SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22153/93
présentée par Hubert CHAUFOUR
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1993 par Hubert CHAUFOUR
contre la France et enregistrée le 2 juillet 1993 sous le N° de dossier
22153/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A) Circonstantes particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française, né en 1933, exerce la
profession de médecin. Devant la Commission, le requérant est
représenté par Me Jean Barthélemy, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le 24 octobre 1981, le requérant déposa conformément à la loi
N° 70-1318 du 31 décembre 1970 une demande d'autorisation concernant
la création d'une clinique chirurgicale d'une capacité de 40 lits.
Cette demande fut rejetée par un arrêté préfectoral en date du
5 mai 1982, au motif qu'une autorisation de même nature avait déjà été
accordée à un autre médecin dans le même secteur sanitaire.
Le 23 juin 1984, en raison de la caducité de l'autorisation
accordée à cet autre médecin, pour défaut de commencement d'exécution
des travaux après deux ans, en application de l'article 47 de la loi
du 31 décembre 1970 susmentionnée, le requérant présenta une demande
d'autorisation de plein droit, en application de l'article 47 de la loi
du 31 décembre 1970.
Par lettre du 20 août 1984, le préfet de Haute Normandie informa
le requérant de son refus d'accéder à sa demande d'autorisation.
Le 7 septembre 1984, le requérant déféra la décision du préfet
à la censure du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale.
Par lettre du 30 novembre 1984, le préfet informa le requérant
que sa demande serait prochainement examinée par la Commission
régionale de l'hospitalisation.
Par avis du 13 décembre 1984, la Commission régionale rejeta la
demande du requérant.
Le 21 décembre 1984, le préfet de région, par un arrêté
préfectoral rapportant sa décision du 20 août 1984, rejeta la demande
d'autorisation de plein droit formulée par le requérant, au vu de la
décision de la Commission régionale de l'hospitalisation et vu que
l'autorisation caduque accordée à l'autre médecin n'était pas identique
à la demande de plein droit présentée par le requérant.
Par décision du 4 février 1985, le ministère de la Santé informa
le requérant que son recours hiérarchique du 7 septembre 1984 contre
la décision préfectorale du 20 août 1984 ne serait pas instruit car
devenu sans objet.
Le 20 février 1985 puis le 8 mars 1985, le requérant forma cette
fois un recours contre l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 devant
le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale.
Le 2 avril 1985 le requérant saisit le tribunal administratif de
Rouen d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre du
ministère du 4 février 1985 sus-citée refusant d'instruire le recours
hiérarchique du requérant.
Par décision du 22 juillet 1985, le ministère des Affaires
sociales et de la Solidarité nationale rejeta le recours du requérant
contre l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984, au motif que d'une
part seule l'autorisation donnée à l'autre médecin en 1982 aurait pu
justifier une autorisation de plein droit en application de l'article
47 de la loi du 31 décembre 1970, et que d'autre part le besoin
spécifique qui fondait l'autorisation de 1982 accordée à l'autre
médecin n'existait plus.
Le 28 août 1985, le requérant déféra la décision ministérielle
du 22 juillet 1985 à la censure du tribunal administratif de Rouen afin
d'en obtenir l'annulation.
Le 19 mars 1986, le requérant demanda par lettre au tribunal
administratif de Rouen qu'un rappel soit adressé au ministère des
Affaires sociales et de la Solidarité afin qu'il produise ses
observations.
Le 3 juin 1986 le ministère produisit ses observations écrites.
