Requête No 10959/84
Ferdinand CHICHLIAN et Jeanne EKINDJIAN
contre
la FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 mars 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) ................................. 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 4) ................................. 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) ................................. 1 - 3
C. Le présent rapport
(par. 12 - 13) ................................ 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 30) ................................ 4 - 8
A. Les circonstances de l'affaire
(par. 14 - 27) ................................ 4 - 7
B. Législation interne applicable
(par. 28 - 30) ..................................... 7 - 8
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 31 - 46) ................................ 9 - 11
A. Les requérants
(par. 31 - 33) ................................ 9
B. Le Gouvernement
(par. 34 - 46) ................................ 9 - 11
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 47 - 81) ................................ 12 - 16
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 17
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 18 - 26
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, Ferdinand Chichlian et Jeanne Ekindjian, sont
de nationalité française et nés respectivement en 1933 à Rosny sous
Bois et en 1939 à Marseille.
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Me Madeleine Vincenti-Antoniotti, avocate au barreau
de Marseille.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. L'affaire concerne une procédure d'infraction au contrôle des
changes et d'importation de devises sans déclaration.
Inculpés en vertu des articles 399.2, 451 à 459 du code des
douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968, les requérants
furent relaxés en première instance.
Sur appel du ministère public et de l'administration des
douanes, partie civile, les requérants furent condamnés en application
notamment de l'article 1er du décret précité.
4. Les requérants se plaignent de n'avoir pas été informés en
temps utile de la cause et de la nature de l'accusation portée contre
eux et de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires
pour préparer leur défense en appel.
Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 25 avril 1984 et enregistrée le
11 mai 1984.
6. Le 1er décembre 1986, la Commission, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter
le Gouvernement de la France à présenter des observations écrites sur
la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la prétendue
violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.
7. Les observations du Gouvernement défendeur ayant été
présentées le 11 mars 1987 et le 26 mars 1987, les requérants ont été
invités à présenter leurs observations en réponse dans un délai
échéant le 8 mai 1987.
8. Le 7 août 1987, une lettre de rappel a été envoyée au conseil
des requérants, lui demandant de communiquer ses observations avant le
1er septembre 1987.
Le 9 septembre 1987, un nouveau rappel a été adressé au
conseil des requérants, lui demandant de présenter ses observations
le plus rapidement possible.
Le 15 septembre 1987, le requérant a fait parvenir ses
observations personnelles.
Le 21 octobre 1987, un courrier a été adressé aux requérants,
imputant un nouveau délai expirant le 9 novembre 1987 pour qu'un
conseil de leur choix fasse parvenir ses observations.
Le 6 novembre 1987, le conseil des requérants a communiqué ses
observations qui sont parvenues au Secrétariat de la Commission le
12 novembre 1987.
9. Le 4 mars 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les
parties à lui présenter oralement leur argumentation sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 8 juillet 1988. Le Gouvernement y
était représenté par son Agent, M. Régis de Gouttes, directeur adjoint
des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères,
Mme Isabelle Chaussade, magistrat détaché à la sous-direction des
Droits de l'Homme à la direction des affaires juridiques du ministère
des Affaires étrangères, M. Bohn, inspecteur principal des douanes à
la direction générale des douanes et des droits indirects, ministère
de l'économie, des finances et du budget, et M. Dobkine, magistrat à
la direction des affaires criminelles et des grâces, ministère de la
justice, en qualité de conseils.
Les requérants étaient représentés par Me Madeleine
Vincenti-Antoniotti, avocate au barreau de Marseille.
10. A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré
l'ensemble de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
La Commission a également invité les parties à fournir des
informations complémentaires avant le 10 octobre 1988.
Le 28 octobre 1988, une lettre de rappel a été adressée aux
parties.
Le 28 novembre 1988, le Gouvernement a fait parvenir ses
observations complémentaires.
Le conseil des requérants n'a pas fait d'observations
complémentaires et n'a pas répondu à la demande de renseignements qui
lui avait été faite.
Le 12 décembre 1988, les observations du Gouvernement ont été
transmises au conseil des requérants pour commentaires éventuels à
formuler avant le 16 janvier 1989.
