sur la requête N° 26110/95
présentée par Shu Jin CHENG épouse HU
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par Shu Jin CHENG épouse
HU contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26110/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
24 août et 9 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante chinoise, née en Chine en
1975 et domiciliée à Montreuil (France). Devant la Commission, elle
est représentée par Maître Fabrice Calamaro, avocat à
Neuilly-sur-Seine.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante entra irrégulièrement en France en septembre 1991,
alors âgée de 16 ans, sous couvert d'un document transfrontière, pour
y rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs qui y
séjournaient régulièrement en vertu d'une carte de résident. Le
6 décembre 1993, elle épousa en France un ressortissant français.
Le 20 décembre 1993, le préfet de la Seine-Saint-Denis prit un
arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de la requérante pour
les motifs suivants :
"Considérant que Mme Shu Jin HU née CHENG le 20 décembre 1975 à
Zehiang, de nationalité chinoise est entrée en France sous
couvert d'un document transfrontière non revêtu du visa prévu par
l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, et que
par ailleurs l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions
conventionnelles passées entre le pays dont elle est
ressortissante et la France portant dispense de visa consulaire ;
Considérant en outre, qu'en l'absence d'une entrée régulière, la
susnommée ne peut être admise au séjour, la justification d'une
entrée régulière étant une des conditions exigées par l'article
7 ou l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié, pour être
admis à solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte
de résident ;
Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas
d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux
droits de l'intéressée, à sa vie familiale ; (...)".
Le 21 décembre 1993, la requérante déposa une requête auprès du
tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté de
reconduite à la frontière.
Par décision du magistrat délégué par le président du tribunal
administratif de Paris en date du 23 décembre 1993, l'arrêté de
reconduite fut annulé pour les motifs suivants :
"Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée :
"I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un
étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1. Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur
le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il est constant que Mlle Shu Jin CHENG
(aujourd'hui épouse HU) de nationalité chinoise, est entrée
irrégulièrement en France en septembre 1991 à l'âge de 16 ans ;
que toutefois, la requérante a épousé le 6 décembre 1993 M. QI
YE HU, de nationalité française ; que, dans ces conditions, eu
égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière,
l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du
20 décembre 1993, a porté au droit de l'intéressée au respect de
sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue
desquels a été pris ledit arrêté ; que, dès lors, elle est fondée
à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de
l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits
de l'Homme ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer
l'annulation ; (...)".
Le 28 mars 1994, la requérante déposa auprès de la préfecture de
la Seine-Saint-Denis une demande de carte de séjour temporaire. Par
décision du 3 mai 1994, sa demande fut rejetée au motif qu'elle n'avait
"pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour
exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France".
Par ailleurs, la requérante fut invitée à quitter le territoire
français dans le délai d'un mois. Elle ne demanda pas l'annulation de
cette décision au tribunal administratif.
Par courriers des 24 août et 9 novembre 1995, le Gouvernement
français informa la Commission qu'en date du 23 août 1995, la
requérante s'était vu délivrer une carte de résident valable dix ans.
GRIEFS
La requérante estime que la décision prise par le préfet de
police de la Seine-Saint-Denis le 3 mai 1994 constitue une violation
de l'article 8 de la Convention dans la mesure où elle l'empêche de
mener une vie familiale normale. Elle fait valoir que cette décision
la place en situation irrégulière au regard de la loi sur le séjour en
France, pays où se trouve toute sa famille. Elle souligne qu'elle est
mariée à un français qui se trouve à son tour privé de son droit de
mener une vie familiale normale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 mai 1994 et enregistrée le
3 janvier 1995.
Le 17 mai 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 24 août et
9 novembre 1995. Celles-ci ont été envoyées à la requérante les
4 septembre et 17 novembre 1995 afin qu'elle présente ses
observations en réponse.
Devant le silence de la requérante, le Secrétariat lui a envoyé
plusieurs courriers de rappel.
En l'absence de réaction de la part de l'intéressée, le
Secrétariat lui a adressé, le 12 janvier 1996, une lettre recommandée
avec accusé de réception l'informant de ce que, en l'absence de réponse
de sa part avant la fin de janvier 1996, la Commission pourrait estimer
qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer
de son rôle.
Ce courrier n'a pas obtenu de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que la requérante n'a pas réagi aux divers
courriers qui lui ont été adressés.
La Commission en conclut que la requérante n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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