Par jugement du 18 novembre 1988, le tribunal administratif de
Rouen annula la décision ministérielle du 22 juillet 1985 aux motifs
suivants :
"Considérant qu'aux termes de l'article 34-3 de la loi du 31
décembre 1970 modifiée : 'la décision du ministre ou du préfet
de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de 6
mois suivant la date du dépôt de la demande. A défaut de décision
dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise' ; qu'il suit
de là, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme
accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une
décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande et,
d'autre part, qu'à l'expiration du délai, il n'est plus possible
à l'autorité administrative de rapporter ou d'annuler
l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant
a déposé un recours hiérarchique contre la décision préfectorale
du 20 août 1984 qui est parvenu à l'administration le
7 septembre 1984 ; que ni la décision préfectorale du
21 décembre 1984 rapportant la décision du 20 août 1984 et se
prononçant à nouveau sur la même demande qui est l'oeuvre d'une
autorité qui n'avait plus compétence pour statuer ni la
lettre ministérielle du 4 février 1985 qui, comme il a été
indiqué ci-dessus, ne constitue pas une décision faisant grief,
n'ont eu pour effet d'interrompre le délai prévu par la
disposition précitée de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'ainsi le
délai de 6 mois qui a commencé à courir le 7 septembre 1984 était
expiré à la date du 22 juillet 1985, à laquelle le ministre a
pris sa décision de rejet ; que, dans ces conditions, le
requérant a bénéficié d'une autorisation tacite que la décision
du 22 juillet 1985 n'a pu légalement rapporter ; que dès lors,
ladite décision ne peut être qu'annulée".
Le 8 décembre 1988, le jugement du tribunal administratif de
Rouen fut notifié au requérant, notification qui eut pour effet la
remise en vigueur de l'autorisation tacite dont le requérant
bénéficiait puisque le ministère statuant le 22 juillet 1985 avait omis
de statuer dans le délai de six mois de la décision préfectorale du
7 septembre 1984 (art. 6 du décret du 28 septembre 1972).
Le 2 février 1989, le ministère de la Solidarité, des Affaires
sociales et de la Santé, interjeta appel devant le Conseil d'Etat du
jugement du tribunal administratif de Rouen.
Le requérant déposa le 11 septembre 1989 un mémoire en défense
devant le Conseil d'Etat, puis, le 11 janvier 1991, par observations
complémentaires, le requérant demanda au Conseil d'Etat d'appeler
l'affaire le plus rapidement à l'audience, vu le risque de caducité de
l'autorisation tacite précitée à laquelle était subordonnée le
financement des travaux. En effet, l'autorisation tacite n'avait qu'une
durée de validité de 2 ans, portée en 1987 à trois ans et son point de
départ était constitué par la notification du jugement du tribunal
administratif de Rouen le 8 décembre 1988.
Par un arrêt du 11 mars 1991, le Conseil d'Etat confirma purement
et simplement le jugement du tribunal administratif de Rouen.
Cet arrêt ayant été notifié le 25 mars 1991, le requérant, par
lettre du 5 décembre 1991, demanda au ministère une prorogation de
délai pour la réalisation du projet.
Le 5 avril 1992, suite au silence de l'administration pendant
plus de 4 mois, il y eut décision implicite de rejet par le ministère
de la demande du 5 décembre 1991.
En conséquence de quoi, le requérant saisit de nouveau le
tribunal administratif de Rouen le 4 juin 1992 afin de faire annuler
la décision implicite de rejet du 5 avril 1992.
Par lettre du 28 décembre 1992, le requérant demanda au ministère
une indemnisation de préjudice causé du fait du retard de
l'administration, ayant mis le requérant dans l'impossibilité de
réaliser son projet.
A ce jour, le tribunal administratif de Rouen n'a pas encore
statué sur le recours introduit le 4 juin 1992 mais une audience a été
fixée au 27 octobre 1994.
B) Droit interne pertinent :
Loi n° 70-1318 du 31/12/70 portant réforme hospitalière
Art. 31 (1)) - Sont soumises à autorisation:
1. La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé
comportant des moyens d'hospitalisation;
2. L'installation, dans tout établissement privé contribuant aux
soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation,
d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la présente
loi;
3. (L. n. 79-1140, 29 déc. 1979, art. 6) La création ou l'extension:
- de tout établissement privé de rééducation fonctionnelle ne
comportant pas de moyens d'hospitalisation et dont les moyens dépassent
les normes fixées par décret;
- de tout centre ou service privé d'hospitalisation de jour ou
d'hospitalisation de nuit, et de tout centre ou service privé
d'hospitalisation à domicile répondant à la définition qui en est
donnée par décret.