Le 10 janvier 1989, un rappel a été adressé au conseil des
requérants, avec un délai échéant impérativement le 18 janvier 1989.
Le 17 janvier 1989, les commentaires du conseil des requérants
sont parvenus au Secrétariat de la Commission.
Le 20 janvier 1989, de nouveaux renseignements ont été
demandés au Gouvernement par la Commission.
Le 10 février 1989, la réponse du Gouvernement est parvenue au
Secrétariat de la Commission.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice (article 7 du
Règlement intérieur)
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 16 mars 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision sur la recevabilité de la requête (Annexe II).
Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
14. Dans le cadre d'une commission rogatoire contre X. des chefs
de banqueroutes simple et frauduleuse, la section économique et
financière de la police judiciaire (S.R.P.J.) de Toulouse découvrait
le 17 mars 1981 au domicile commun des requérants une somme de 807.000
pesetas qui, selon les requérants, provenait du remboursement partiel
d'une dette contractée par un restaurateur non-résident en France.
En effet, ce dernier, qui avait été mis en demeure par le
requérant Chichlian de rembourser le prêt consenti, aurait demandé à
un tiers de remettre pour lui à son créancier une partie de la somme
due.
Cette personne de nationalité suisse, non-résident en France,
remit, conformément à ce qui lui avait été demandé, la somme de
807.000 pesetas au requérant Chichlian le 15 mars 1981.
Ce jour étant un dimanche, jour de fermeture des banques, le
requérant, interrogé par les autorités, a soutenu qu'il était dans
l'obligation de garder cette somme à son domicile sans la convertir en
monnaie nationale.
15. Le 17 mars 1981, un procès-verbal fut dressé à l'encontre des
requérants pour infraction au contrôle des changes et importation de
devises sans déclaration. Le même jour la somme susmentionnée fut
saisie et une information ouverte contre les requérants.
Ils étaient prévenus "d'avoir commis à Toulouse, courant mars
1981, en tout cas depuis un temps non prescrit, sur le territoire national
en qualité de coauteurs ou d'intéressés à la fraude, une infraction à la
législation et à la réglementation des relations financières avec
l'étranger qualifiée non-remise à un intermédiaire agréé de devises
étrangères. Fait prévu et réprimé par les articles 399-2, 451 à 459 du
Code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968."
16. Par décision du 12 juillet 1982 et en application de ces
articles, le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de
Toulouse relaxait les requérants des fins de la poursuite, ordonnait
la restitution à leur profit de la somme saisie et déboutait la partie
civile, les Douanes. Il constatait que l'importation de devises
avait eu lieu deux jours avant la confiscation, que les requérants
avaient un délai d'un mois pour effectuer le dépôt et que l'infraction
n'était pas constituée.
17. L'article 7 du décret stipule en effet : "les valeurs
mobilières étrangères, les devises étrangères ainsi que tous titres
représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France,
doivent être déposés chez un intermédiaire habilité par le ministre
de l'économie et des finances, que ces avoirs appartiennent à un
résident ou à un non-résident", et aux termes d'un arrêté du ministre
de l'économie et des finances du 9 août 1973 ce dépôt doit être
effectué dans un délai d'un mois dès l'importation des devises.
18. Le ministère public et la partie civile ont fait appel de la
décision du 12 juillet 1982.
19. Dans ses conclusions, l'administration des douanes faisait
valoir que "pour se dégager de la poursuite du chef de non-cession à un
intermédiaire agréé de devises étrangères, Chichlian a reconnu avoir
commis le délit de règlements financiers effectués en France entre
non-résident et résident sans passer par l'entremise d'un intermédiaire
agréé, infraction prévue et réprimée par les articles 1 du décret 68-1021
du 24 novembre 1968 et 451 à 459 du Code des douanes et qu'ainsi les
magistrats du premier degré ont relaxé les inculpés sans avoir examiné
tous les éléments de la prévention qui leur était soumise".
20. L'affaire, appelée à l'audience du 3 novembre 1982, fut
renvoyée au 14 décembre 1982.
