PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 3527/09
présentée par Eleni CHATZIGIANNAKOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 novembre 2010 en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Elisabeth Steiner,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Eleni Chatzigiannakou, une ressortissante grecque, née en 1947 et résidant à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par Me T. Gouvas, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 janvier 2003, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du refus tacite du secrétaire général de la périphérie de l’Attique d’ordonner la démolition partielle d’une construction avoisinant son immeuble, jugée dangereuse à long terme par l’administration.
L’audience, initialement fixée au 10 mars 2004, fut ajournée à plusieurs reprises. Elle eut lieu le 18 novembre 2009. Il semblerait que le Conseil d’Etat n’a pas encore rendu son arrêt.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 21 septembre 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Theodoros Gouvas, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à la requérante Mme Eleni Chatzigiannakou, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 24 septembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à Mme Eleni Chatzigiannakou, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachAnatoly Kovler
Greffier adjointPrésident
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