DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41835/98
présentée par Bianca et Enrico Chierici
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41835/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925 et 1927. Le requérant est décédé le 15 avril 1998. La requérante réside à Bologne et a informé la Cour qu’elle est son unique héritère.
Le 9 février 1979, Mme S., mère des requérants ainsi que de M. C. A., et ce dernier, déposèrent un recours devant la Cour des comptes visant à obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant d’augmenter leur pension privilégiée de réversion.
Le 15 mars 1980, le dossier fut transmis au ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 26 février 1994, le dossier fut transmis à la chambre régionale d’Emilie-Romagne de la Cour des comptes. Après le décès de Mme S. et de M. C. A., le 22 décembre 1994, la requérante indiqua qu’elle souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. Une demande similaire fut formulée par le requérant le 9 décembre 1997. L’audience fut fixée au 17 février 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 février 1979 et était encore pendante au 17 février 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de vingt ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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