Communiquée le 25 septembre 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 58774/12
Maria-Aggeliki CHATZIGIANNAKOU
contre la Grèce
introduite le 6 September 2012
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Maria-Aggeliki Chatzigiannakou, est une ressortissante grecque née en 1982 et résidant actuellement en Suède. Elle est représentée devant la Cour par Me T. Gouvas, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d’une maison à deux étages, dans le quartier Kato Patissia d’Athènes, qu’elle a acquise de sa mère et sa grand-mère par acte notarié en 2009.
En septembre 2000, une entreprise commença la construction d’un immeuble à plusieurs étages dans le terrain juxtaposé à la maison de la requérante.
À deux reprises, en 2001, la mère de la requérante invita le service de l’urbanisme de la mairie d’Athènes à contrôler certains éléments de la nouvelle construction relatifs aux normes antisismiques. Après avoir effectué un contrôle et ayant constaté certaines défaillances, ledit service demanda au département des bâtiments arbitraires et dangereux d’ordonner l’arrêt des travaux et d’imposer des sanctions à l’entreprise. Le 31 octobre 2001, le Secrétaire général de la Région de l’Attique décida de soumettre le chantier aux dispositions du décret du 13 avril 1929 relatif aux chantiers dangereux et accorda un délai de soixante jours à l’entreprise pour mettre le chantier aux normes. À la demande de l’entreprise, elle prolongea de soixante jours supplémentaires le délai précité. Le 24 avril 2002, le département des bâtiments arbitraires et dangereux constata que l’entreprise n’avait pas pris les mesures nécessaires.
Entretemps, les travaux sur le chantier se poursuivaient sans discontinuer.
Le 24 mai 2002, le ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics attira l’attention du service de l’urbanisme de la mairie d’Athènes sur la nécessité d’interrompre les travaux en cas de refus de l’entreprise de se conformer à la décision du Secrétaire général.
Le 2 juillet 2002 et suite à une visite sur site, le service de l’urbanisme de la mairie d’Athènes constata que l’entreprise s’y était conformée. Le 8 juillet 2002, la commission des objections de la mairie d’Athènes accueillit l’objection de l’entreprise et conclut que celle-ci avait accompli les travaux nécessaires. Le 15 juillet 2002, le service de l’urbanisme de la mairie d’Athènes autorisa l’électrification du chantier et, le 25 juillet 2002, elle en informa le ministère.
Par une requête du 27 septembre 2002 au Secrétaire général de la Région de l’Attique, la mère de la requérante l’invitait à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire exécuter sa décision du 31 octobre 2001 et notamment une décision aux fins de la démolition des parties dangereuses de l’immeuble et la constitution d’une équipe de démolition.
Le 24 décembre 2002, la Région de l’Attique rapporta au service de l’urbanisme de la mairie d’Athènes que la décision du 31 octobre 2001 n’avait pas encore été exécutée.
Le 28 janvier 2003, la mère de la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du rejet tacite de sa requête du 27 septembre 2002 par le Secrétaire général de la Région de l’Attique.
Devant le Conseil d’Etat, le Secrétaire général de la Région de l’Attique affirmait que l’exécution de sa décision du 31 octobre 2001 relevait de la compétence du commissariat de police en collaboration avec le service de l’urbanisme.
Le 21 juillet 2010, la requérante, qui était entretemps devenue propriétaire de la maison, se substitua à sa mère dans la procédure devant le Conseil d’Etat.
Par un arrêt no 899/2012 du 7 mars 2012, le Conseil d’Etat rejeta le recours en annulation. Il releva que dans son rapport du 24 décembre 2002, la Région de l’Attique précisait que la décision de son Secrétaire général du 31 octobre 2001 était définitive et toujours en vigueur mais qu’elle n’avait pas été exécutée en dépit du fait que les délais impartis aux propriétaires de l’immeuble en construction avaient expiré. Il constata que l’administration avait réglé la question de la dangerosité de la construction et avait préconisé des mesures pour faire disparaître le danger en édictant un acte administratif exécutoire.
Toutefois, Il considéra que l’omission de l’administration de faire procéder à la démolition des parties dangereuses de l’immeuble constituait une omission de prendre des mesures concrètes aux fins de l’exécution de la décision du Secrétaire général de la Région de l’Attique du 31 octobre 2001 et, en tant que telle, cette omission n’était pas sujette à un recours en annulation.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison de l’absence d’un recours effectif permettant d’obliger l’administration d’exécuter ses propres décisions et faire procéder à la démolition des parties dangereuses de l’immeuble en construction à côté de sa maison qui risquait de s’effondrer avec l’immeuble en cas de séisme.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’omission/impossibilité des autorités d’urbanisme de faire exécuter leurs propres décisions ordonnant la mise aux normes antisismiques de l’immeuble en construction ou à défaut, la démolition des parties dangereuses de l’immeuble, et dont l’effondrement en cas de séisme risquerait d’entrainer la destruction de la maison de la requérante, a-t-elle méconnu le droit de la requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. La requérante disposait-elle d’un recours effectif de nature à forcer l’administration de se conformer en l’espèce à ses propres décisions et notamment à celle du secrétaire général de la Région de l’Attique du 31 octobre 2002, et, dans la négative, l’absence d’un tel recours a-t-il violé l’article 13 de la Convention ?
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