9 mars 1995.
La cour d'appel d'Orléans, statuant le 7 juin 1995, confirma
partiellement le jugement du 4 mai 1993 et modifia notamment le montant
des indemnités qui leur étaient dues.
Aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt.
Le 21 juin 1996, le CIO fit une demande de rectification d'erreur
matérielle et d'interprétation à la cour d'appel d'Orléans concernant
l'arrêt rendu le 7 juin 1995.
La cour d'appel d'Orléans a rendu son arrêt le 27 novembre 1996.
GRIEF
Les requérants allèguent que leur affaire n'a pas été jugée dans
un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 janvier 1994 et enregistrée le
22 janvier 1996.
Le 27 juin 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 6 novembre 1996
et 31 janvier 1997 et les requérants y ont répondu le 7 janvier 1997.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 janvier 1985 et s'est
terminée le 27 novembre 1996 par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus
de onze ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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