sur la requête No 29145/95
présentée par Silvana Cinza Checchi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29145/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 février 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 avril 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et
réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Eugenio Mete, avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention
elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal
de Rome. La requérante ne se plaint pas de la durée de la procédure
d'appel.
L'objet de l'action intentée par la requérante est la résiliation
d'un contrat d'entreprise et la réparation des dommages subis.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 3 décembre 1986, la requérante assigna M. N. devant le
tribunal de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 27 janvier
1987 et se termina, onze audiences plus tard, le 8 janvier 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 21 mai 1992. Par jugement du 4 juin 1992,
dont le texte fut déposé au greffe le 16 septembre 1992, le tribunal
déclara M. N. défaillant et fit droit aux demandes de la requérante.
Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 31 octobre 1993.
Le 11 mars 1994, la requérante mit M. N. en demeure d'exécuter
le jugement et fit procéder à une saisie de biens meubles le 1er juin
1994. Par ordonnance du 3 août 1994, le juge de l'exécution de Rome
fixa au 21 décembre 1994 la vente des biens saisis. Le jour venu, la
personne chargée de transporter les biens saisis jusqu'au lieu prévu
pour la vente constata que le local où les biens étaient entreposés
était fermé. Le juge de l'exécution remit la vente au 10 mars 1995. La
vente fut ajournée pour la même raison au 2 juin 1995.
Entre-temps, le 28 octobre 1994 M. N. avait fait opposition à
l'exécution devant le juge de l'exécution de Rome. La première audience
se tint le 2 décembre 1994. Par ordonnance du 5 décembre 1994, le juge
d'instance rejeta la demande de suspension de l'exécution de M. N., se
déclara incompétent ratione valoris au profit du tribunal de Rome et
invita les parties à reprendre la procédure devant cette juridiction.
Le 20 janvier 1995, la requérante reprit la procédure et la première
audience devait avoir lieu le 19 octobre 1995.
Le 3 janvier 1995, M. N. interjeta appel devant la cour d'appel
de Rome du jugement du tribunal de Rome au motif que l'acte de citation
ne lui avait jamais été notifié et que la procédure de première
instance était donc nulle. L'instruction commença le 6 mars 1995 et se
termina le 6 novembre 1995 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie fut fixée au 15 avril 1997.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 3 décembre 1986 devant le tribunal de Rome et
a pris fin le 31 octobre 1993.
La procédure d'exécution a commencé le 11 mars 1994 et était
encore pendante au 2 juin 1995. Quant à la procédure d'opposition à
l'exécution, commencée le 28 octobre 1994, elle était encore pendante
au 19 octobre 1995.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui avait, à cette
date, déjà duré globalement un peu plus de huit ans et six mois, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Les 7 mai et 12 juin 1996, le Secrétariat a adressé à la
requérante des lettres recommandées avec accusé de réception lui
demandant des informations nécessaires à la Commission pour poursuivre
l'examen de la requête. A l'expiration du délai fixé dans la deuxième
lettre, le 28 juin 1996, la requérante envoya un message télécopié
indiquant qu'elle souhaitait maintenir sa requête et souhaitait une
prorogation jusqu'au 15 juillet 1996 pour envoyer les informations et
documents demandés. Cette prorogation lui fut accordée. Un rappel, avec
accusé de réception, lui fut adressé le 6 août 1996 mais la requérante
n'a pas répondu à ce courrier.
Partant, la Commission estime qu'il y a lieu d'en conclure que
la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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