sur la requête N° 31200/96
présentée par Ali CHEIKH HAIDAR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 août 1995 par Ali CHEIKH HAIDAR contre la France et enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de dossier 31200/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 avril 1998 et les lettres du Secrétariat des 23 avril et 31 juillet 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité syrienne, né en 1947, est réfugié politique et réside à Bagnolet.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 août 1987, le requérant fut assigné par une société d'agents de change, la SA. Sellier, aux fins de paiement d'une somme de 211 372 francs à la suite d'opérations boursières dont le requérant contestait avoir passé l'ordre.
Par jugement du 18 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris condamna le requérant à payer la somme de 211 372 francs, majorée des intérêts de droit à partir du 12 août 1987, et ordonna l'exécution provisoire. Le requérant interjeta appel et obtint le bénéfice de l'aide judiciaire.
Par arrêt du 4 février 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement.
Le 7 décembre 1994, la SA. Sellier déposa une requête auprès du premier président de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, aux fins de voir radier l'affaire pour non paiement, par le requérant, de la somme octroyée par les juges du fond (d'un montant de 410 136,78 francs en incluant les intérêts).
Par ordonnance du 22 février 1995, le premier président de la Cour de cassation estima notamment que le requérant ne justifiait d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et (n'établissait) aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution . Le premier président de la Cour de cassation ordonna le retrait du rôle de l'affaire.
Le 14 septembre 1995, le requérant déposa plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris contre le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation pour voies de fait, discrimination, faux et usage de faux.
Le 20 octobre 1995, le requérant déposa une requête en vue de faire rabat de l'ordonnance de radiation du premier président de la Cour de cassation pour faute matérielle. Par ordonnance du 27 décembre 1995, le premier président de la Cour de cassation rejeta la requête en relevant, après avoir constaté que le requérant avait eu droit à un débat contradictoire au sein d'une procédure conforme aux lois sur l'organisation judiciaire lors de l'examen de la demande de radiation, qu'aucune erreur matérielle n'avait été commise.
GRIEFS
Le requérant estime que les deux ordonnances rendues par le premier président de la Cour de cassation ont porté atteinte à son droit à un procès équitable en raison d'une discrimination fondée sur ses ressources financières. Le requérant estime en outre que le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris ont commis une erreur d'appréciation au fond. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 août 1995 et enregistrée le 29 avril 1996.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1998, après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été transmises le 23 avril 1998 au requérant, en lui impartissant un délai échéant le 15 juin 1998 pour présenter des observations en réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 1998, le Secrétariat l'a informé de ce que l'affaire pourrait être rayée du rôle. Cette lettre a été retournée au Secrétariat et le requérant n'a par ailleurs donné aucune suite à sa requête.
EN DROIT
La Commission constate que le requérant, auquel ont été transmises les observations du Gouvernement, n'a pas soumis d'observations en réponse et n'a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés par le Secrétariat de la Commission.
Dès lors, la Commission constate que le requérant se désintéresse du sort de sa requête et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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