SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21280/93
présentée par Hélène CHARUEL
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1993 par Hélène CHARUEL
contre la Belgique et enregistrée le 27 janvier 1993 sous le N° de
dossier 21280/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante belge, née en 1938.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Michel
Graindorge et Maître Régine Zegers, avocats à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Depuis 1970, la requérante exerce la gestion courante d'un
établissement pour personnes âgées situé à Mons. En novembre 1984, le
receveur du Centre public d'aide social (CPAS) de Mons enquêta sur le
mode de gestion de ce home. Il entendit la requérante sur ce point les
22, 23, 24 et 30 novembre 1984.
Le 12 novembre 1984, le juge d'instruction de Mons chargea le
Comité Supérieur de Contrôle - organisme public indépendant chargé de
rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du
fonctionnement des services publics ou de l'utilisation des subventions
publiques - de procéder à une enquête financière sur la gestion du
home.
Le 17 décembre 1984, une plainte contre X fut déposée par Mmes
G., L. et J., infirmières du home, pour vol, diffamation et calomnie.
Une perquisition a été effectuée au home le 25 janvier 1985.
1. Procédure pénale dirigée contre la requérante
Le 28 janvier 1985, la requérante fut arrêtée et incarcérée
jusqu'au 1er février 1985. Elle fut inculpée de faux et falsification
de documents, détournement, vol, bris de scellés, ainsi que de
diffamation envers Mmes G., L. et J. et de dénonciations calomnieuses
envers ces trois personnes et F.
Le 13 février 1985, l'ancien comptable du home, M. V., déposa une
nouvelle plainte contre X pour détournement, soustraction frauduleuse
de documents et diffamation.
Le 25 février 1986, la police judiciaire perquisitionna la
résidence de la requérante.
Le 7 octobre 1987, le Comité supérieur de contrôle déposa un
dernier procès-verbal.
Le 7 octobre 1988, le dossier fut communiqué par le juge
d'instruction au procureur du Roi de Mons.
Le 7 février 1989, le dossier fut à nouveau communiqué au
procureur du Roi.
Le 27 juillet 1989, le procureur du Roi de Mons déposa un
réquisitoire de non-lieu.
La chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons
entama l'examen de l'affaire le 11 octobre 1989. La cause fut toutefois
remise, à la demande des parties civiles, au 13 décembre 1989. A cette
date, la cause fut remise au 24 janvier 1990 à la demande de la
requérante.
Le 23 février 1990, la chambre du conseil décida le renvoi de la
requérante devant le tribunal correctionnel du chef de faux et
détournement, soustraction frauduleuse, diffamation, bris de scellés
et dénonciation calomnieuse.
La première audience devant le tribunal correctionnel eut lieu
le 2 avril 1990. La requérante demanda le renvoi à une chambre à trois
juges, ce qu'elle obtint par ordonnance du 4 avril 1990.
L'affaire fut à nouveau examinée les 30 avril, 7 mai, 21 mai,
28 mai et 18 juin 1990.
Le 4 juillet 1990, le tribunal ajourna la cause au
4 septembre 1990. A la demande du procureur du Roi, l'audience fut
ensuite fixée au 4 juillet 1990, date à laquelle la clôture provisoire
des débats fut prononcée.
Les 23 juin, 13 juillet et 17 juillet 1990, des plaintes pour
faux témoignage furent déposées par les parties civiles au procès de
la requérante contre trois personnes entendues comme témoins par le
tribunal correctionnel.
A ce jour, le tribunal correctionnel de Mons ne s'est toujours
pas prononcé sur le bien-fondé des accusations dirigées contre la
requérante.
2. Procédures en faux témoignage
Le dossier concernant les plaintes pour faux témoignage a été mis
à l'instruction le 3 juillet 1990. Il fut communiqué une première fois
le 17 juillet 1991 au procureur du Roi de Mons qui demanda l'exécution
de devoirs complémentaires le 1er août 1991. Le dossier lui fut
communiqué une seconde fois le 21 novembre 1991, puis définitivement
le 27 janvier 1992.
Le 31 mars 1992, le procureur du Roi prit un réquisitoire de
renvoi devant le tribunal correctionnel à charge d'un des témoins, D.
Il semble que les deux autres témoins aient bénéficié d'une ordonnance
de non-lieu à poursuivre dans le courant de l'année 1992.
La chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons
tint une première audience le 8 mai 1992, date à laquelle la cause fut
reportée au 28 décembre 1992 à la demande de D. Le 5 octobre 1992, la
chambre du conseil a renvoyé D. devant le tribunal correctionnel.
Fixée au 4 décembre 1992, la première audience fut reportée en
raison de l'absence du juge au 12 février 1993. A cette date, elle fut
remise à la demande de D. au 28 mai 1993, date à laquelle elle fut à
nouveau remise pour permettre l'exécution d'un devoir complémentaire
sollicitée par la partie civile.
Le conseil de D. ne put se déplacer à l'audience du
10 septembre 1993, ayant la jambe plâtrée. La cause fut donc remise à
l'audience du 19 novembre 1993. Toutefois, le conseil de D. ne pouvant
arriver qu'en cours d'audience, la cause fut remise au 3 décembre 1993,
date à laquelle elle dut être reportée en raison de l'encombrement du
rôle. Fixée au 21 janvier 1994, elle fut encore remise au 25 mars 1994,
date à laquelle elle fut examinée et mise en délibéré.
Le 22 avril 1994, le tribunal correctionnel acquitta D. de la
prévention de faux témoignage.
Le 9 mai 1994, le ministère public fit appel du jugement du
22 avril 1994. La cause a été fixée à l'audience de la cour d'appel de
Mons du 16 décembre 1994. Elle serait toujours pendante à ce jour.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure qui a été
introduite le 28 janvier 1985, jour de son arrestation, et qui à ce
jour n'est pas terminée. En conséquence, elle invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 janvier 1993 et enregistrée le
27 janvier 1993.
Le 7 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juillet 1994
et les observations en réponse de la requérante ont été transmises le
14 octobre 1994.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
pénale dirigée contre elle.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est toujours
pendante, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
(art. 6) de la Convention). En ce qui concerne le point de départ de
la procédure,la requérante expose qu'elle était déjà implicitement mise
en cause par la plainte du 17 décembre 1984, puisqu'il y était dit qu'à
une date non précisée, elle avait modifié le système de remboursement
des mutuelles en exigeant le paiement en espèces et non plus par
chèques postaux.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure, qui a débuté le
jour de l'inculpation de la requérante le 28 janvier 1985, n'est pas
excessive eu égard aux circonstances particulières de la cause, même
si le tribunal correctionnel de Mons n'a pas encore pu se prononcer sur
le bien-fondé des accusations dirigées contre la requérante.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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