Le refus d'autorisation devra être motivé.
Art. 32 (L. n. 79-1140, 29 déc. 1979, art. 7) - L'autorisation prévue
à l'article 31 ci-dessus est donnée avant le début des travaux ou
l'installation de l'équipement matériel.
Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve
du résultat positif d'une visite de conformité dont les modalités sont
fixées par la voie réglementaire et, sauf mention contraire,
autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
par application de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale.
Art. 33 - L'autorisation est accordée si l'opération envisagée:
1. répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la
carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon
les modalités définies au premier alinéa dudit article;
2. est conforme aux normes définies par décret, et est assortie de
l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification
des personnels.
En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi
longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis
demeureront satisfaits.
L'autorisation peut être subordonnée à des conditions
particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou à
l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de
concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord
d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues
aux articles 42 et 43 de la présente loi.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est manifestement hors
de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu
égard aux normes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 34 (L. n. 79-1140, 29 déc. 1979, art. 8-I; L. n. 86-17, 6 janv.
1986, art. 25) - L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée
par le préfet de région après avis de la commission régionale des
équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours
contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le
ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six
mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires
et sociaux prévue à l'article 44.
Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour
lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé
de la santé après avis de la commission nationale des équipements
sanitaires et sociaux.
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région
est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la
date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai,
l'autorisation est réputée acquise.
(...)
Art. 47 - La carte sanitaire sert de base aux travaux de planification
et de programmation des équipements relevant des établissements qui
assurent le service hospitalier ainsi qu'aux autorisations prévues à
l'article 31 de la présente loi.
Tout refus d'autorisation prévu à l'article 31 ci-dessus motivé
par l'existence d'un programme susceptible de couvrir les besoins
définis par la carte sanitaire est réputé caduc si ledit programme n'a
pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de:
Six ans s'il s'agit d'un établissement public;
Deux ans s'il s'agit d'un établissement privé.
L'autorisation est alors accordée de plein droit, sous réserve
des dispositions de l'article 33 ci-dessus, à l'auteur de la demande
s'il la confirme.
Décret n° 72-923 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en
vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les
établissements sanitaires privés et aux commissions nationales et
régionales de l'hospitalisation (J.O. 11 oct. 1972)
Art. 5 - Après avis de la commission nationale ou de la commission
régionale de l'hospitalisation, le ministre ou le préfet de région
prend une décision d'autorisation ou de rejet; il indique, le cas
échéant, les conditions particulières prévues par l'article 33 (avant-
dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1970 auxquelles il
subordonne son autorisation.
La décision d'autorisation fixe le délai dans lequel devra être
réalisée l'opération prévue ; le délai initial ne peut pas dépasser
deux ans et ne peut être prorogé que si l'Administration constate un
début d'exécution des travaux. Dans le cas contraire, l'autorité qui
a accordé l'autorisation rapporte celle-ci.
Art. 6 - Lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou refusant
une autorisation fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de
l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, l'autorisation est
réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois courant de la
réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai.
Lorsqu'une décision du préfet de région accordant une
autorisation fait ainsi l'objet d'un recours, celui-ci est notifié sans
délai au demandeur de l'autorisation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension
ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement
en application de l'article 36 ou de l'article 37 de la loi susvisée
du 31 décembre 1970 fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de
l'article 34 de ladite loi, la suspension ou le retrait doivent être
considérés comme confirmés par le ministre à l'expiration du délai de
six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est
intervenue dans ce délai.
Art. 12 - Le point de départ du délai de six ans prévu par l'article
47 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est la date à laquelle
l'approbation prévue par l'article 48 de ladite loi, du projet de
création ou d'extension d'un établissement public d'hospitalisation ou
l'installation d'équipements matériels lourds dans un tel établissement
a été notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé.
