SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33639/96
présentée par Jagmail Singh CHEEMA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1996 par Jagmail Singh
CHEEMA contre la France et enregistrée le 4 novembre 1996 sous le N°
de dossier 33639/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les
22 juillet et 17 octobre 1997, 12 janvier 1998, 8 et 16 avril 1998 et
les observations en réponse présentées par le requérant les
16 septembre et 7 novembre 1997, 19 février et 20 mai 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité indienne, est né en 1968 et réside
à Pierrefitte (France). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France au cours de l'année 1983, alors
qu'il était âgé de quinze ans, et y séjourne régulièrement depuis lors
sous le couvert d'une carte de résident.
le 20 octobre 1991, il contracta mariage en Inde avec
Madame Kamaljit Kour. Il sollicita alors, dans le cadre de la
procédure de regroupement familial, la venue en France de son épouse.
Par décision du 28 octobre 1993, le préfet du département de
Seine-Saint-Denis rejetait cette demande au motif que la réalité de
l'emploi du requérant n'aurait pas été établie par l'Office des
migrations internationales. Le 11 décembre 1993, il forma un recours
gracieux contre cette décision. Le 11 janvier 1994, le préfet du
département de Seine-Saint-Denis rejeta ce recours au motif que
l'employeur du requérant restait redevable de ses cotisations sociales.
Par requête en date du 3 février 1994, le requérant saisit le
tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette
décision. Dans sa requête, le requérant faisait valoir notamment qu'à
la date de la décision attaquée, il était employé dans une entreprise
de confection, en qualité de « finisseur », pour un salaire mensuel de
5 890 F., comme en attestaient divers bulletins de paie. En outre, le
requérant soulignait que la circonstance que son employeur restait
redevable de cotisations sociales ne pouvait être retenue à son
encontre pour rejeter sa demande de regroupement familial.
Le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur cette
requête.
Le 7 décembre 1996, Mme Cheema mit au monde un enfant en Inde.
Le 7 novembre 1997, après un nouvel examen de la situation du
requérant, le préfet de Seine-Saint-Denis décida de rapporter sa
décision du 28 octobre 1993 refusant à l'intéressé la venue en France
de son épouse. Il rejeta en même temps la demande de regroupement
familial en faveur de Mme Cheema et de son fils au motif que « les
conditions de logement (n'étaient) pas réunies ».
Le requérant introduisit un recours contre cette décision devant
le tribunal administratif de Paris en faisant valoir, d'une part, que
le préfet avait commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une
erreur manifeste d'appréciation, le logement étant parfaitement apte
à recevoir sa famille et, d'autre part, que la décision préfectorale
emportait violation de l'article 8 de la Convention. L'affaire se
trouve pendante devant le tribunal administratif.
GRIEF
Le requérant se plaint que le refus du préfet du département de
Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à le rejoindre en France, dans
le cadre de la procédure de regroupement familial, porte atteinte à son
droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 octobre 1996 et enregistrée le
4 novembre 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant son droit au respect de sa vie familiale à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Par lettre du 22 juillet 1997, le gouvernement défendeur informa
le Secrétaire de la Commission que le préfet de Seine-Saint-Denis
procédait à un nouvel examen de la demande de regroupement familial du
requérant et qu'un titre de séjour devrait être prochainement accordé
à sa femme. Par courrier du 17 octobre 1997, le Gouvernement informa
le Secrétaire de la Commission que l'instruction de la demande de
regroupement familial avait été reprise et qu'une suite favorable,
tenant compte de la naissance récente du fils du requérant, devrait
prochainement lui être apportée. Par lettre du 12 janvier 1998, le
Gouvernement informa le Secrétaire de la Commission que le préfet de
Seine-Saint-Denis avait rapporté sa décision de refus opposée au
requérant le 28 octobre 1993, mais qu'il n'avait pas été en mesure
d'autoriser le regroupement familial, compte tenu de l'exiguïté du
logement occupé par le requérant et des conditions d'hygiène
insuffisantes y prévalant. Le Gouvernement ajouta toutefois que la
décision du préfet était susceptible d'être réexaminée dès que le
requérant aurait trouvé un logement permettant l'accueil de sa
famille.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête les 8 et 16 avril 1998, après
prorogation du délai imparti. Le requérant a présenté ses observations
les 16 septembre et 7 novembre 1997, 19 février et 20 mai 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus du préfet du département de
Seine-Saint-Denis d'autoriser son épouse à le rejoindre en France, dans
le cadre de la procédure de regroupement familial, porte atteinte à son
droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. »
a. A titre principal, le gouvernement défendeur excipe du
non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, le
Gouvernement fait valoir que le recours présenté par le requérant
devant le tribunal administratif de Paris est susceptible d'être
efficace à double titre. En effet, les deux moyens invoqués par le
requérant, liés à l'inexacte appréciation des faits par
l'administration préfectorale et à la violation alléguée du droit au
respect de sa vie familiale, font effectivement l'objet d'un contrôle
du juge administratif, comme en atteste une abondante jurisprudence.
En conséquence, le requérant n'a pas pour l'instant épuisé les voies
de recours internes, accessibles et adéquates.