En réponse à la demande de renseignements de la Commission
à propos de la préparation et du déroulement des débats devant la cour
d'appel, le Gouvernement a précisé que les conclusions de
l'administration des douanes avaient été déposées au greffe de la cour
d'appel avant l'audience du 3 novembre 1982, mais n'a pu préciser à
quelle date exacte. Il a toutefois mentionné que les observations
étaient parvenues à la direction régionale de Toulouse le 15 octobre
1982 et que "la pratique constante, comme cela est d'ailleurs prescrit
par l'instruction-cadre douane-magistrature de 1979, a conduit l'agent
poursuivant à déposer ses conclusions dans les plus brefs délais au
greffe de la cour d'appel" (1).
21. Les requérants quant à eux ont contesté avoir eu connaissance
de ces conclusions avant l'audience et observent que les pièces
produites par le Gouvernement ne permettaient en aucun cas d'affirmer
que ces conclusions se trouvaient au dossier de la cour avant
l'audience du 14 décembre 1982.
22. Quant au déroulement exact des audiences des 3 novembre et 14
décembre 1982, le Gouvernement a précisé que c'est à la demande du
conseil des requérants que l'affaire, appelée à l'audience du 3
novembre a été renvoyée au 14 décembre, mais qu'il ne pouvait fournir
aucune indication sur les motifs de ce renvoi. Il ajoutait que, du
fait du renvoi qu'il avait obtenu, le conseil des requérants avait
tout loisir de consulter, au greffe de la cour d'appel, les
conclusions de l'administration des douanes.
Le Gouvernement a ajouté enfin que la "perte malencontreuse
des notes d'audience tenues par le greffier de la cour d'appel"
rendait difficile une relation très précise du détail des débats du
14 décembre 1982.
____________________
(1) Point II de la sous-section III de l'instruction-cadre
douane-magistrature du 17 janvier 1979 :
Dans tous les cas, y compris pour les affaires dans lesquelles
un avocat de l'administration a été commis, l'agent poursuivant
rédige des conclusions dont il adresse, au plus tard 15 jours
avant la date de l'audience, une copie au procureur de la
République et, le cas échéant, à l'avocat de l'administration.
23. Poursuivant l'examen de la requête, la Commission a demandé au
Gouvernement de nouvelles précisions sur les circonstances du dépôt
des conclusions de l'administration des douanes et de leur éventuelle
communication aux requérants.
24. En réponse, le Gouvernement a indiqué qu'il n'était "pas en
mesure d'apporter à la Commission des renseignements complémentaires à
ceux déjà fournis par ses observations écrites et orales, en raison de
la perte malencontreuse de certaines pièces du dossier d'appel."
Il a ajouté qu'il ne pouvait que confirmer que l'agent
poursuivant des douanes de la direction régionale de Toulouse
affirmait que le dépôt des conclusions de l'administration des douanes
au greffe de la cour d'appel avait bien eu lieu avant l'audience
prévue pour le 3 novembre 1979, conformément à l'instruction-cadre
douane-magistrature de 1979.
25. Par arrêt du 6 janvier 1983, la cour d'appel de Toulouse a
condamné les requérants à la peine de six mois d'emprisonnement avec
sursis, ordonné la confiscation de la somme de 807.000 pesetas et
condamné les requérants à une amende de 45.000 francs, soit la
contrevaleur de 807.000 pesetas. Il s'agissait de la peine minimum
prévue par l'article 459 du Code des douanes pour infraction à la
réglementation des relations financières avec l'étranger.
La cour d'appel constata, en effet, une violation de l'article
1er du décret No 68-1021 précité, selon lequel : "les opérations de
change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la
France et l'étranger ou, en France, entre un résident et un
non-résident ne peuvent sauf autorisation préalable du ministre de
l'économie et des finances être effectués que par l'entremise
d'intermédiaires agréés par le ministre de l'économie et des finances
ou de l'administration des postes et des télécommunications."
26. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet
arrêt.
