Résolution Finale ResDH(2002)66
Droits de l’Homme
Requête n° 33639/96
Cheema contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (2000) 14, adoptée le 14 février 2000 dans l’affaire Cheema contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme et conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus que les autorités françaises ont opposé au requérant à une demande de regroupement familial ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 13 966 francs français au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 31 mars 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 13 966 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)66
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l’examen de l’affaire Cheema
par le Comité des Ministres
Le 16 mai 2000, la préfecture de Seine-Saint-Denis a délivré à Madame Cheema, l’épouse du requérant, une carte de résident valable du 10 novembre 1999 au 9 novembre 2009.
Le Gouvernement de la France estime qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.
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