Le requérant estime que, vu la durée d'examen des recours qu'il
a présentés devant le tribunal administratif de Paris qui n'a pas
encore statué, ces recours ne sauraient être considérés, dans les
circonstances de l'espèce, comme étant efficaces au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission constate que le requérant a saisi le tribunal
administratif de Paris le 3 février 1994, puis une nouvelle fois, à une
date non précisée en 1997 contre des décisions du préfet de
Seine-Saint-Denis rejetant ses demandes de regroupement familial. Elle
note qu'après plus de quatre ans, le tribunal administratif de Paris
n'a pas encore statué sur le premier recours présenté par le requérant.
Or il s'agit en l'occurence d'une affaire qui, de par sa nature,
devrait être traitée avec une diligence particulière. La Commission
constate qu'entre-temps le requérant a reçu des informations de la part
du Gouvernement, selon lesquelles les autorités étaient prêtes à
accorder un titre de séjour à son épouse et à leur enfant. Toutefois,
force est de constater que ces promesses ne se sont pas concrétisées.
Dans ces conditions, la Commission estime que les recours devant les
juridictions administratives ne sauraient être considérés, en l'espèce,
comme efficaces au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès
lors, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
ne saurait être accueillie.
b. Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Le Gouvernement considère que le requérant
ne saurait tirer argument de son seul mariage, puis de la naissance de
son fils, pour invoquer un droit à bénéficier d'un regroupement
familial sur le sol français. En effet, se référant à l'arrêt
Abdulaziz, Cabales et Balkandali (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985,
série A n° 94), le Gouvernement rappelle que l'article 8 (art. 8) de
la Convention ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat
contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des
couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation
de conjoints non nationaux dans leur pays. Or, en l'espèce, le
requérant ne prouve pas l'existence d'obstacles que l'empêcheraient de
mener une vie familiale dans son propre pays. Au demeurant, le
requérant ne pouvait ignorer qu'une réponse défavorable pouvait
éventuellement être apportée à sa demande de regroupement familial, en
faveur de son épouse puis de son fils. En conséquence, le Gouvernement
estime qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans la vie familiale du
requérant.
Toutefois, si la Commission venait à considérer que la décision
de refus de regroupement familial constitue une ingérence dans la vie
familiale du requérant, le Gouvernement estime que celle-ci est
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention. En premier lieu, la mesure est prévue par la loi,
concrètement par l'article 29.I de l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Par ailleurs, la mesure vise les buts de protection de la santé et de
défense de l'ordre qui sont des buts prévus par ledit paragraphe 2.
Enfin, le Gouvernement fait valoir que la mesure est nécessaire
dans une société démocratique en ce sens qu'elle était proportionnée
aux faits et qu'il a été ménagé un juste équilibre entre le but
légitime visé et le droit au respect de la vie familiale du requérant.
Le Gouvernement souligne que le préfet fut contraint de prendre une
mesure de refus du regroupement familial, en dépit de son intention
initiale d'accorder une suite favorable à la demande du requérant,
compte tenu de l'insalubrité du logement habité par le requérant. En
effet, la pièce de 15 mètres carrés au rez-de-chaussée habitée par le
requérant ne possède pas d'amenée d'air frais permettant d'assurer une
ventilation suffisante du coin cuisine. En outre, la salle
d'eau-cabinet d'aisances communique directement avec le coin cuisine
et la pièce en sous-sol est une cave qui ne peut être considérée comme
une pièce d'habitation. L'inspecteur de salubrité au service
santé-environnement de la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales concluait que le logement ne présentait pas un
danger pour la santé d'un occupant unique mais que ce danger serait
réel si l'épouse du requérant et leur fils venaient à y emménager.
Ainsi, la mesure vise avant tout à protéger la santé de l'enfant en bas
âge du requérant ainsi que de ses parents. Elle est en cela pleinement
proportionnée aux faits. Toutefois, la décision de l'administration
préfectorale est susceptible d'être réexaminée dès que le requérant
aura trouvé un logement permettant l'hébergement de sa famille. Compte
tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée.
Le requérant s'étonne que le Gouvernement soutienne qu'il est de
l'intérêt de son fils, en s'opposant au regroupement familial, de lui
refuser la présence de son père et de lui interdire l'accès à des
conditions sanitaires et médicales très supérieures à celles qu'il
connaît dans son pays d'origine, au seul motif que son appartement ne
serait habitable que pour 15 mètres carrés seulement. Mais surtout, il
estime que ces arguments se fondent sur des éléments de fait
grossièrement erronés. En effet, dans un mémoire qu'il a adressé au
tribunal administratif de Paris, il fait la démonstration de ce que son
logement était en tout point conforme aux conditions de confort et
d'habitabilité prévues par la réglementation française. A cet égard,
il souligne qu'il n'est pas contesté que ce même logement a été agréé
par les mêmes autorités préfectorales lorsqu'il était occupé non pas
par le requérant mais par sa soeur désirant faire venir, dans le cadre
du regroupement familial, son époux. Il considère que le préjudice qui
leur est causé à lui et à sa famille par le refus de regroupement
familial est sans commune mesure avec le prétendu souci du gouvernement
français de veiller méticuleusement aux conditions de confort de sa
famille.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que le restant de la requête pose des
questions de droit et de fait qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Le restant de la
requête ne saurait, dès lors, être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commission constate, en outre, qu'il ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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