A l'appui de leur pourvoi, ils soutenaient que
"les juges d'appel ne pouvaient donc, comme ils l'ont fait,
utiliser leur pouvoir de requalification pour prononcer, contre eux,
une condamnation du chef d'une infraction étrangère à la prévention
initiale et sur laquelle ils n'ont pas été, de surcroît, mis en mesure
de se défendre puisque seule l'administration des douanes avait, dans
ses conclusions d'appel, invoqué une violation de l'article 1er du
décret 68-1021 du 24 novembre 1968, alors qu'elle s'en était tenue,
devant les premiers juges, à invoquer une violation de l'article 7 de
ce texte et de l'article 9 de l'arrêté du 9 août 1973 pris pour son
application".
Les requérants invoquaient, entre autres, l'article 6 de la
Convention.
27. Par arrêt du 14 novembre 1983 la Cour de cassation a rejeté ce
moyen unique de cassation aux motifs suivants :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été
poursuivis en raison de leur participation à une infraction à la
législation ou à la réglementation des relations financières avec
l'étranger, ainsi qu'à l'importation sans déclaration en France d'espèces
étrangères ; que les faits reprochés consistaient en la détention par les
prévenus d'une somme de 807.000 pesetas en espèces, dont CHICHLIAN a
déclaré qu'elle lui avait été remise en France, de la main à la main, en
dehors de toute invervention d'un intermédiaire agréé, en remboursement
partiel d'une dette contractée envers lui par un non-résident ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables desdites
infractions, la cour d'appel énonce que les premiers juges ont relaxé les
prévenus sans avoir examiné tous les éléments de la prévention qui leur
étaient soumis ; qu'ils avaient le devoir de rechercher, même d'office, si
le fait poursuivi ne tombait pas sous l'application d'une autre
disposition pénale que celle primitivement retenue ;
Attendu que la cour d'appel relève qu'aux termes de l'article 1er
du décret du 24 novembre 1968, les relations financières avec mouvements
de capitaux et règlements de toute nature entre un résident et un
non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du ministre des
finances, être effectuées que par l'entremise d'intermédiaires agréés, ce
qui n'avait pas été le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel, qui a
statué sur les circonstances de l'infraction contradictoirement débattues
devant elle, s'est bornée à tirer les déductions de droit conformes aux
faits dont elle était saisie et a pu, dès lors, sur les seules
déclarations du prévenu, requalifier exactement l'infraction primitive de
non-remise des fonds à un intermédiaire agréé visée par l'ordonnance de
renvoi ;
Qu'en effet, si le juge de la répression ne peut statuer sur
d'autres faits que ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit,
il lui appartient de relever les circonstances soumises au débat
contradictoire, qui, se rattachant à ces faits et sans rien y ajouter,
sont propres à leur restituer leur véritable qualification ; que tel est
le cas de l'espèce ;"
B. Législation interne applicable
28. Article 459 du Code des Douanes
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la
législation et à la réglementation des relations financières avec
l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration
ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites
ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des
autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont
ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine
d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du
délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la
fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au
quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de
confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le
délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son
représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de
la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme
égale à la valeur de ces objets.
3. Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 3 000 F à 1 800 000 F toute personne qui aura incité par
écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées
au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et
à la réglementation relatives aux relations financières avec
l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les
fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de
commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et
aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette
incapacité.
5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions
portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées,
insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils
désigneront.
29. Article 1er du Décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968
réglementant les relations financières avec l'étranger
Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements
de toute nature entre la France et l'étranger ou, en France, entre un
résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du
ministre de l'économie et des finances, être effectués que par
l'entremise d'intermédiaires agréés par le ministre de l'économie et
des finances ou de l'administration des postes et télécommunications.
30. Article 7 du Décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968
Les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères,
ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger,
détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire habilité
par le ministre de l'économie et des finances, que ces avoirs
appartiennent à un résident ou à un non-résident.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Les requérants
31. Les requérants observent qu'ils ont été relaxés en première
instance, l'accusation s'appuyant sur les articles 470 et 474 du code de
procédure pénale et sur l'article 7 du décret No 68-1021 du 24 novembre
1968.
32. Le ministère public et la partie civile ayant fait appel, les
requérants ont été condamnés au vu de l'article 1er du décret No 68-1021
du 24 novembre 1968, et des articles 399, 451 et 459 du Code des douanes.
