sur la requête N° 32243/96
présentée par Benamar CHATER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1996 par Benamar CHATER
contre la France et enregistrée le 16 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32243/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1959 à
Tlemcen. Devant la Commission, il est représenté par Maître Frédéric
NGUENGA, avocat au barreau de Paris.
Le requérant est entré sur le territoire français en décembre
1978, muni d'un visa de court séjour et a par la suite bénéficié de
titres de séjour réguliers.
Depuis son arrivée en France, le requérant expose qu'il est suivi
pour une affection de longue durée extrêmement invalidante qui
nécessite des traitements quotidiens. Cette pathologie est considérée
comme grave et permanente et son traitement est pris en charge à 100%
par la sécurité sociale, qui l'a répertoriée dans la liste ALD 30
(affections de longue durée : nombre 30 affections répertoriées -
décret 86-1380 du 31/12/1986).
Le 14 mars 1995, le tribunal correctionnel de Marseille condamna
le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour infraction
à la législation sur les stupéfiants et proxénétisme.
Le 20 mars 1996, le requérant fut informé par courrier qu'une
procédure d'expulsion était engagée à son encontre, en application des
articles 24 et 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que "sa
présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et
son éloignement du territoire français une nécessité impérieuse pour
la sécurité publique".
Le 16 avril 1996, la commission d'expulsion émit un avis
favorable à la proposition d'expulsion et, le 5 juin 1996, le ministre
de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à son encontre qui lui a été
notifié le 7 août 1996.
Le 16 septembre 1996, ledit ministre assigna le requérant à
résidence, considérant qu'il n'était pas en mesure de quitter le
territoire français.
Le 7 octobre 1996, le requérant déposa devant le tribunal
administratif de Paris deux requêtes en annulation pour excès de
pouvoir et en sursis à exécution à l'encontre de l'arrêté d'expulsion.
Ces requêtes sont encore pendantes à ce jour.
GRIEFS
Le requérant, invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, se
plaint que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son
éloignement du territoire français constituerait un traitement
contraire à ces dispositions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 juillet 1996 et enregistrée le
16 juillet 1996.
Le 16 juillet 1996, le Président de la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 septembre 1996
et le requérant y a répondu le 22 octobre 1996.
Dans ses observations du 22 octobre 1996, le représentant du
requérant a informé la Commission qu'il demandait la radiation du rôle
de la requête ayant pris note que le Gouvernement français avait
assigné le requérant à résidence et dans l'attente également de l'issue
des procédures pendantes devant le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des observations du représentant du
requérant en date du 22 octobre 1996 dont il ressort que le requérant
ne souhaite pas poursuivre la procédure devant elle.
Elle conclut que le requérant n'entend plus, dans les
circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article
30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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