Le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 47
de la même loi est la date à laquelle a été notifiée au demandeur la
décision d'autorisation délivrée par le ministre ou le préfet de région
en application de l'article 34 de la loi susvisée, ou la date à
laquelle a expiré la durée de six mois prévue respectivement par le
premier et le troisième alinéa de cet article.
Art. 13 - Lorsqu'il n'existe qu'une demande susceptible de faire
l'objet d'une autorisation de plein droit en raison de la caducité,
prévue par l'article 47 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1970,
du refus qui lui a été précédemment opposé, cette demande est, si son
auteur la confirme, examinée et accordée ou rejetée dans les conditions
fixées par les articles 5 et 19 ci-dessus.
Lorsqu'il existe plusieurs demandes répondant aux conditions
fixées par l'alinéa précédent, la demande d'autorisation qui a été
déposée la première est, si elle est confirmée par son auteur, examinée
et accordée ou rejetée dans les conditions fixées par les articles 5
et 19 ci-dessus.
L'antériorité des demandes est déterminée par la date de
réception du dossier établi conformément aux dispositions des articles
3 et 4 ci-dessus.
GRIEF
Le requérant soutient que le recours du 4 juin 1992 ne constitue
pas un autre contentieux ; qu'il est la suite logique de la procédure
engagée le 20 février 1985.
Il estime donc qu'il y a eu méconnaissance des dispositions de
l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de
la procédure toujours en cours.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mai 1993 et enregistrée le
2 juillet 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
20 juillet 1994 après une prorogation de délai. Les observations en
réponse ont été présentées par le requérant le 29 août 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la procédure qu'il a engagée le
20 février 1985 soit toujours en cours, que les divers tribunaux ayant
été saisis de son affaire, encore pendante devant le tribunal
administratif de Rouen, n'ont pas jugé sa cause dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dont la partie pertinente est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... dans un délai raisonnable par un tribunal qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...".
Le Gouvernement conteste le caractère excessif de la procédure
et soutient qu'il existe deux contentieux distincts qui se sont succédé
devant les juridictions administratives en l'occurrence le contentieux
qui s'est achevé avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 1991 et le
recours exercé le 4 juin 1992 après l'arrêt.
Il estime donc que le recours introduit le 4 juin 1992 devant le
tribunal administratif de Rouen ne porte pas sur des droits "à
caractère civil" et n'a aucun rapport avec le premier contentieux
engagé le 20 février 1985 relatif, lui, à l'autorisation d'ouverture
d'une clinique au Tréport.
Le Gouvernement soutient en outre que le tribunal administratif
a dans des délais très brefs statué sur les différents recours exercés
par le requérant, et que la lenteur dont se plaint le requérant doit
être mise sur le compte de la complexité de l'affaire.
Le Gouvernement s'appuie notamment sur la nature de l'affaire
elle-même qui porte sur les autorisations implicites en matière
d'ouverture de cliniques privées.
Le requérant rejette cet argument et évoque le principe de
l'économie des moyens en vertu duquel un tribunal, lorsqu'il s'agit
pour lui d'examiner une décision attaquée devant lui peut retenir un
seul des moyens invoqués par la partie appelante dès lors que ce moyen
apparaît comme fondé.
Le requérant estime en outre que le Conseil d'Etat n'aurait pas
dû attendre autant pour rendre son arrêt d'autant plus qu'il savait que
l'appel exercé par le ministère même en n'étant pas suspensif avait eu
pour effet de provoquer certaines hésitations chez les bailleurs de
fonds du projet conçu par le requérant.
Ceux-ci ne voulaient pas libérer les fonds nécessaires avec le
risque de voir le Conseil d'Etat infirmer plus tard le jugement attaqué
et faire droit à l'appel du ministère des Affaires sociales.
La Commission estime que le grief concernant la durée de la
procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen
de fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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