Les requérants soutiennent qu'ils étaient inculpés seulement sur la base
des articles 470 et 474 du code de procédure pénale et qu'ils n'ont pu
discuter contradictoirement des nouvelles inculpations dont ils n'ont eu
connaissance que le jour où le délibéré a été vidé.
33. Les requérants concluent que les droits de la défense ont été
violés, ainsi que l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention européenne
des Droits de l'Homme dans la mesure où ils n'ont pas été informés en
temps utile de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux
et n'ont ainsi pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour
préparer leur défense. Ils contestent par là-même la position constante
de la Cour de cassation qui estime que les juridictions françaises sont
saisies "in rem" et qu'elles peuvent à leur guise requalifier les faits
dont elles sont saisies tant qu'elles ne font pas référence à d'autres
faits ne figurant pas dans leur saisine. Les requérants notent de plus
que l'article 1er du décret précité mentionne les règlements entre la
France et l'étranger et entre un résident et un non-résident, alors qu'en
l'espèce le règlement a eu lieu entre un non-résident et un résident et
de l'étranger vers la France.
B. Le Gouvernement
34. Le Gouvernement observe que les requérants ont été poursuivis
devant le tribunal correctionnel en vertu des articles 399.2, 451 à 459 du
Code des douanes, et de l'article 7 du décret 68-1021 du 24 novembre
1968.
35. Les prévenus furent relaxés car selon l'arrêté ministériel du
9 août 1973, le dépôt de devises étrangères chez un intermédiaire agréé
doit être effectué dans un délai d'un mois, et en l'espèce la somme
litigieuse avait été importée deux jours avant sa confiscation.
36. La cour d'appel par contre a condamné les requérants sur la
base de l'article 1er du décret et des articles 399, 451 à 459 du Code
des Douanes.
37. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants basé sur
la requalification juridique des faits opérée par la cour d'appel.
38. Le Gouvernement estime que l'objet de l'article 6 par. 3 a) et b)
est de garantir aux intéressés une information précise sur les faits qui
leur sont reprochés.
Il souligne qu'en l'espèce les faits reprochés aux requérants ont
été portés à leur connaissance dès le début de la procédure, et que ce
sont ces faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction
qui ont été débattus en première et en seconde instance.
39. Le Gouvernement ajoute que les conclusions de la direction
générale des douanes et droits indirects sont arrivées à la direction
régionale le 15 octobre 1982, soit 18 jours avant l'audience, et
qu'elles ont été déposées au greffe de la cour d'appel dans les plus
brefs délais pour permettre aux juges et à la partie adverse d'en
prendre connaissance. Le Gouvernement ne peut toutefois préciser la
date exacte à laquelle ces conclusions ont été déposées.
40. Il souligne en outre que c'est l'avocat des requérants qui a
demandé et obtenu le renvoi de l'affaire au 14 décembre 1982
lorsqu'elle a été appelée le 3 novembre 1982. Il en conclut que
l'avocat des requérants avait tout loisir de consulter les conclusions
de l'administration des douanes au greffe de la cour d'appel.
41. Il ajoute que ces conclusions ont ensuite été développées dans
les observations orales. Il s'appuie par ailleurs sur le registre
dans lequel le greffier de la chambre a noté l'ordre des
interventions, et en conclut que le représentant des douanes ayant été
entendu avant l'avocat des requérants, et ces derniers ayant eu la
parole en dernier, ils ne peuvent prétendre avoir été informés de la
requalification uniquement lors du prononcé de l'arrêt.
Le Gouvernement note que ces faits ont été discutés de manière
contradictoire, en audience publique, et en présence de l'avocat des
requérants.
42. En ce qui concerne le temps et les facilités dont les requérants
auraient dû bénéficier pour préparer leur défense, le Gouvernement
souligne que les requérants auraient pu, lors de l'audience devant la cour
d'appel, demander au Président de chambre un renvoi de l'affaire pour
préparer leur défense, renvoi qu'ils auraient très certainement obtenu.
Ils auraient par ailleurs pu déposer de nouvelles conclusions pendant que
l'affaire était en délibéré.
