RÉSOLUTION FINALE DH (98) 2
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21280/93
CHARUEL CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998,
lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 25, adoptée le 9 février 1996 dans l’affaire Charuel contre la Belgique (Requête no 21280/93), dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 novembre 1996;
Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la Belgique devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 120 000 francs belges au titre du préjudice moral et la somme de 120 000 francs belges au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 240 000 francs belges et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Belgique à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 février 1996 et 17 septembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Belgique avait versé à la requérante le 15 décembre 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 240 000 francs belges comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy