SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33639/96
présentée par Jagmail Singh CHEEMA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1996 par Jagmail Singh
CHEEMA contre la France et enregistrée le 4 novembre 1996 sous le N°
de dossier 33639/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité indienne, est né en 1968 et réside
à Pierrefitte (France). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France au cours de l'année 1983, alors
qu'il était âgé de quinze ans, et y séjourne régulièrement depuis lors
sous le couvert d'une carte de résident.
le 20 octobre 1991, il contracta mariage en Inde avec Madame
Kamaljit Kour. Il sollicita alors, dans le cadre de la procédure de
regroupement familial, la venue en France de son épouse.
Par décision du 28 octobre 1993, le préfet du département de
Seine-Saint-Denis rejetait cette demande au motif que la réalité de
l'emploi du requérant n'aurait pas été établie par l'Office des
migrations internationales. Le 11 décembre 1993, il forma un recours
gracieux contre cette décision. Le 11 janvier 1994, le préfet du
département de Seine-Saint-Denis rejeta ce recours au motif que
l'employeur du requérant restait redevable de ses cotisations sociales.
Par requête en date du 3 février 1994, le requérant saisit le
tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette
décision. Dans sa requête, le requérant faisait valoir notamment qu'à
la date de la décision attaquée, il était employé dans une entreprise
de confection, en qualité de «finisseur», pour un salaire mensuel de
5.890 F., comme en attestaient divers bulletins de paie. En outre, le
requérant soulignait que la circonstance que son employeur restait
redevable de cotisations sociales ne pouvait être retenu à son encontre
pour rejeter sa demande de regroupement familial.
Depuis cette date, le recours est pendant devant le tribunal
administratif de Paris.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
devant le tribunal administratif de Paris et ce, en dépit de l'extrême
simplicité du contentieux qui lui a été soumis. Il invoque l'article
6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint également que le refus du préfet du
département de Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à le rejoindre
en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial,
porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par
l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la durée de la procédure devant le
tribunal administratif de Paris a dépassé le «délai raisonnable»
prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention se lit comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...)»
Toutefois, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, cette disposition est inapplicable à une procédure
administrative d'interdiction d'entrée dans un Etat Partie (cf., par
exemple, N° 7289/75 et 7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9, p. 57). Il
s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre que le refus du préfet du
département de Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à le rejoindre
en France porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale,
au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi rédigé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission constate que le requérant réside régulièrement en
France depuis 1983 et y occupe un emploi. Suite à son mariage en 1991,
il sollicita auprès des autorités françaises l'autorisation de faire
venir son épouse auprès de lui en France. Cette demande fut rejetée
par le préfet du département de Seine-Saint-Denis par décision du
11 janvier 1994. Contre cette décision, le requérant présenta un
recours devant le tribunal administratif de Paris qui se trouve
pendant.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193,
p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 et, récemment, Boughanemi c. France du 24 avril 1996,
par. 41, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit à la vie privée et familiale protégé par
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant son droit au
respect de sa vie familiale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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