43. Il avance par ailleurs que la faculté reconnue au tribunal de
substituer une qualification juridique à une autre ne lui appartient qu'à
la condition de n'ajouter aucun fait nouveau, et que les faits restent
tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure.
44. Il souligne que les requérants avaient la possibilité de discuter,
en droit, la nouvelle qualification juridique retenue par la cour d'appel,
devant la Cour de cassation.
Il note que les requérants, représentés par leurs avocats à
l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'ont pas
contesté en droit la nouvelle qualification juridique retenue par la cour
d'appel, et ont simplement invoqué la non-conformité de l'arrêt de la cour
d'appel avec la Convention européenne des Droits de l'Homme.
45. Le Gouvernement précise que le texte légal d'incrimination et de
répression était constitué en première instance et en appel par
l'article 459 du Code des douanes, et que les articles 1er et 7 du
décret du 24 novembre 1968 ne sont que des modalités d'application de
cet article.
46. Il conclut que la nature et la cause de l'accusation, au sens de
la Convention européenne des Droits de l'Homme, ont été portées à la
connaissance des requérants en temps utile et qu'ils ont disposé du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense
conformément à l'article 6 par. 3 a) et b).
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
47. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
a) Les requérants ont-ils été informés en temps utile de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre eux conformément
à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention ?
b) Les requérants ont-ils bénéficié du temps et des facilités
nécessaires pour préparer leur défense, conformément à l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention ?
B. Quant à la violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention
48. Cet article dispose :
"Tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus
court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui (...)."
a. Considérations générales
49. La Commission et la Cour ont souligné que cette disposition
revêt une importance fondamentale pour la préparation de la défense et
que sa portée doit notamment s'apprécier en relation à l'alinéa (b) du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3-b) qui reconnaît à toute personne le
droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense (voir No. 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire 3, p. 323, 345 ; No. 8490/79,
déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140, 144 ; Brozicek c/Italie, rapport Comm. 2.3.88,
par. 65) et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que
garantit le par. 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir mutatis
mutandis Cour Eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p.
30, par. 56, Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32, Goddi du 9
avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28, enfin Colozza et Rubinat du 12
février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26).
50. L'information visée à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doit porter à la
fois sur les faits matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine
de son inculpation, et sur leur qualification juridique (voir No 7628/76 X
c/Belgique, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169, et No 8490/79, Zimmermann c/Autriche,
déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 et rapport Comm. 6.7.82, D.R. 30 p. 15 (règlement
amiable)).
b. Le cas d'espèce
51. En l'espèce, les requérants prétendent que la cour d'appel a requalifié
l'infraction et qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer leur défense quant à
l'infraction requalifiée.
Le Gouvernement, quant à lui, prétend que les faits étaient les mêmes
et que s'il y a eu requalification devant la cour d'appel, elle est intervenue
en temps utile et permettait le débat contradictoire.
52. Quant à la préparation et au déroulement des débats devant la cour
d'appel, la Commission note que malgré ses demandes de renseignements et de
production de pièces au Gouvernement, ce dernier n'a pas été en mesure
d'établir si et à quelle date exacte les conclusions de l'administration des
douanes ont été déposées au greffe de la cour d'appel, communiquées au
procureur de la République et notifiées aux requérants.
De même, le Gouvernement n'a pu fournir aucune information sur le
déroulement des débats devant la cour d'appel et notamment sur les raisons du
renvoi de l'audience du 3 novembre au 14 décembre 1982.
53. La Commission relève que les requérants étaient prévenus d'avoir commis
une infraction à la législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger qualifiée non-remise à un intermédiaire agréé de
devises étrangères, fait prévu et réprimé par les articles 399.2, 451 à 459 du
Code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968.
54. Ils furent relaxés sur la base de ces articles et notamment de
l'article 7 du décret 68-1021.
55. Le ministère public et l'administration des douanes, partie civile,
firent appel, cette dernière invoquant dans ses conclusions notamment l'article
1er du décret No 68-1021.
56. Or, l'application de l'article 7 du décret impliquait qu'un délai d'un
mois était accordé aux requérants pour déposer les devises chez un
intermédiaire agréé et conduisait ipso facto à leur acquittement, comme cela
s'est produit devant le tribunal de grande instance.
