PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 70509/10
Kleon CHATZIIOANNIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 30 août 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Kleon Chatziioannidis, est un ressortissant grec né en 1949 et résidant à Acharnes. À l’époque de l’introduction de la requête, le requérant était incarcéré à la prison de Chalkida.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales.
Le 26 janvier 2015, la présidente en exercice de la section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la durée de ladite procédure.
Le 4 août 2015, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre l’invitant à soumettre ses demandes de satisfaction équitable. Cette lettre a été retournée à la Cour.
Une lettre envoyée au domicile du requérant le 2 décembre 2015, lui accordant un nouveau délai pour soumettre ses demandes de satisfaction équitable est restée sans réponse de sa part.
Le 29 février 2016, le greffe de la Cour a demandé par écrit au Gouvernement de lui fournir, si possible, des informations sur le sort du requérant.
Par un courrier du 11 mars 2016, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant avait été libéré le 31 octobre 2014.
Le 4 avril 2016, par lettre envoyée au domicile du requérant, la Cour a adressé à ce dernier une nouvelle fois tous les courriers qui lui avaient été adressés en lui accordant un nouveau délai pour soumettre ses observations. Le requérant n’a jamais répondu.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 26 mai 2016, la Cour a reçu l’accusé de réception de ladite lettre attestant que celle-ci avait été réceptionnée le 19 mai 2016.
À ce jour le requérant n’a pas répondu à ladite lettre.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Vu l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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