Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Charzyński c. Pologne (déc.) - 15212/03
Décision 1.3.2005 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Non-épuisement d’un recours susceptible d’accélérer la procédure judiciaire et d’aboutir à l’octroi d’une indemnité: irrecevable
Une loi de septembre 2004 (« la loi de 2004 ») autorise les parties à une procédure judiciaire à présenter un recours concernant la durée de cette procédure alors qu’elle est toujours pendante. La juridiction de recours peut constater une violation de l’article 6 et ordonner à la juridiction inférieure de prendre des mesures visant à accélérer la procédure. La juridiction de recours peut aussi accorder au plaignant une indemnité d’un montant maximal de 10 000 zlotys polonais (PLN) (soit environ 2 500 EUR). La loi de 2004 a été adoptée en réponse à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kudła c. Pologne ([GC], n° 30210/96, CEDH 2000-XI) ; dans cet arrêt, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence en droit interne d'un recours effectif qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Une décision de la Cour suprême de janvier 2005 a renforcé la mise en œuvre de la loi de 2004 en précisant que les dispositions de celle-ci s’appliqueraient rétroactivement aux retards intervenus avant son entrée en vigueur qui n’auraient pas encore donné lieu à réparation. En vertu d’une disposition transitoire, le recours prévu par la loi de 2004 est aussi ouvert aux personnes ayant déposé une requête auprès de la Cour européenne alors que la procédure se poursuivait devant les juridictions internes, même si cette procédure s’est achevée depuis lors, à condition que la requête n’ait pas encore été déclarée recevable par la Cour européenne.
Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6, et de ne disposer d’aucun recours effectif au sens de l’article 13. Il soutient que le recours instauré par la loi de 2004 ne saurait être jugé effectif, puisque le montant de la satisfaction équitable accordée par les juridictions internes ne peut excéder 10 000 PLN, somme très inférieure à celle qui est généralement octroyée par la Cour. En outre, le nouveau recours est d’application très limitée dans la mesure où, indépendamment des circonstances de l’espèce, pareille procédure ne peut être engagée qu’une fois par an. Enfin, quiconque souhaite former un tel recours doit acquitter des droits d’un montant de 100 PLN (environ 25 EUR).
La Cour observe que la procédure pénale dirigée contre le requérant est pendante devant les juridictions internes et qu’elle-même n’a pas encore adopté de décision concernant la recevabilité de la requête. En conséquence, le requérant est en droit d’exercer le recours prévu par la loi de 2004. S’agissant du caractère effectif du nouveau recours, les droits à acquitter ne paraissent pas excessifs et ne constituent pas une limitation abusive du droit, pour le requérant, de faire usage du recours instauré par la nouvelle législation. La somme versée est d’ailleurs remboursée si la plainte se révèle justifiée. Le délai d’un an à respecter entre deux recours ne semble pas excessif non plus. Enfin, outre la somme maximale susceptible de lui être accordée à titre de satisfaction équitable en vertu de la loi de 2004, le requérant pouvait obtenir une indemnité en engageant une action civile.
En résumé, le recours instauré par la loi de 2004 permet d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, ou de fournir un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite. Il remplit donc les conditions requises pour satisfaire au critère d’« effectivité » défini dans l’arrêt Kudła. Partant, le requérant est tenu, en vertu de l’article 35 § 1, de former un tel recours, ainsi que de demander que la procédure soit accélérée et qu’une satisfaction équitable lui soit accordée. Non-épuisement des voies de recours internes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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