Au contraire, l'application de l'article 1er du même décret a eu pour
conséquence la condamnation des requérants puisque l'opération aurait dû
s'effectuer de banque à banque sans qu'ils ne détiennent les devises à quelque
moment que ce soit.
57. Il est vrai que le Gouvernement fait observer que le texte légal
d'incrimination et de répression était constitué en première instance et en
appel par l'article 459 du Code des douanes et que les articles 1 et 7 du
décret n° 68-1021 ne sont que des modalités d'application de cet article.
58. La Commission note toutefois que l'article 459 du code des douanes
n'est pas un texte d'application immédiate dans la mesure où il prévoit les
peines applicables aux personnes qui auront contrevenu ou tenté de contrevenir
à la législation ou à la réglementation des relations financières avec
l'étranger, mais où il nécessite pour son application un décret qui, tel le
décret du 24 novembre 1968, réglemente ces relations et définit précisément les
infractions.
59. La Commission note qu'en l'espèce les faits reprochés aux requérants
consistaient, d'après la description faite par la Cour de cassation, en la
"détention par les prévenus d'une somme de 807.000 pesetas en espèces, dont
Chichlian a déclaré qu'elle lui avait été remise en France, de la main à la
main, en dehors de toute intervention d'un intermédiaire agréé, en
remboursement partiel d'une dette contractée envers lui par un non-résident."
Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, ils furent d'abord
prévenus de "non-remise à un intermédiaire agréé de devises étrangères" et
c'est sur la base de cette qualification des faits que le tribunal de grande
instance les acquitta en appliquant notamment l'article 7 du décret du 24
novembre 1968.
60. La Commission relève que l'ordonnance de renvoi était très précise et
spécifiait qu'il était reproché aux prévenus
"d'avoir commis à Toulouse, courant mars 1981, en tout cas depuis temps
non prescrit, sur le territoire national en qualité de coauteurs ou
d'intéressés à la fraude, une infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger qualifiée non-remise à
un intermédiaire agréé de devises étrangères. Fait prévu et réprimé par les
articles 399.2, 451 à 459 du Code des douanes et 7 du décret 68-1021 du 24
novembre 1968."
61. La citation à comparaître en appel par contre ne mentionnait que des
"infractions douanières et au contrôle des changes, importations sans
déclaration".
62. La Commission note que la requalification de la prévention ne
ressortait aucunement du texte de la citation à comparaître devant la cour
d'appel qui fait une référence relativement vague aux infractions douanières
sans en préciser autrement la nature et les textes applicables.
63. La Commission relève en outre que la Cour de cassation, dans son arrêt
du 14 novembre 1983, a estimé que la cour d'appel a pu, "sur les seules
déclarations du prévenu, requalifier exactement l'infraction primitive de
non-remise de fonds à un intermédiaire agréé visée par l'ordonnance de renvoi ;
qu'en effet, si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que
ceux qui lui sont déférés par le titre qui le saisit, il lui appartient de
relever les circonstances soumises au débat contradictoire qui, se rattachant à
ces faits et sans rien y ajouter, sont propres à leur restituer leur véritable
qualification".
64. La Commission constate que la cause de l'accusation, c'est-à-dire les
faits matériels mis à la charge des requérants a été portée à leur connaissance
dès leur inculpation, et que c'est sur la base de la qualification juridique
donnée à ces faits, c'est-à-dire la nature de l'accusation, qu'ils ont été
relaxés. Or, la nature de l'accusation, c'est-à-dire la qualification
juridique des mêmes faits matériels, a été modifiée par la cour d'appel, ce qui
a conduit à la condamnation des requérants sur le fondement de la loi
applicable en fonction de la nouvelle qualification.
65. Or, la Commission estime qu'en matière pénale une information précise
et complète des charges pesant contre un accusé, et donc de la qualification
juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition
essentielle de l'équité de la procédure.
66. Il est vrai que selon le Gouvernement les conclusions de
l'administration des douanes, partie civile, ont été déposées au greffe de la
cour d'appel avant l'audience, et que l'affaire a en outre été appelée le 3
novembre 1982 pour être renvoyée, sur la demande de l'avocat des requérants, au
14 décembre 1982.
67. Toujours selon lui, et la cause et la nature de l'accusation étaient,
de ce fait, accessibles aux requérants dès avant le prononcé de l'arrêt de la
cour d'appel dans la mesure où les conclusions de l'administration des douanes
avaient été déposées au greffe de la cour d'appel avant la date de la première
audience d'appel.
68. Les requérants contestent ce point et soutiennent que rien dans le
dossier ne permet d'affirmer qu'ils aient eu connaissance, avant l'audience du
14 décembre 1982, de la nouvelle argumentation présentée par l'administration
des douanes.
69. La Commission, quant à elle, rappelle qu'à supposer même que les
conclusions de la partie civile aient été déposées au greffe de la cour d'appel
avant le 3 novembre 1982, date de la première audience prévue, le Gouvernement
ne donne aucune information tendant à établir que les conclusions de la partie
civile ont été communiquées aux requérants ou à leur conseil lors de leur dépôt
au greffe ou même ultérieurement.
70. Elle note que le Gouvernement, qui invoque la perte des notes
d'audience du greffier de la cour d'appel, et de certaines pièces du dossier
d'appel, n'a pas été en mesure de produire un document établissant que les
requérants ont été informés de la nouvelle qualification de l'infraction avant
l'audience ou à tout le moins au cours de cette dernière.
71. Elle considère qu'en l'espèce la simple mise à disposition au greffe de
la cour d'appel de conclusions proposant la modification de la nature de
l'accusation n'était pas de nature, compte tenu de l'importance que revêtent la
nature et la cause de l'accusation en matière pénale, à satisfaire aux
prescriptions de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention, qui
présuppose que l'accusé soit informé par l'autorité compétente.
72. Rien dans le dossier n'indique non plus que les requérants aient eu
connaissance de la requalification opérée par la cour d'appel avant le prononcé
de l'arrêt.
73. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que les
requérants n'ont pas été informés, dans le plus court délai, de la nature de
l'accusation portée contre eux, conformément à l'article 6 par. 3 a) (art.
6-3-a) de la Convention.
CONCLUSION
74. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
C. Quant à la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention
75. Sur ce point, la Commission rappelle qu'elle vient de
constater que les requérants n'avaient pas été informés, dans le plus
court délai, de la nature de l'accusation portée contre eux au sens de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
76. Elle estime qu'en tant que telle la requalification d'une infraction au
cours du procès n'est pas susceptible de porter atteinte aux garanties posées
par l'article 6 par. 3 b), (art. 6-3-b) à condition toutefois que l'inculpé ait
été auparavant dûment informé de l'éventualité d'une telle requalification, et
qu'on lui ait offert les moyens effectifs de réorganiser sa défense en
conséquence.
77. En l'espèce toutefois la Commission note que rien dans le dossier ne
permet de supposer que les requérants aient été avisés suffisamment tôt et
qu'ils aient reçu la possibilité d'organiser leur défense en fonction de la
requalification prévisible de l'infraction.
78. Elle estime dans ces conditions que les requérants n'ont pu à
l'évidence disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
leur défense, conformément à l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la
Convention.
CONCLUSION
79. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.
RECAPITULATION
80. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention (par. 74).
81. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention (par. 79).
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
ANNEXE I
Historique de la procédure devant la Commission
a) Examen de la recevabilité
date acte
25.04.84 Introduction de la requête
11.05.84 Enregistrement de la requête
01.12.86 Délibérations de la Commission et décision de celle-ci
d'inviter le Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête
11.03.87 Observations du Gouvernement
15.09.87 Observations des requérants
06.11.87 Observations complémentaires des requérants
04.03.88 Délibérations de la Commission et décision de tenir
une audience sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
08.07.88 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé :
Délibérations de la Commission, décision de déclarer
la requête recevable et de demander des observations
complémentaires aux parties
28.11.88 Observations complémentaires du Gouvernement
17.01.89 Commentaires des requérants sur les observations
complémentaires du Gouvernement
b) Examen du bien-fondé
date acte
Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du rapport.